CONSTITUTION DE JOSEPH

CONSTITUTION DE JOSEPH
Le Roi de Joseph, conformément à la constitution du trente quatrième mois deux mille quinze, a proposé,
Le peuple josélite a adopté.
Le Roi promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
JÉSUS EST LE DIEU DE JOSEPH.
Nous, JOSEPH adorons et invoquons Dieu que par ce NOM.
C’est ici la loi de Joseph :
«Tu observeras le repos du septième jour pour adorer l'Éternel, ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même».
La loi de Joseph est notre loi suprême et le fondement de la nation josélite.
La Nation Josélite a le devoir fondamental de défendre et de promouvoir son identité et son unité, à savoir l’amour de Dieu et
du Prochain.
La Nation de Joseph affirme son soutien à la pérennité de l'État d'Israël.
Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
TITRE PREMIER
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1
L’État de Joseph est une monarchie constitutionnelle.
Article 2
La religion chrétienne est celle de la nation ; à ce titre, elle est soutenue par l'État.
Article 3
L’État de Joseph est un et indivisible.
Article 4
Le français est la langue nationale.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement de la langue nationale.
Article 5
La Ville Royale de Kingstone est la Capitale du Royaume.
Article 6
Le drapeau blanc est l'emblème national.
Il est marqué en dessous et au-dessus en couleur bleu ciel la dernière phrase du verset trente de un Samuel deux et
Au centre, les armoiries du Royaume en couleur or.
Article 7
L'hymne du Royaume est : «l’Eternel règne».
TITRE II
DES LIBERTES ET DES DROITS
Article 8
L'État de Joseph reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à
prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Article 9
Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.
Article 10
La liberté est garantie par l'État dans les conditions qui ne portent pas atteinte à la dignité et aux droits d'autrui, à la moralité
publique, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à la loi et à la présente constitution.
Article 11
L'État de Joseph assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion.
Article 12
Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.
Article 13
La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société.
L’Etat doit garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social, et économique, de manière à garantir sa
préservation, son unité, et sa stabilité.
Article 14
La femme doit être soumise à son mari et le mari doit aimer sa femme comme lui-même. Telle est la loi de Dieu.
Article 15
Tout individu a le devoir de respecter ses parents et de les assister en cas de nécessité.
Article 16
L’école est obligatoire jusqu’à l’âge de quinze ans inclus.
Article 17
L’éducation civique et morale et l’enseignement de l’histoire de la Nation sont obligatoires dans les écoles.
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Article 18
Le service civique est obligatoire pendant les vacances scolaires pour tous les jeunes de seize à dix-neuf ans inclus.
Article 19
Toute entrée en stage d’apprentissage pour une période de trois ans, de jeune âgé de seize à dix-neuf ans inclus permet
à l’entreprise de bénéficier d'une aide à l'emploi fixée par la loi.
Article 20
L’âge majeur légal est de vingt ans.
Article 21
Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous.
Article 22
Tout contrat de travail est valable à la signature des deux parties, si la loi n’en dispose pas autrement.
Article 23
Le droit de percevoir un salaire égal pour un travail égal et de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes est
reconnu à tous.
Article 24
Il est créé une agence nationale pour la recherche et pour la création d’activité professionnelle.
Article 25
Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
Article 26
Le crédit et le prêt sans intérêts sont réservés uniquement qu’aux josélites.
Article 27
L’État a l’obligation de soutenir toute initiative au bénéfice de la nation et de valoriser les personnes modèles de la nation
josélite.
Article 28
Tout josélite marié ayant vingt à trente ans inclus bénéfice du revenu minimum d’Etat pour un an, sous condition de
ressources, d’être inscrit à l’agence nationale pour l’emploi et de rechercher activement d’un emploi.
La loi règle le revenu minimum d’Etat.
Article 29
Il est institué une fondation dénommée : « Fondation de Joseph ».
Article 30
La Fondation de Joseph a pour objet d’engager les josélites de plus de trente ans à servir le devoir fondamental de la Nation,
à participer à la construction nationale et à mener des missions humanitaires et de secours à l’étranger.
Article 31
La loi fixe l’allocation des bénévoles engagés de la fondation.
Article 32
L'État a le devoir de protéger et de promouvoir la culture nationale ainsi que les traditions non contraires à la constitution.
Article 33
Le droit de propriété est garantie : il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la
Nation, ce, conformément à la loi.
Article 34
Le domicile est inviolable.
Article 35
Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
Article 36
Contre le mandat de perquisition un recours peut être porté devant un tribunal. Ce recours n'est pas suspensif de la
perquisition. La perquisition sera toujours faite en présence de deux citoyens.
Aussitôt la perquisition achevée, l'autorité est tenue de délivrer à la personne dont le domicile a été l'objet d'une perquisition
un certificat constatant les résultats de l'opération et une liste signée des objets saisis en vue de l'instruction.
Article 37
Les agents de la force publique ne peuvent pénétrer la nuit dans un domicile privé que dans le cas d'extrême urgence, ou
lorsqu'ils sont, de ce domicile même, appelés au secours. A cette opération assisteront un représentant de la municipalité et
deux citoyens requis à cet effet, sauf dans le cas d'appel au secours.
Article 38
Les agents de la force publique qui se rendront coupables d'infraction à ces prescriptions seront punis pour violation de
domicile.
Article 39
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Article 40
Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes, sauf dans le cas de guerre ou d'instruction
criminelle. Seule la justice peut autoriser l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la
charge de quiconque. Ceux qui violeront le secret des communications seront punis par la loi.
Article 41
Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa
détention et de ses droits, dont celui de garder le silence.
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Article 42
Toute personne arrêtée doit bénéficier de la possibilité de communication avec ses proches, et d’une assistance juridique.
Article 43
Tout détenu ou tout prévenu a le droit de se faire défendre par la personne de son choix.
Article 44
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les
garanties indispensables à sa défense.
Article 45
L'aveu provenant d'une pression corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve d'inculpation.
Le bénéfice du doute profite à l'accusé.
Article 46
Tout individu arrêté sera présenté au plus tard dans les trois jours au tribunal compétent pour y être jugé.
S’il est reconnu non coupable, il sera mis sur-le-champ en liberté.
Article 47
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à deux heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être
présenté. Ce délai ne peut excéder une période supérieure à trois jours.
Un recours contre la décision ordonnant la détention peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de deux
jours.
Article 48
La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes.
Article 49
Les audiences sont publiques.
Article 50
Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise.
Article 51
La peine est personnelle et ne peut frapper que l’auteur.
Article 52
Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines.
Tout traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits.
Article 53
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte au respect des
droits, à la loi et à la constitution.
Article 54
Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de
l’Homme sont punis par la loi.
Sont punis de crime contre l’humanité par la loi, les actes et les œuvres contre nature.
Article 55
Tout crime fixé par la loi est frappé d’une peine de quarante années d’emprisonnement ferme.
Article 56
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Article 57
Sont interdits et punis par la loi, la prostitution, l’homosexualité, l'esclavage, les traitements inhumains et cruels, dégradants et
humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de
l'être humain.
Article 58
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Article 59
L’incitation à la violence, à la haine et à la perversité sont punis par la loi, des plus lourdes amandes.
Article 60
La loi reconnaît la polygamie.
Article 61
La vente du porc est interdite sur le territoire national.
Article 62
Le délit est puni uniquement d’amande.
Article 63
Tout homme a droit à l’erreur, par conséquent, il ne peut avoir de sanction pour un même délit qu’après deux avertissements.
Article 64
Le citoyen josélite ne peut pas être privé de sa nationalité ou être exilé.
Article 65
Tout citoyen est libre de renoncer à sa nationalité après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l'État.
Article 66
Le citoyen josélite peut s'expatrier et retourner au pays.
Article 67
L'État de Joseph n’extrade pas ses citoyens.
Article 68
Le citoyen josélite jouit à l'étranger de la protection de l'État.
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Article 69
Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile sur le territoire national.
Article 70
L’Etat apporte assistance aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays.
Article 71
Les personnes âgées ou handicapées ont droits à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques et moraux.
Article 72
Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.
Article 73
Tout citoyen a le droit d’exiger l’application de la loi et de la présente constitution devant les tribunaux.
Le cas échéant d’en appeler au Roi.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS
Article 74
Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements du Royaume.
Article 75
Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous.
Article 76
L'impôt est payé d'après la capacité du contribuable.
Article 77
L’impôt sur les entreprises et sociétés est fixe à un cinquième du revenu.
Article 78
Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine et en justifier l'origine, lors de
sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, devant la Cour des Comptes.
Article 79
Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Article 80
La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Josélite. Elle est assurée exclusivement par des
forces de défense et de sécurité nationales. La défense est l’état-major des armées.
TITRE IV
DE LA NATIONALITE ET DU DROIT DE VOTE
Article 81
Est josélite, l’individu de deux parents josélites ou d’un seul parent josélite, qu’il soit enfant légitime, ou naturel.
Article 82
Le josélite d’origine est le citoyen qui ne détient que la nationalité josélite.
Article 83
Pour jouir du droit de vote, il faut être josélite, majeur et avoir fait le serment de servir l’Eternel et la Nation et de défendre la
Constitution.
Article 84
Seul le droit de vote confère les droits d’éligibilité et d’accès à la fonction publique.
Article 85
Le droit de vote se perd :
a. Pour violation du serment fondamental de servir l’Eternel et d’aimer son prochain ;
b. Par l'obtention des droits de citoyen dans un pays étranger ;
c. Par l'entrée au service d'une puissance étrangère, sans le consentement de l’autorité compétente ;
d. Par une condamnation pénale pour crime.
Article 86
La perte du droit de vote entraîne l’inéligibilité, et une incapacité d’exercer une fonction publique et un mandat électoral.
Article 87
Tout étranger peut demander et avoir le titre de séjour josélite à condition de fournir une preuve officielle de son identité et
de payer le droit de séjour.
Article 88
Le montant du droit de séjour est fixé par l’Assemblée Nationale.
Article 89
Le titre de séjour est valable un an et permet à son titulaire de travailler sur le territoire national.
Article 90
Les étrangers n’ont le droit d’ouvrir de compte bancaire qu’à la banque municipal de leurs lieux de résidences.
Article 91
Peut devenir josélite, tout étranger âgé au moins de vingt ans et répondant aux conditions suivantes :
Parler la langue nationale ;
Avoir travaillé de façon continuelle sur le territoire national ;
Avoir intégré depuis six ans la Nation Josélite ;
Avoir le témoignage d’avoir l’amour du prochain et la crainte de Dieu ;
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Avoir prêté serment de servir la Nation et défendre la Constitution.
Aucune autre condition ne peut être exigée.
Article 92
Seul le culte à l’Eternel, Dieu Créateur et Unique est la preuve d’intégration à la Nation Josélite.
TITRE V
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 93
La Cour Constitutionnelle statue sur la conformité des lois à la Constitution.
Article 94
La Cour Constitutionnelle est composée de six magistrats tirés au sort parmi les personnalités irréprochables disposant d’une
compétence judiciaire ou administrative, reconnus pour leur impartialité et leur probité et ayant passé six années au service
de l’Etat et fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales.
Article 95
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant Dieu, à ciel ouvert et à main levée.
Le serment est le suivant : «Devant Jésus, Dieu de Joseph, devant la Nation et le Peuple, je jure de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal
magistrat».
Article 96
La durée du mandat de la Cour Constitutionnelle est de neuf (9) ans renouvelable une seule fois.
Article 97
La Cour Constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections des députés à
l'Assemblée Nationale, et sur les contestations relatives à ces élections.
Article 98
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 99
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections.
Article 100
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique,
administrative ou toute activité privée ou professionnelle.
Article 101
La Cour Constitutionnelle n'est soumise qu'à la Constitution.
Article 102
Le garde des sceaux préside la Cour Constitutionnelle.
Article 103
Tout citoyen peut, par une lettre comportant son nom, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour
Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Il peut également, dans une affaire qui le concerne, invoquer devant une
juridiction l’exception d’inconstitutionnalité.
Article 104
La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un
procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la présente Constitution.
Article 105
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics,
à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
TITRE VI
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 106
L’Etat de joseph ne peut contracter d’alliance qu’avec les Etats qui ont la crainte de Dieu et le témoignage de l’amour pour les
autres peuples.
Article 107
Les traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité
nationale ou déclarés non conformes à la présente constitution par la Cour Constitutionnelle sont abrogés.
TITRE VII
DU ROI
Article 108
Le Roi règne, il ne gouverne pas.
Article 109
Le Roi est le Chef de l'État à vie.
Article 110
Le Roi est le garant de l’unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale.
Article 111
Le Roi est le Chef suprême des Armées.
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Article 112
Un état-major des armées est institué pour commander les forces armées royales.
Article 113
Le chef d'état-major des armées est responsable de tous les actes du roi en sa qualité de commandant suprême de l'armée.
Article 114
Le Roi ne peut être déclaré responsable, et aucune poursuite ne peut être exercée contre lui.
Cette disposition s'étend aux biens privés du roi.
Article 115
La personne du Roi est sacrée et inviolable.
Article 116
Le Roi nomme le chef de la sureté nationale et les membres du secrétariat royal composé des secrétaires d’état chargés des
affaires intérieures, étrangères, de la recherche, de la justice et des armées.
Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Article 117
Le Roi nomme le Chancelier, gouverneur royal et chef du secrétariat royal.
Article 118
Les secrétariats d’état sont des départements ministériels.
Article 119
Le secrétariat d’état chargé des affaires étrangères dispose de l’office national des expatriés.
Article 120
Le secrétariat d’état chargé des affaires intérieures dispose de l’office national des immigrés.
Article 121
La Sureté nationale comprend la garde royale, les renseignements généraux, et les forces spéciales d’élites.
Article 122
La Sureté nationale dispose de la garde frontière.
Article 123
La disposition de l'article 108 selon laquelle le Roi règne mais ne gouverne pas, ne peut jamais être modifiée.
Article 124
Le Roi reçoit en audience officielle une fois par mois le Chef de l’Exécutif pour s'informer de la situation du pays.
Article 125
Le Roi assure par son arbitrage suprême, la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Article 126
Le Roi peut être souverain de d’autres pays que sur ceux de la monarchie josélite.
Article 127
Le Roi a le droit de faire battre monnaie conformément à la loi.
Article 128
Le Eimi est la monnaie du Royaume.
Article 129
Le Roi signe les traités et les conventions internationales et les ratifie après approbation de l'Assemblée nationale.
Article 130
Le Roi est le garant du respect des droits et libertés des citoyens et des traités internationales.
Il nomme, à ce titre, un défenseur des droits et un garde de sceaux, responsables devant lui.
Article 131
Le droit de faire grâce est exclusivement réservé au roi.
Article 132
Le droit de faire grâce est général ou individuelle.
Article 133
Le Roi peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui parait devoir exiger la consultation directe du
peuple.
Article 134
Le Roi peut, après consultation du Chef de l’Exécutif et le Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Article 135
Le Roi signe promulguant la constitution et les lois adoptées par l'Assemblée nationale.
Article 136
La loi promulguée doit faire l’objet de publication au Journal officiel dans un délai n’excédant pas quinze jours, à compter de la
date de sa promulgation, si elle n'en a pas elle-même disposé autrement.
Le jour de la publication au Journal officiel est inclus dans le délai.
Une loi non promulguée par le Roi jusqu'à l'expiration des délais prévus est déclarée exécutoire par la Cour constitutionnelle
saisi par le Président de l’Assemblée nationale, si elle est conforme à la présente constitution.
Article 137
Le roi peut, à tout moment, selon les besoins de l'État, convoquer l'Assemblée nationale quand elle s'est ajournée.
Article 138
Les messages du Roi ne peuvent faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale.
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Article 139
Le Roi est élu au sein de la famille régnante, par les princes la composant, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un
successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné.
Article 140
La succession au trône est maintenue telle qu'elle est fixée par le règlement du trône. Elle ne pourra être changée.
Ce règlement fixe par la loi de Dieu, l’organisation et le fonctionnement du Trône.
Article 141
Le Roi prête le serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle:
La formule du serment est : " Devant Jésus, Dieu de Joseph, Je fais le serment de servir Son Règne et Sa gloire et le bien du
peuple, de maintenir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'indépendance et la souveraineté de l'État, de protéger les
Droits et Libertés des citoyens et de défendre fidèlement la présente Constitution. Que l’Eternel, Dieu tout-puissant, notre
Guide et notre Rocher, fidèle de Joseph, accomplisse pour moi mon serment ! ".
Article 142
L’épouse principale du Roi porte le titre de Reine Impériale et les autres épouses, le titre de Reine Royale.
Article 143
La Reine de Joseph n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou
d'exercer un rôle administratif ou politique.
La Reine de Joseph se consacre à des tâches d'intérêt social, humanitaire, religieux et assiste le Roi dans ses devoirs
protocolaires et diplomatiques.
Article 144
La maison impériale se compose de la reine épouse du roi, des ascendants vivants et des descendants en ligne directe avec
leurs épouses et époux, des frères germains et des sœurs du roi. Les rapports et le rang des membres de la maison impériale
seront réglés par un statut qui sera légalisé.
Article 145
La liste civile du roi est fixée par la loi. Cette liste, une fois fixée, ne peut être augmentée sans le consentement de l'Assemblée
nationale, ni diminuée sans l'assentiment du roi.
Article 146
Le Roi verse au Sacerdoce Royal sa dîme à l’Eternel.
Article 147
Le roi et l'héritier du trône paient l'impôt d'État sur leurs biens privés.
Article 148
Aucun membre de la maison Impériale et des maisons royales ne peut être ministre ni membre de l'Assemblée nationale.
Article 149
Les épouses des princes et les époux des princesses portent respectivement les titres de duchesse et de duc.
Article 150
L'héritier du trône est de droit le prince de la région royale.
Article 151
L'exercice du pouvoir impérial par régence appartient de droit à l'héritier du trône s'il est majeur.
Article 152
Si l'héritier du trône est mineur ou pour une cause quelconque, ne peut pas exercer le pouvoir impérial, la famille impériale
désignera sur avis conforme du sacerdoce royal, trois régents.
Article 153
L’autorité impériale exercée par régence ne peut dissoudre l'Assemblée nationale ni de demander la révision de la
constitution.
Article 154
Avant d'assumer les charges du pouvoir impérial, les régents prêteront serment d'être fidèles au pays, au roi et d’agir selon la
Constitution et les lois du pays.
Article 155
Les régents, pendant l'exercice de leur charge, recevront du trésor public la somme qui leur aura été assignée, par l'Assemblée.
Article 156
La régence impériale ne peut être exercée que par des sacrificateurs du sacerdoce royal.
TITRE VIII
DU SACERDOCE ROYAL
Article 157
Le Sacerdoce Royal est composé que de premiers-nés mâles consacrés à l’Eternel.
Article 158
Le Sacerdoce Royal a ordre d’enseigner, de promouvoir et de transmettre à chaque génération, les commandements de Dieu
fixés par la loi de Joseph dans le livre de l’alliance.
Article 159
Le Sacerdoce Royal a pour vocation de faire connaître Dieu et d’enseigner Sa loi parmi le peuple dans toutes les villes de
Joseph et de porter le salut de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre.
Article 160
Le Sacerdoce Royal fixe son règlement conformément à la loi de Dieu.
Article 161
Le Sacerdoce Royal reçoit la dîme de l’Etat.
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Article 162
La dîme de la dîme est consacrée aux cultes du Sacerdoce Royal.
Article 163
La dîme de chaque troisième année est entièrement consacrée aux orphelins, aux veuves, aux étrangers et aux démunis.
Article 164
La gestion de la dîme de la troisième année est assurée par les cultes.
TITRE IX
DU GOUVERNEMENT
Article 165
Le Gouvernement se compose de princes et du chef de l’Exécutif.
Article 166
Avant de prendre leurs fonctions les princes prêtent serment d'être fidèles au pays, au roi et de gouverner selon la
Constitution et les lois du pays.
Article 167
Le Chancelier préside le Gouvernement.
Article 168
Le Secrétaire du Gouvernement est élu par le Gouvernement.
Il a la charge du journal officiel et des organes de presse et de médias de l’État.
Article 169
Le Gouvernement délibère obligatoirement de la politique générale de l'État et des nominations aux hautes fonctions
de l'État dont la liste est fixée par la loi.
Article 170
Nul ne peut être un haut fonctionnaire d’Etat ou un élu, s’il n’a pas le témoignage d’avoir la crainte de Dieu
et l’amour du prochain.
Article 171
Le titre de prince d’Etat est une fonction sacerdotale.
Article 172
Les demandes pour le titre de prince d'État doivent faire l’objet d’une candidature formulée par écrit et signée adressée à la
Cour du Sacerdoce Royal qui les examinera lors de la réunion suivant la réception de la candidature.
Article 173
Toute candidature, pour être acceptée, doit être approuvée à l’unanimité par les responsables de la Cour du Sacerdoce Royal
et par l’Eternel d’après le sort.
Article 174
En cas de rejet, la Cour du Sacerdoce Royal fait connaître dans les quarante-huit heures à l’intéressé par écrit, les motivations
de sa décision. Il pourra dans ce cas présenter à nouveau sa candidature passé le délai d’un après la décision de refus du
Sacerdoce Royal.
Article 175
Une même candidature ne peut être présentée que trois fois.
Article 176
Le titre de prince et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils par ordre de primogéniture.
Article 177
Les princes gardent leur titre à vie, à condition d’être jugés toujours justes dans l’exerce de leur fonction, et fidèles à l’Eternel,
au roi et à la Constitution.
Article 178
Les princes ne sont, pour leur personne, justiciables que du Roi.
Article 179
Le Gouvernement nomme le Chef de la gendarmerie nationale.
La gendarmerie est la force armée chargée d’assurer la protection des hauts fonctionnaires de l’Etat, la défense des
institutions nationales, et le maintien de l’ordre public.
TITRE X
DE L’EXECUTIF
Article 180
Sur proposition de l’Assemblée nationale, le Roi signe le décret de nomination du Chef de l’Exécutif.
Article 181
Sur proposition du chef de l’Exécutif, le Roi nomme les ministres.
Article 182
Avant de prendre leurs fonctions les ministres prêtent serment de fidélité au roi et à la Constitution.
Article 183
Les actes du chef de l’Exécutif sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 184
Aucun acte du Chef de l’Exécutif ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend
responsable.
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Article 185
L’Exécutif a avec le Roi, l'initiative des lois.
Article 186
Les services de l'État sont institués d'après les prescriptions de la loi.
Article 187
Les budgets les plus importants seront dans l’ordre consacrés à l’armée, à l’éducation, à la santé, à la recherche, au travail, au
logement, au transport et à la culture.
Article 188
La loi règle le statut des fonctionnaires.
Article 189
Tous les postes de la fonction publique doivent faire l’objet d’un appel à candidature.
Article 190
L’Exécutif est le responsable de la sécurité nationale et du service public.
Article 191
L’Exécutif nomme les Consuls.
Article 192
Le Chef de l’Exécutif peut sur avis conforme du roi, dissoudre l'Assemblée nationale; mais le décret de dissolution doit en
même temps ordonner de nouvelles élections dans un délai de trois mois, ainsi que la convocation de l'Assemblée nationale
dans le délai maximum de quatre mois à dater du jour de la dissolution de l'Assemblée. Pendant cette période, le
gouvernement est chargé de la seule gestion des affaires courantes.
Article 193
Les membres de l’Exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de
crimes ou de délits au moment où ils ont été commis.
Article 194
Les fonctions de membre de l’Exécutif sont incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle
et l’exercice d’un mandat parlementaire.
Article 195
Durant l'exercice de ses fonctions, les membres de l’Exécutif ne peuvent, par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien
acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'État et des Collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour
des comptes dans les conditions fixées par la loi.
Article 196
Les membres de l’Exécutif ne peuvent soumissionner aux marchés de l'État et des Collectivités publiques.
TITRE XI
DU PARLEMENT
Article 197
Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Article 198
Est élu député à l'Assemblée nationale, le candidat ayant obtenu le plus de signatures des conseils municipaux de sa
circonscription électorale.
Article 199
Un Conseil municipal ne peut élire qu’un candidat à l’élection législative.
Article 200
Le candidat à l'élection législative doit être âgé au moins de quarante ans et de soixante-quinze ans au plus.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité josélite ;
Il doit posséder que la citoyenneté josélite ;
Il doit prouver avoir servi activement la circonscription électorale ;
Il doit avoir pendant les sept années précédentes la date de l’élection résidé dans la circonscription électorale à représenter de
façon continue et y avoir déclaré ses revenus.
Article 201
Les Josélites établis hors de Joseph sont représentés à l'Assemblée nationale.
Article 202
Avant de commencer ses travaux, l'Assemblée nationale élit parmi ses membres, un président à la majorité des deux tiers de
ses membres.
Article 203
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 204
La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin lors de l'entrée en fonction de la nouvelle
Assemblée nationale.
Article 205
Le mandat parlementaire est renouvelable qu’une fois.
Article 206
Tous les députés, avant d'entrer en fonction, prêtent serment et jurent de garder fidèlement la présente constitution et de
s'acquitter fidèlement de leur charge.
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Article 207
Avant leur entrée en vigueur, le règlement et ses modifications ultérieures sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se
prononce sur leur conformité à la présente Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.
Article 208
Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit aussi l'existence de :
La Commission chargée de l'application de l'article 309 de la Constitution ;
La Commission des lois ;
La Commission de l’évaluation du service public ;
La Commission nationale des affaires sociales ;
La Commission nationale de la probité et de lutte contre la corruption ;
La commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes ;
La Commission pour protection de l'environnement.
Article 209
Les commissions de l’Assemblée nationale doivent être composées que d’experts et de militants tirés au sort.
Article 210
Tout josélite a le droit de faire entendre son projet de société à l’Assemblée Nationale, s’il est soutenu par un député.
Article 211
Le projet doit être déclaré au Roi avec son auteur, s’il reçoit l’avis favorable de l’Assemblée Nationale.
Article 212
Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session a lieu la première semaine du premier mois de l’année.
Article 213
Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le bureau permanent de l'Assemblée est chargé de l'organisation des
travaux.
Le bureau comprend : le président de l'Assemblée, un greffier et les présidents des commissions de l'Assemblée.
Article 214
Les projets de loi sont soumis par décret royal au vote de l’Assemblée Nationale.
Article 215
L'ordre du jour comporte les projets de loi par priorité, et dans l’ordre que l’Exécutif a fixé.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 216
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Article 217
Au cas où les voix se répartissent également, la proposition qui fait l'objet du vote est considérée comme repoussée.
Article 218
Aucune proposition ne peut venir en discussion à l'Assemblée nationale avant d'avoir passé par la commission compétente.
Article 219
Tout projet de loi doit donner lieu à trois votes avant d'être adoptée.
Article 220
Tous les votes de l'Assemblée nationale contraires à la constitution est réputés nuls.
La Cour constitutionnelle prononce cette nullité et dans ce cas, dissout l’Assemblée Nationale.
Article 221
A la première session annuelle de l'assemblée nationale, le président de l’Exécutif, assisté du secrétaire du gouvernement
et du président du trésor public, expose la situation morale de la Nation et le bilan de l’activité de l’Exécutif.
Article 222
Le président du trésor public rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblée.
Article 223
L’Assemblée Nationale entend également le rapport de la cour des comptes.
Article 224
Le Trésor public administre le patrimoine de l'État.
Article 225
Le Président du Conseil d’administration du Trésor public est élu par l’Assemblée nationale.
Article 226
Un cinquième de la recette annuelle de l'État constitue un fond d’épargne.
Article 227
Ce fond n’est utilisable que tous les sept ans ou en cas d’extrême nécessité et sur avis conforme de l’Assemblée nationale.
Article 228
L'Assemblée nationale statue sur les emprunts d'État.
Article 229
L'Assemblée nationale contrôle l’action de l’Exécutif, et évalue les politiques publiques.
Article 230
Les députés ont le droit de questionner l’Exécutif.
Les questions sont écrites et transmises par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale.
Les réponses sont données par un ou plusieurs ministres selon que le problème posé concerne la responsabilité d'un ou de
plusieurs ministres.
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Article 231
Si le problème concerne la politique générale de l’Exécutif, le Chef de l’Exécutif doit répondre en personne.
Article 232
Les réponses du ministre ou du Chef de l’Exécutif sont orales ou écrites.
Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des questions.
Article 233
L'Assemblée nationale peut demander la démission d’un ministre ou de l’Exécutif en votant une motion de censure à la
majorité des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
La motion de censure contre l’Exécutif est examinée par l'Assemblée nationale si elle a été déposée par le cinquième des
députés. Le vote ne peut intervenir que trois jours après le dépôt de la motion.
Article 234
Le droit de vote des députés est personnel.
Article 235
Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat
ou d'une mission à lui confié par l’Exécutif ou l'Assemblée nationale ou pour tout autre motif justifié.
Article 236
Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une délégation de vote.
Article 237
L’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations à l’Exécutif.
Article 238
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Article 239
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Article 240
Les députés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.
Article 241
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 242
La loi fixe le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu
d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés.
Article 243
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Roi ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 244
Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel des débats.
Article 245
Chaque député est tenu résider dans sa circonscription électorale.
Article 246
Toute personne a le droit de se faire entendre à sa demande, dans les soixante-douze heures par le député de sa
circonscription électorale et d’exiger de lui une réponse dans un délai de quarante jours.
Article 247
Le député ne représente que sa circonscription électorale à l’Assemblée Nationale.
TITRE XII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 248
La Haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la
législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure suivie devant elle.
Article 249
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Chef de l’Exécutif et les ministres à raison des faits qualifiés crimes ou
délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 250
La mise en accusation du Chef de l’Exécutif et des ministres est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité
des deux tiers.
Article 251
La Hautes Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois
pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
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TITRE XIII
DE LA JUSTICE
Article 252
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 253
Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 254
Chaque fois qu’un juge estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Trône garant de l'indépendance de
la magistrature.
Article 255
Tout cas de justice difficile ou impossible à juger doit être porté devant l’Eternel.
Article 256
Seuls les jugements rendus par l’Eternel sont définitifs.
TITRE XIV
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 257
Les Collectivités territoriales sont des régions, des départements, et des municipalités.
Article 258
Les municipalités sont des villes urbaines et rurales.
Article 259
Les régions sont des principautés, les départements sont des préfectures et des circonscriptions électorales.
Article 260
Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées conformément à la loi.
Article 261
Les impôts et contributions générales ne sont établis que par la loi.
Article 262
Les collectivités territoriales doivent avoir leurs comptes domiciliés au trésor public.
Article 263
Les emprunts et financements étrangers sont interdits aux collectivités territoriales.
Article 264
Le droit de créer un monopole appartient à l'État.
Article 265
Les ressources naturelles sont la propriété de l'État.
Une loi spéciale réglera les conditions des exploitations minières, industrielles ou autres.
Article 266
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de
fait, doit devenir la propriété de l'État.
Article 267
Le territoire national doit compter treize régions.
Article 268
Chaque région que compte le pays aura à sa tête un prince d'État.
Article 269
Le prince doit être né dans la région dont il est le gouverneur.
Article 270
Chaque prince, chaque duchesse, épouse d’un prince accompagnera son titre du nom de leur région.
Article 271
Les princes et les préfets sont nommés et révoqués par décret royal.
Article 272
Le premier magistrat du département royal et le premier magistrat du district royal sont respectivement le préfet royal et le
sacrificateur royal.
Article 273
L’élevage doit être la principale activité de la région royale et l’agriculture, celle du département royal.
Article 274
Chaque département doit disposer de sept entrepôts de stockage et d’approvisionnement.
Article 275
Le district royal doit avoir pour activité unique l’élevage de brebis, de vaches et d’abeilles et la culture de blés, de vignes,
d’oliviers et de plantes aux vertus médicinales.
Article 276
La ville royale est le sanctuaire royal et le siège officiel du Sacerdoce Royal.
Article 277
Tous les jours entre les deux soirs et les deux matins, dans la ville royale, l’appel à la prière se fera par chacune des six cloches
de la ville. Le septième jour les six cloches feront ensemble l’appel à la prière.
Article 278
Il sera inscrit sur chacune des cloches : Sainteté à l’Eternel.
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Article 279
Chaque mois et par région, les princes et les préfets monteront à la ville royale pour se prosterner et célébrer l’Eternel devant
le Roi.
Article 280
Chaque année, la ville royale accueillera les chefs d’Etat venus célébrer la fête des tabernacles en l’honneur de l’Éternel.
Article 281
Tous les sept ans, à la fête des tabernacles, le septième mois de l’année et pendant sept jours, dans la ville royale et dans
toutes les portes des villes de Joseph, il sera fait lecture de la Loi et des prodiges de l’Eternel, Dieu du ciel et de la terre.
Article 282
Excepté la ville royale, chaque ville est administrée par un conseil municipal composé des élus de quartiers.
Article 283
La durée du mandat du conseil municipal est de trois ans.
Article 284
Le mandat de conseiller municipal est gratuit.
Article 285
Le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres.
Article 286
Les services publics obligatoires dans chaque ville sont fixés par la loi.
Article 287
Les décisions des conseils municipaux ne peuvent être annulées que, si elles sont contraires à l'intérêt général,
à la loi ou à la présente Constitution.
Article 288
Le préfet s'abstiendra de promulguer l’arrêté municipal qu'il estimera non conforme à la Constitution et aux lois ;
Auquel cas il transmettra ledit règlement, avec son avis, à la Cour Constitutionnelle pour décision, et il en informera l’autorité
compétente.
Article 289
Seules les villes rurales reconnues villes d’agriculteurs et/ou d’éleveurs recevront de subventions spéciales de l’Etat.
Article 290
Le centre-ville de chaque municipalité doit obligatoirement avoir :
1 centre commercial et d’affaires de la municipalité;
1 banque municipale ;
1 gare routière ;
1 université publique ;
1 lycée Professionnel, Technique et Scientifique ;
1 salle de fête et de conférence ;
1 hôpital public ;
1 tribunal ;
1 poste ;
1 centre d’impôt ;
1 stade ;
1 commissariat de police ;
1 déchetterie municipale.
Article 291
Un commandement de la gendarmerie nationale doit être dans toutes les grandes villes du Royaume.
Article 292
Chaque ville doit avoir au moins de quatre arrondissements qui sont des groupements de quartiers.
Article 293
Chaque arrondissement doit avoir :
1 centre commercial ;
1 centre de santé municipal ;
1 comptoir relais avec les services suivant location de boite postale, vente de timbres, de carte postale et
de vœux, cartes de recharge, de ticket de concert et de spectacle, journaux et presse, etc..
1 école maternelle et élémentaire publiques ;
1 collège public ;
1 lycée public ;
1 division de police ;
1 place plein air gastronomique ouvert uniquement de 15h30 heure à 22H30 ;
1 piscine municipale ;
1 terrain de sport : foot, basket, et tennis ;
1 parc de jeux pour enfant ;
1 parc d’activité sportive ;
1 centre culturel comprenant une bibliothèque, une salle de concert, de théâtre, de cinéma et une médiathèque avec
un accès libre internet.
1 jardin public de douze hectares possédant toutes sortes d’arbres fruitiers, de fleurs et d’animaux dont la liste est
fixée par la loi.
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Article 294
Les villes du royaume doivent toutes avoir des voies cyclistes et des voies vertes.
Article 295
Le nom des lieux publics est décidé par le préfet sur avis de la municipalité.
Article 296
Chaque quartier est administré par un Conseil.
Article 297
Les statuts des conseils de quartier sont à retirer à la Préfecture, et à valider par elle.
Article 298
Le Conseil de quartier est élu pour un mandant d’un an.
Article 299
Les résidents étrangers ont le droit de vote, sans éligibilité à l’élection du conseil de quartier.
Article 300
Le Conseil de quartier, autorité morale locale est le gardien et le premier garant de l’éducation de sa jeunesse.
Article 301
Le Conseil de quartier est compétent pour juger les différents entre les résidents.
Article 302
Le Comité du Conseil de quartier est chargé d’améliorer le bien-être et à la sécurité de ses résidents et de créer les conditions
favorables à la solidarité et à l’occupation saine de sa jeunesse.
TITRE XV
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 303
La présente Constitution ne peut être modifiée que par le Roi avec l’avis favorable de l'Assemblée nationale voté à la majorité
absolue de ses membres en fonction.
Article 304
La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Article 305
L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les
conditions prévues par la loi.
Article 306
Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Article 307
Est électeur, tout josélite âgés de vingt ans et jouissant du droit de vote.
Article 308
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte au préambule de la présente
constitution, la souveraineté, à l'intégrité territoriale, et à l'unité nationale.
Article 309
La forme monarchique et la chrétienté de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XVI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 310
La présente Constitution a été adoptée par le peuple le premier du sixième mois deux mille quinze.
Article 311
A compter du jour où la présente Constitution sera promulguée, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui
y sont contraires sont abrogés.
Jusqu'à la mise en place des autres Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Source : ROYAUME DE JOSEPH
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