CONSTITUTION DE JOSEPH Le Roi de Joseph, conformément à la constitution du trente quatrième mois deux mille quinze, a proposé, Le peuple josélite a adopté. Le Roi promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Préambule JÉSUS EST LE DIEU DE JOSEPH. Nous, JOSEPH adorons et invoquons Dieu que par ce NOM. C’est ici la loi de Joseph : «Tu observeras le repos du septième jour pour adorer l'Éternel, ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même». La loi de Joseph est notre loi suprême et le fondement de la nation josélite. La Nation Josélite a le devoir fondamental de défendre et de promouvoir son identité et son unité, à savoir l’amour de Dieu et du Prochain. La Nation de Joseph affirme son soutien à la pérennité de l'État d'Israël. Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. TITRE PREMIER DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article 1 L’État de Joseph est une monarchie constitutionnelle. Article 2 La religion chrétienne est celle de la nation ; à ce titre, elle est soutenue par l'État. Article 3 L’État de Joseph est un et indivisible. Article 4 Le français est la langue nationale. La loi fixe les conditions de promotion et de développement de la langue nationale. Article 5 La Ville Royale de Kingstone est la Capitale du Royaume. Article 6 Le drapeau blanc est l'emblème national. Il est marqué en dessous et au-dessus en couleur bleu ciel la dernière phrase du verset trente de un Samuel deux et Au centre, les armoiries du Royaume en couleur or. Article 7 L'hymne du Royaume est : «l’Eternel règne». TITRE II DES LIBERTES ET DES DROITS Article 8 L'État de Joseph reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. Article 9 Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Article 10 La liberté est garantie par l'État dans les conditions qui ne portent pas atteinte à la dignité et aux droits d'autrui, à la moralité publique, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à la loi et à la présente constitution. Article 11 L'État de Joseph assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Article 12 Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. Article 13 La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société. L’Etat doit garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social, et économique, de manière à garantir sa préservation, son unité, et sa stabilité. Article 14 La femme doit être soumise à son mari et le mari doit aimer sa femme comme lui-même. Telle est la loi de Dieu. Article 15 Tout individu a le devoir de respecter ses parents et de les assister en cas de nécessité. Article 16 L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans inclus. Article 17 L’éducation civique et morale et l’enseignement de l’histoire de la Nation sont obligatoires dans les écoles. 1 Article 18 Le service civique est obligatoire pendant les vacances scolaires pour tous les jeunes de seize à dix-neuf ans inclus. Article 19 Toute entrée en stage d’apprentissage pour une période de trois ans, de jeune âgé de seize à dix-neuf ans inclus permet à l’entreprise de bénéficier d'une aide à l'emploi fixée par la loi. Article 20 L’âge majeur légal est de vingt ans. Article 21 Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Article 22 Tout contrat de travail est valable à la signature des deux parties, si la loi n’en dispose pas autrement. Article 23 Le droit de percevoir un salaire égal pour un travail égal et de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes est reconnu à tous. Article 24 Il est créé une agence nationale pour la recherche et pour la création d’activité professionnelle. Article 25 Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi. Article 26 Le crédit et le prêt sans intérêts sont réservés uniquement qu’aux josélites. Article 27 L’État a l’obligation de soutenir toute initiative au bénéfice de la nation et de valoriser les personnes modèles de la nation josélite. Article 28 Tout josélite marié ayant vingt à trente ans inclus bénéfice du revenu minimum d’Etat pour un an, sous condition de ressources, d’être inscrit à l’agence nationale pour l’emploi et de rechercher activement d’un emploi. La loi règle le revenu minimum d’Etat. Article 29 Il est institué une fondation dénommée : « Fondation de Joseph ». Article 30 La Fondation de Joseph a pour objet d’engager les josélites de plus de trente ans à servir le devoir fondamental de la Nation, à participer à la construction nationale et à mener des missions humanitaires et de secours à l’étranger. Article 31 La loi fixe l’allocation des bénévoles engagés de la fondation. Article 32 L'État a le devoir de protéger et de promouvoir la culture nationale ainsi que les traditions non contraires à la constitution. Article 33 Le droit de propriété est garantie : il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la Nation, ce, conformément à la loi. Article 34 Le domicile est inviolable. Article 35 Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Article 36 Contre le mandat de perquisition un recours peut être porté devant un tribunal. Ce recours n'est pas suspensif de la perquisition. La perquisition sera toujours faite en présence de deux citoyens. Aussitôt la perquisition achevée, l'autorité est tenue de délivrer à la personne dont le domicile a été l'objet d'une perquisition un certificat constatant les résultats de l'opération et une liste signée des objets saisis en vue de l'instruction. Article 37 Les agents de la force publique ne peuvent pénétrer la nuit dans un domicile privé que dans le cas d'extrême urgence, ou lorsqu'ils sont, de ce domicile même, appelés au secours. A cette opération assisteront un représentant de la municipalité et deux citoyens requis à cet effet, sauf dans le cas d'appel au secours. Article 38 Les agents de la force publique qui se rendront coupables d'infraction à ces prescriptions seront punis pour violation de domicile. Article 39 Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Article 40 Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes, sauf dans le cas de guerre ou d'instruction criminelle. Seule la justice peut autoriser l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Ceux qui violeront le secret des communications seront punis par la loi. Article 41 Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. 2 Article 42 Toute personne arrêtée doit bénéficier de la possibilité de communication avec ses proches, et d’une assistance juridique. Article 43 Tout détenu ou tout prévenu a le droit de se faire défendre par la personne de son choix. Article 44 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Article 45 L'aveu provenant d'une pression corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve d'inculpation. Le bénéfice du doute profite à l'accusé. Article 46 Tout individu arrêté sera présenté au plus tard dans les trois jours au tribunal compétent pour y être jugé. S’il est reconnu non coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté. Article 47 Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à deux heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut excéder une période supérieure à trois jours. Un recours contre la décision ordonnant la détention peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de deux jours. Article 48 La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes. Article 49 Les audiences sont publiques. Article 50 Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. Article 51 La peine est personnelle et ne peut frapper que l’auteur. Article 52 Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Tout traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. Article 53 Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte au respect des droits, à la loi et à la constitution. Article 54 Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi. Sont punis de crime contre l’humanité par la loi, les actes et les œuvres contre nature. Article 55 Tout crime fixé par la loi est frappé d’une peine de quarante années d’emprisonnement ferme. Article 56 Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. Article 57 Sont interdits et punis par la loi, la prostitution, l’homosexualité, l'esclavage, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. Article 58 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Article 59 L’incitation à la violence, à la haine et à la perversité sont punis par la loi, des plus lourdes amandes. Article 60 La loi reconnaît la polygamie. Article 61 La vente du porc est interdite sur le territoire national. Article 62 Le délit est puni uniquement d’amande. Article 63 Tout homme a droit à l’erreur, par conséquent, il ne peut avoir de sanction pour un même délit qu’après deux avertissements. Article 64 Le citoyen josélite ne peut pas être privé de sa nationalité ou être exilé. Article 65 Tout citoyen est libre de renoncer à sa nationalité après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l'État. Article 66 Le citoyen josélite peut s'expatrier et retourner au pays. Article 67 L'État de Joseph n’extrade pas ses citoyens. Article 68 Le citoyen josélite jouit à l'étranger de la protection de l'État. 3 Article 69 Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile sur le territoire national. Article 70 L’Etat apporte assistance aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays. Article 71 Les personnes âgées ou handicapées ont droits à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux. Article 72 Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. Article 73 Tout citoyen a le droit d’exiger l’application de la loi et de la présente constitution devant les tribunaux. Le cas échéant d’en appeler au Roi. CHAPITRE III DES DEVOIRS Article 74 Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements du Royaume. Article 75 Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous. Article 76 L'impôt est payé d'après la capacité du contribuable. Article 77 L’impôt sur les entreprises et sociétés est fixe à un cinquième du revenu. Article 78 Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine et en justifier l'origine, lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, devant la Cour des Comptes. Article 79 Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Article 80 La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Josélite. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales. La défense est l’état-major des armées. TITRE IV DE LA NATIONALITE ET DU DROIT DE VOTE Article 81 Est josélite, l’individu de deux parents josélites ou d’un seul parent josélite, qu’il soit enfant légitime, ou naturel. Article 82 Le josélite d’origine est le citoyen qui ne détient que la nationalité josélite. Article 83 Pour jouir du droit de vote, il faut être josélite, majeur et avoir fait le serment de servir l’Eternel et la Nation et de défendre la Constitution. Article 84 Seul le droit de vote confère les droits d’éligibilité et d’accès à la fonction publique. Article 85 Le droit de vote se perd : a. Pour violation du serment fondamental de servir l’Eternel et d’aimer son prochain ; b. Par l'obtention des droits de citoyen dans un pays étranger ; c. Par l'entrée au service d'une puissance étrangère, sans le consentement de l’autorité compétente ; d. Par une condamnation pénale pour crime. Article 86 La perte du droit de vote entraîne l’inéligibilité, et une incapacité d’exercer une fonction publique et un mandat électoral. Article 87 Tout étranger peut demander et avoir le titre de séjour josélite à condition de fournir une preuve officielle de son identité et de payer le droit de séjour. Article 88 Le montant du droit de séjour est fixé par l’Assemblée Nationale. Article 89 Le titre de séjour est valable un an et permet à son titulaire de travailler sur le territoire national. Article 90 Les étrangers n’ont le droit d’ouvrir de compte bancaire qu’à la banque municipal de leurs lieux de résidences. Article 91 Peut devenir josélite, tout étranger âgé au moins de vingt ans et répondant aux conditions suivantes : Parler la langue nationale ; Avoir travaillé de façon continuelle sur le territoire national ; Avoir intégré depuis six ans la Nation Josélite ; Avoir le témoignage d’avoir l’amour du prochain et la crainte de Dieu ; 4 Avoir prêté serment de servir la Nation et défendre la Constitution. Aucune autre condition ne peut être exigée. Article 92 Seul le culte à l’Eternel, Dieu Créateur et Unique est la preuve d’intégration à la Nation Josélite. TITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Article 93 La Cour Constitutionnelle statue sur la conformité des lois à la Constitution. Article 94 La Cour Constitutionnelle est composée de six magistrats tirés au sort parmi les personnalités irréprochables disposant d’une compétence judiciaire ou administrative, reconnus pour leur impartialité et leur probité et ayant passé six années au service de l’Etat et fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales. Article 95 Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant Dieu, à ciel ouvert et à main levée. Le serment est le suivant : «Devant Jésus, Dieu de Joseph, devant la Nation et le Peuple, je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat». Article 96 La durée du mandat de la Cour Constitutionnelle est de neuf (9) ans renouvelable une seule fois. Article 97 La Cour Constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à l'Assemblée Nationale, et sur les contestations relatives à ces élections. Article 98 La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Article 99 La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections. Article 100 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle. Article 101 La Cour Constitutionnelle n'est soumise qu'à la Constitution. Article 102 Le garde des sceaux préside la Cour Constitutionnelle. Article 103 Tout citoyen peut, par une lettre comportant son nom, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Il peut également, dans une affaire qui le concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité. Article 104 La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la présente Constitution. Article 105 Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. TITRE VI DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 106 L’Etat de joseph ne peut contracter d’alliance qu’avec les Etats qui ont la crainte de Dieu et le témoignage de l’amour pour les autres peuples. Article 107 Les traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou déclarés non conformes à la présente constitution par la Cour Constitutionnelle sont abrogés. TITRE VII DU ROI Article 108 Le Roi règne, il ne gouverne pas. Article 109 Le Roi est le Chef de l'État à vie. Article 110 Le Roi est le garant de l’unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Article 111 Le Roi est le Chef suprême des Armées. 5 Article 112 Un état-major des armées est institué pour commander les forces armées royales. Article 113 Le chef d'état-major des armées est responsable de tous les actes du roi en sa qualité de commandant suprême de l'armée. Article 114 Le Roi ne peut être déclaré responsable, et aucune poursuite ne peut être exercée contre lui. Cette disposition s'étend aux biens privés du roi. Article 115 La personne du Roi est sacrée et inviolable. Article 116 Le Roi nomme le chef de la sureté nationale et les membres du secrétariat royal composé des secrétaires d’état chargés des affaires intérieures, étrangères, de la recherche, de la justice et des armées. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Article 117 Le Roi nomme le Chancelier, gouverneur royal et chef du secrétariat royal. Article 118 Les secrétariats d’état sont des départements ministériels. Article 119 Le secrétariat d’état chargé des affaires étrangères dispose de l’office national des expatriés. Article 120 Le secrétariat d’état chargé des affaires intérieures dispose de l’office national des immigrés. Article 121 La Sureté nationale comprend la garde royale, les renseignements généraux, et les forces spéciales d’élites. Article 122 La Sureté nationale dispose de la garde frontière. Article 123 La disposition de l'article 108 selon laquelle le Roi règne mais ne gouverne pas, ne peut jamais être modifiée. Article 124 Le Roi reçoit en audience officielle une fois par mois le Chef de l’Exécutif pour s'informer de la situation du pays. Article 125 Le Roi assure par son arbitrage suprême, la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 126 Le Roi peut être souverain de d’autres pays que sur ceux de la monarchie josélite. Article 127 Le Roi a le droit de faire battre monnaie conformément à la loi. Article 128 Le Eimi est la monnaie du Royaume. Article 129 Le Roi signe les traités et les conventions internationales et les ratifie après approbation de l'Assemblée nationale. Article 130 Le Roi est le garant du respect des droits et libertés des citoyens et des traités internationales. Il nomme, à ce titre, un défenseur des droits et un garde de sceaux, responsables devant lui. Article 131 Le droit de faire grâce est exclusivement réservé au roi. Article 132 Le droit de faire grâce est général ou individuelle. Article 133 Le Roi peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple. Article 134 Le Roi peut, après consultation du Chef de l’Exécutif et le Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Article 135 Le Roi signe promulguant la constitution et les lois adoptées par l'Assemblée nationale. Article 136 La loi promulguée doit faire l’objet de publication au Journal officiel dans un délai n’excédant pas quinze jours, à compter de la date de sa promulgation, si elle n'en a pas elle-même disposé autrement. Le jour de la publication au Journal officiel est inclus dans le délai. Une loi non promulguée par le Roi jusqu'à l'expiration des délais prévus est déclarée exécutoire par la Cour constitutionnelle saisi par le Président de l’Assemblée nationale, si elle est conforme à la présente constitution. Article 137 Le roi peut, à tout moment, selon les besoins de l'État, convoquer l'Assemblée nationale quand elle s'est ajournée. Article 138 Les messages du Roi ne peuvent faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. 6 Article 139 Le Roi est élu au sein de la famille régnante, par les princes la composant, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Article 140 La succession au trône est maintenue telle qu'elle est fixée par le règlement du trône. Elle ne pourra être changée. Ce règlement fixe par la loi de Dieu, l’organisation et le fonctionnement du Trône. Article 141 Le Roi prête le serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle: La formule du serment est : " Devant Jésus, Dieu de Joseph, Je fais le serment de servir Son Règne et Sa gloire et le bien du peuple, de maintenir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'indépendance et la souveraineté de l'État, de protéger les Droits et Libertés des citoyens et de défendre fidèlement la présente Constitution. Que l’Eternel, Dieu tout-puissant, notre Guide et notre Rocher, fidèle de Joseph, accomplisse pour moi mon serment ! ". Article 142 L’épouse principale du Roi porte le titre de Reine Impériale et les autres épouses, le titre de Reine Royale. Article 143 La Reine de Joseph n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle administratif ou politique. La Reine de Joseph se consacre à des tâches d'intérêt social, humanitaire, religieux et assiste le Roi dans ses devoirs protocolaires et diplomatiques. Article 144 La maison impériale se compose de la reine épouse du roi, des ascendants vivants et des descendants en ligne directe avec leurs épouses et époux, des frères germains et des sœurs du roi. Les rapports et le rang des membres de la maison impériale seront réglés par un statut qui sera légalisé. Article 145 La liste civile du roi est fixée par la loi. Cette liste, une fois fixée, ne peut être augmentée sans le consentement de l'Assemblée nationale, ni diminuée sans l'assentiment du roi. Article 146 Le Roi verse au Sacerdoce Royal sa dîme à l’Eternel. Article 147 Le roi et l'héritier du trône paient l'impôt d'État sur leurs biens privés. Article 148 Aucun membre de la maison Impériale et des maisons royales ne peut être ministre ni membre de l'Assemblée nationale. Article 149 Les épouses des princes et les époux des princesses portent respectivement les titres de duchesse et de duc. Article 150 L'héritier du trône est de droit le prince de la région royale. Article 151 L'exercice du pouvoir impérial par régence appartient de droit à l'héritier du trône s'il est majeur. Article 152 Si l'héritier du trône est mineur ou pour une cause quelconque, ne peut pas exercer le pouvoir impérial, la famille impériale désignera sur avis conforme du sacerdoce royal, trois régents. Article 153 L’autorité impériale exercée par régence ne peut dissoudre l'Assemblée nationale ni de demander la révision de la constitution. Article 154 Avant d'assumer les charges du pouvoir impérial, les régents prêteront serment d'être fidèles au pays, au roi et d’agir selon la Constitution et les lois du pays. Article 155 Les régents, pendant l'exercice de leur charge, recevront du trésor public la somme qui leur aura été assignée, par l'Assemblée. Article 156 La régence impériale ne peut être exercée que par des sacrificateurs du sacerdoce royal. TITRE VIII DU SACERDOCE ROYAL Article 157 Le Sacerdoce Royal est composé que de premiers-nés mâles consacrés à l’Eternel. Article 158 Le Sacerdoce Royal a ordre d’enseigner, de promouvoir et de transmettre à chaque génération, les commandements de Dieu fixés par la loi de Joseph dans le livre de l’alliance. Article 159 Le Sacerdoce Royal a pour vocation de faire connaître Dieu et d’enseigner Sa loi parmi le peuple dans toutes les villes de Joseph et de porter le salut de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre. Article 160 Le Sacerdoce Royal fixe son règlement conformément à la loi de Dieu. Article 161 Le Sacerdoce Royal reçoit la dîme de l’Etat. 7 Article 162 La dîme de la dîme est consacrée aux cultes du Sacerdoce Royal. Article 163 La dîme de chaque troisième année est entièrement consacrée aux orphelins, aux veuves, aux étrangers et aux démunis. Article 164 La gestion de la dîme de la troisième année est assurée par les cultes. TITRE IX DU GOUVERNEMENT Article 165 Le Gouvernement se compose de princes et du chef de l’Exécutif. Article 166 Avant de prendre leurs fonctions les princes prêtent serment d'être fidèles au pays, au roi et de gouverner selon la Constitution et les lois du pays. Article 167 Le Chancelier préside le Gouvernement. Article 168 Le Secrétaire du Gouvernement est élu par le Gouvernement. Il a la charge du journal officiel et des organes de presse et de médias de l’État. Article 169 Le Gouvernement délibère obligatoirement de la politique générale de l'État et des nominations aux hautes fonctions de l'État dont la liste est fixée par la loi. Article 170 Nul ne peut être un haut fonctionnaire d’Etat ou un élu, s’il n’a pas le témoignage d’avoir la crainte de Dieu et l’amour du prochain. Article 171 Le titre de prince d’Etat est une fonction sacerdotale. Article 172 Les demandes pour le titre de prince d'État doivent faire l’objet d’une candidature formulée par écrit et signée adressée à la Cour du Sacerdoce Royal qui les examinera lors de la réunion suivant la réception de la candidature. Article 173 Toute candidature, pour être acceptée, doit être approuvée à l’unanimité par les responsables de la Cour du Sacerdoce Royal et par l’Eternel d’après le sort. Article 174 En cas de rejet, la Cour du Sacerdoce Royal fait connaître dans les quarante-huit heures à l’intéressé par écrit, les motivations de sa décision. Il pourra dans ce cas présenter à nouveau sa candidature passé le délai d’un après la décision de refus du Sacerdoce Royal. Article 175 Une même candidature ne peut être présentée que trois fois. Article 176 Le titre de prince et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils par ordre de primogéniture. Article 177 Les princes gardent leur titre à vie, à condition d’être jugés toujours justes dans l’exerce de leur fonction, et fidèles à l’Eternel, au roi et à la Constitution. Article 178 Les princes ne sont, pour leur personne, justiciables que du Roi. Article 179 Le Gouvernement nomme le Chef de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est la force armée chargée d’assurer la protection des hauts fonctionnaires de l’Etat, la défense des institutions nationales, et le maintien de l’ordre public. TITRE X DE L’EXECUTIF Article 180 Sur proposition de l’Assemblée nationale, le Roi signe le décret de nomination du Chef de l’Exécutif. Article 181 Sur proposition du chef de l’Exécutif, le Roi nomme les ministres. Article 182 Avant de prendre leurs fonctions les ministres prêtent serment de fidélité au roi et à la Constitution. Article 183 Les actes du chef de l’Exécutif sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Article 184 Aucun acte du Chef de l’Exécutif ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. 8 Article 185 L’Exécutif a avec le Roi, l'initiative des lois. Article 186 Les services de l'État sont institués d'après les prescriptions de la loi. Article 187 Les budgets les plus importants seront dans l’ordre consacrés à l’armée, à l’éducation, à la santé, à la recherche, au travail, au logement, au transport et à la culture. Article 188 La loi règle le statut des fonctionnaires. Article 189 Tous les postes de la fonction publique doivent faire l’objet d’un appel à candidature. Article 190 L’Exécutif est le responsable de la sécurité nationale et du service public. Article 191 L’Exécutif nomme les Consuls. Article 192 Le Chef de l’Exécutif peut sur avis conforme du roi, dissoudre l'Assemblée nationale; mais le décret de dissolution doit en même temps ordonner de nouvelles élections dans un délai de trois mois, ainsi que la convocation de l'Assemblée nationale dans le délai maximum de quatre mois à dater du jour de la dissolution de l'Assemblée. Pendant cette période, le gouvernement est chargé de la seule gestion des affaires courantes. Article 193 Les membres de l’Exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis. Article 194 Les fonctions de membre de l’Exécutif sont incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle et l’exercice d’un mandat parlementaire. Article 195 Durant l'exercice de ses fonctions, les membres de l’Exécutif ne peuvent, par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'État et des Collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi. Article 196 Les membres de l’Exécutif ne peuvent soumissionner aux marchés de l'État et des Collectivités publiques. TITRE XI DU PARLEMENT Article 197 Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Article 198 Est élu député à l'Assemblée nationale, le candidat ayant obtenu le plus de signatures des conseils municipaux de sa circonscription électorale. Article 199 Un Conseil municipal ne peut élire qu’un candidat à l’élection législative. Article 200 Le candidat à l'élection législative doit être âgé au moins de quarante ans et de soixante-quinze ans au plus. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité josélite ; Il doit posséder que la citoyenneté josélite ; Il doit prouver avoir servi activement la circonscription électorale ; Il doit avoir pendant les sept années précédentes la date de l’élection résidé dans la circonscription électorale à représenter de façon continue et y avoir déclaré ses revenus. Article 201 Les Josélites établis hors de Joseph sont représentés à l'Assemblée nationale. Article 202 Avant de commencer ses travaux, l'Assemblée nationale élit parmi ses membres, un président à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 203 Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Article 204 La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. Article 205 Le mandat parlementaire est renouvelable qu’une fois. Article 206 Tous les députés, avant d'entrer en fonction, prêtent serment et jurent de garder fidèlement la présente constitution et de s'acquitter fidèlement de leur charge. 9 Article 207 Avant leur entrée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la présente Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours. Article 208 Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit aussi l'existence de : La Commission chargée de l'application de l'article 309 de la Constitution ; La Commission des lois ; La Commission de l’évaluation du service public ; La Commission nationale des affaires sociales ; La Commission nationale de la probité et de lutte contre la corruption ; La commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes ; La Commission pour protection de l'environnement. Article 209 Les commissions de l’Assemblée nationale doivent être composées que d’experts et de militants tirés au sort. Article 210 Tout josélite a le droit de faire entendre son projet de société à l’Assemblée Nationale, s’il est soutenu par un député. Article 211 Le projet doit être déclaré au Roi avec son auteur, s’il reçoit l’avis favorable de l’Assemblée Nationale. Article 212 Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session a lieu la première semaine du premier mois de l’année. Article 213 Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le bureau permanent de l'Assemblée est chargé de l'organisation des travaux. Le bureau comprend : le président de l'Assemblée, un greffier et les présidents des commissions de l'Assemblée. Article 214 Les projets de loi sont soumis par décret royal au vote de l’Assemblée Nationale. Article 215 L'ordre du jour comporte les projets de loi par priorité, et dans l’ordre que l’Exécutif a fixé. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Article 216 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Article 217 Au cas où les voix se répartissent également, la proposition qui fait l'objet du vote est considérée comme repoussée. Article 218 Aucune proposition ne peut venir en discussion à l'Assemblée nationale avant d'avoir passé par la commission compétente. Article 219 Tout projet de loi doit donner lieu à trois votes avant d'être adoptée. Article 220 Tous les votes de l'Assemblée nationale contraires à la constitution est réputés nuls. La Cour constitutionnelle prononce cette nullité et dans ce cas, dissout l’Assemblée Nationale. Article 221 A la première session annuelle de l'assemblée nationale, le président de l’Exécutif, assisté du secrétaire du gouvernement et du président du trésor public, expose la situation morale de la Nation et le bilan de l’activité de l’Exécutif. Article 222 Le président du trésor public rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. Article 223 L’Assemblée Nationale entend également le rapport de la cour des comptes. Article 224 Le Trésor public administre le patrimoine de l'État. Article 225 Le Président du Conseil d’administration du Trésor public est élu par l’Assemblée nationale. Article 226 Un cinquième de la recette annuelle de l'État constitue un fond d’épargne. Article 227 Ce fond n’est utilisable que tous les sept ans ou en cas d’extrême nécessité et sur avis conforme de l’Assemblée nationale. Article 228 L'Assemblée nationale statue sur les emprunts d'État. Article 229 L'Assemblée nationale contrôle l’action de l’Exécutif, et évalue les politiques publiques. Article 230 Les députés ont le droit de questionner l’Exécutif. Les questions sont écrites et transmises par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale. Les réponses sont données par un ou plusieurs ministres selon que le problème posé concerne la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. 10 Article 231 Si le problème concerne la politique générale de l’Exécutif, le Chef de l’Exécutif doit répondre en personne. Article 232 Les réponses du ministre ou du Chef de l’Exécutif sont orales ou écrites. Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des questions. Article 233 L'Assemblée nationale peut demander la démission d’un ministre ou de l’Exécutif en votant une motion de censure à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. La motion de censure contre l’Exécutif est examinée par l'Assemblée nationale si elle a été déposée par le cinquième des députés. Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion. Article 234 Le droit de vote des députés est personnel. Article 235 Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confié par l’Exécutif ou l'Assemblée nationale ou pour tout autre motif justifié. Article 236 Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote. Article 237 L’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations à l’Exécutif. Article 238 Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 239 Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. Article 240 Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi. Article 241 Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Article 242 La loi fixe le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés. Article 243 L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Roi ou à celle de la majorité absolue des députés. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Article 244 Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel des débats. Article 245 Chaque député est tenu résider dans sa circonscription électorale. Article 246 Toute personne a le droit de se faire entendre à sa demande, dans les soixante-douze heures par le député de sa circonscription électorale et d’exiger de lui une réponse dans un délai de quarante jours. Article 247 Le député ne représente que sa circonscription électorale à l’Assemblée Nationale. TITRE XII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 248 La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Article 249 La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Chef de l’Exécutif et les ministres à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Article 250 La mise en accusation du Chef de l’Exécutif et des ministres est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers. Article 251 La Hautes Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites. 11 TITRE XIII DE LA JUSTICE Article 252 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Article 253 Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Article 254 Chaque fois qu’un juge estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Trône garant de l'indépendance de la magistrature. Article 255 Tout cas de justice difficile ou impossible à juger doit être porté devant l’Eternel. Article 256 Seuls les jugements rendus par l’Eternel sont définitifs. TITRE XIV DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 257 Les Collectivités territoriales sont des régions, des départements, et des municipalités. Article 258 Les municipalités sont des villes urbaines et rurales. Article 259 Les régions sont des principautés, les départements sont des préfectures et des circonscriptions électorales. Article 260 Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées conformément à la loi. Article 261 Les impôts et contributions générales ne sont établis que par la loi. Article 262 Les collectivités territoriales doivent avoir leurs comptes domiciliés au trésor public. Article 263 Les emprunts et financements étrangers sont interdits aux collectivités territoriales. Article 264 Le droit de créer un monopole appartient à l'État. Article 265 Les ressources naturelles sont la propriété de l'État. Une loi spéciale réglera les conditions des exploitations minières, industrielles ou autres. Article 266 Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de l'État. Article 267 Le territoire national doit compter treize régions. Article 268 Chaque région que compte le pays aura à sa tête un prince d'État. Article 269 Le prince doit être né dans la région dont il est le gouverneur. Article 270 Chaque prince, chaque duchesse, épouse d’un prince accompagnera son titre du nom de leur région. Article 271 Les princes et les préfets sont nommés et révoqués par décret royal. Article 272 Le premier magistrat du département royal et le premier magistrat du district royal sont respectivement le préfet royal et le sacrificateur royal. Article 273 L’élevage doit être la principale activité de la région royale et l’agriculture, celle du département royal. Article 274 Chaque département doit disposer de sept entrepôts de stockage et d’approvisionnement. Article 275 Le district royal doit avoir pour activité unique l’élevage de brebis, de vaches et d’abeilles et la culture de blés, de vignes, d’oliviers et de plantes aux vertus médicinales. Article 276 La ville royale est le sanctuaire royal et le siège officiel du Sacerdoce Royal. Article 277 Tous les jours entre les deux soirs et les deux matins, dans la ville royale, l’appel à la prière se fera par chacune des six cloches de la ville. Le septième jour les six cloches feront ensemble l’appel à la prière. Article 278 Il sera inscrit sur chacune des cloches : Sainteté à l’Eternel. 12 Article 279 Chaque mois et par région, les princes et les préfets monteront à la ville royale pour se prosterner et célébrer l’Eternel devant le Roi. Article 280 Chaque année, la ville royale accueillera les chefs d’Etat venus célébrer la fête des tabernacles en l’honneur de l’Éternel. Article 281 Tous les sept ans, à la fête des tabernacles, le septième mois de l’année et pendant sept jours, dans la ville royale et dans toutes les portes des villes de Joseph, il sera fait lecture de la Loi et des prodiges de l’Eternel, Dieu du ciel et de la terre. Article 282 Excepté la ville royale, chaque ville est administrée par un conseil municipal composé des élus de quartiers. Article 283 La durée du mandat du conseil municipal est de trois ans. Article 284 Le mandat de conseiller municipal est gratuit. Article 285 Le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres. Article 286 Les services publics obligatoires dans chaque ville sont fixés par la loi. Article 287 Les décisions des conseils municipaux ne peuvent être annulées que, si elles sont contraires à l'intérêt général, à la loi ou à la présente Constitution. Article 288 Le préfet s'abstiendra de promulguer l’arrêté municipal qu'il estimera non conforme à la Constitution et aux lois ; Auquel cas il transmettra ledit règlement, avec son avis, à la Cour Constitutionnelle pour décision, et il en informera l’autorité compétente. Article 289 Seules les villes rurales reconnues villes d’agriculteurs et/ou d’éleveurs recevront de subventions spéciales de l’Etat. Article 290 Le centre-ville de chaque municipalité doit obligatoirement avoir : 1 centre commercial et d’affaires de la municipalité; 1 banque municipale ; 1 gare routière ; 1 université publique ; 1 lycée Professionnel, Technique et Scientifique ; 1 salle de fête et de conférence ; 1 hôpital public ; 1 tribunal ; 1 poste ; 1 centre d’impôt ; 1 stade ; 1 commissariat de police ; 1 déchetterie municipale. Article 291 Un commandement de la gendarmerie nationale doit être dans toutes les grandes villes du Royaume. Article 292 Chaque ville doit avoir au moins de quatre arrondissements qui sont des groupements de quartiers. Article 293 Chaque arrondissement doit avoir : 1 centre commercial ; 1 centre de santé municipal ; 1 comptoir relais avec les services suivant location de boite postale, vente de timbres, de carte postale et de vœux, cartes de recharge, de ticket de concert et de spectacle, journaux et presse, etc.. 1 école maternelle et élémentaire publiques ; 1 collège public ; 1 lycée public ; 1 division de police ; 1 place plein air gastronomique ouvert uniquement de 15h30 heure à 22H30 ; 1 piscine municipale ; 1 terrain de sport : foot, basket, et tennis ; 1 parc de jeux pour enfant ; 1 parc d’activité sportive ; 1 centre culturel comprenant une bibliothèque, une salle de concert, de théâtre, de cinéma et une médiathèque avec un accès libre internet. 1 jardin public de douze hectares possédant toutes sortes d’arbres fruitiers, de fleurs et d’animaux dont la liste est fixée par la loi. 13 Article 294 Les villes du royaume doivent toutes avoir des voies cyclistes et des voies vertes. Article 295 Le nom des lieux publics est décidé par le préfet sur avis de la municipalité. Article 296 Chaque quartier est administré par un Conseil. Article 297 Les statuts des conseils de quartier sont à retirer à la Préfecture, et à valider par elle. Article 298 Le Conseil de quartier est élu pour un mandant d’un an. Article 299 Les résidents étrangers ont le droit de vote, sans éligibilité à l’élection du conseil de quartier. Article 300 Le Conseil de quartier, autorité morale locale est le gardien et le premier garant de l’éducation de sa jeunesse. Article 301 Le Conseil de quartier est compétent pour juger les différents entre les résidents. Article 302 Le Comité du Conseil de quartier est chargé d’améliorer le bien-être et à la sécurité de ses résidents et de créer les conditions favorables à la solidarité et à l’occupation saine de sa jeunesse. TITRE XV DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 303 La présente Constitution ne peut être modifiée que par le Roi avec l’avis favorable de l'Assemblée nationale voté à la majorité absolue de ses membres en fonction. Article 304 La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 305 L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. Article 306 Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Article 307 Est électeur, tout josélite âgés de vingt ans et jouissant du droit de vote. Article 308 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte au préambule de la présente constitution, la souveraineté, à l'intégrité territoriale, et à l'unité nationale. Article 309 La forme monarchique et la chrétienté de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. TITRE XVI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 310 La présente Constitution a été adoptée par le peuple le premier du sixième mois deux mille quinze. Article 311 A compter du jour où la présente Constitution sera promulguée, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. Jusqu'à la mise en place des autres Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Source : ROYAUME DE JOSEPH 14
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