Le Programme de Paiement Anticipé 2015

Le Programme de Paiement Anticipé 2015-2016
S’il vous plait lire et conserver la section de votre produit comme une référence des informations importantes
concernant le programme PPA 2015-2016.
De demander une avance PPA 2015-2016 s’il vous plaît remplir les formulaires dans ce document et les formes pour
votre structure d’entreprise (Corporation/Société de personnes/Individuel) qui peuvent être trouvés à
www.agricommodity.ca.
Bœuf en Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
Il existe deux types de bétail avances, standard ou à flux continu. Opérations de flux continu sont les parcs
d’engraissement ou les similaires où le producteur est constamment achat et la vente des animaux tout au long de
l’année, mais maintient un certain stock tout au long de l’année. Ce numéro d’inventaire constant est ce qui peut être
avancé, pas les animaux maximaux un producteur pourrait avoir. Opérations standard sont pour tout producteur qui ne
maintient pas un inventaire, par exemple productions vache-veau.
Boeuf – Standard et Flux Continu
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Les avances sont disponibles 1 Avril 2015 – 31 Mars 2016.
Inscription à Agri-Stabilité est nécessaire, mais les animaux sont utilisés comme garantie.
Avances sont calculés sur le poids de la carcasse au moment de la vente.
Les avances ne peuvent pas dépasser $ 400 000 ou le calcul de votre production (# d’unités X le taux de l’avance).
Accords prioritaires sont nécessaires de toute entité qui a un privilège sur votre troupeau actuel. Dans le cadre de
la LPCA (la Loi) l’administrateur (ACMA) doit avoir accès première à tout produit pour rembourser votre prêt avant
de rembourser tout autre débiteur. Nous allons mener une recherche de registre de sécurité pour voir si des
accords prioritaires sont nécessaires dans le cadre du processus d’approbation.
Preuve de vente doit être soumise avec le paiement et doit inclure la date, la quantité vendue, le nom de l’acteur et
le nom du vendeur.
Les pénalités seront appliquées pour retard de paiement, les paiements sans preuve de vente ou d’autres violations
au programme. S’il vous plait contacter ACMA concernant les modifications à votre opération, tels que les variations
de stock, pour éviter ces sanctions.
S’il vous plait regarder votre courriel (notre contact principal si une adresse a été fournie) ou par télécopieur, pour
les rappels de ces délais.
Boeuf – Flux Continu Seulement
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Les paiements, avec de la preuve de vente, sont dus 12 mois après de la date de l’avance mais pas plus tard que
le 30 septembre 2016, même si cette date est inférieure à 12 mois.
Bœuf – Standard Seulement
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Le paiement, avec de la preuve de vente, est dû dans les 30 jours calendaires à compter de le reçu de paiement ou
de 60 jours calendaires à compter de la livraison à l’acheteur, selon la première éventualité.
La plupart des progrès doivent être payés en totalité au plus tard le 30 Septembre 2016. Pour les producteurs de
bœuf qui les élever à un poids fini ce délai peut être prolongé jusqu’au 31 Mars 2017 mais tout cela devrait être
décidé au moment de la demande.
Si vous avez des questions sur ces ou l’un de nos formes, s’il vous plaît contacter notre bureau au 902-895-0581. Nous
pouvons vous aider avec la demande par téléphone ou par rendez-vous!
** Pages 11 et 12 sont nécessaires si une entité (comme une banque) détient votre produit à titre de garantie sur un prêt. Nous
allons lancer une recherche et que vous sachiez si cela est nécessaire si vous n'êtes pas sûr.
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Le Programme de Paiement Anticipé 2015-2016
S’il vous plait lire et conserver la section de votre produit comme une référence des informations importantes
concernant le programme PPA 2015-2016.
De demander une avance PPA 2015-2016 s’il vous plaît remplir les formulaires dans ce document et les formes pour
votre structure d’entreprise (Corporation/Société de personnes/Individuel) qui peuvent être trouvés à
www.agricommodity.ca.
Porcs et Weaners en Nouvelle-Écosse
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Les avances sont disponibles 1 Avril 2015 – 31 Mars 2016.
Inscription à Agri-Stabilité est nécessaire, mais les animaux sont utilisés comme garantie.
Les avances ne peuvent pas dépasser $ 400 000 ou le calcul de votre production (# d’unités X le taux de
l’avance).
Accords prioritaires sont nécessaires de toute entité qui a un privilège sur votre troupeau actuel. Dans le
cadre de la LPCA (la Loi) l’administrateur (ACMA) doit avoir accès première à tout produit pour rembourser
votre prêt avant de rembourser tout autre débiteur. Nous allons mener une recherche de registre de
sécurité pour voir si des accords prioritaires sont nécessaires dans le cadre du processus d’approbation.
Les paiements, avec de la preuve de vente, sont dus 12 mois après de la date de l’avance mais pas plus tard
que le 30 septembre 2016, même si cette date est inférieure à 12 mois.
o Preuve de vente doit inclure la date, la quantité vendue, le nom de l’acheteur et le nom du vendeur.
Les pénalités seront appliquées pour retard de paiement, les paiements sans preuve de vente ou d’autres
violations au programme. S’il vous plait contacter ACMA concernant les modifications à votre opération,
tels que les variations de stock, pour éviter ces sanctions.
S’il vous plait regarder votre courriel (notre contact principal si une adresse a été fournie) ou par
télécopieur, pour les rappels de ces délais.
Si vous avez des questions sur ces ou l’un de nos formes, s’il vous plaît contacter notre bureau au 902-895-0581. Nous
pouvons vous aider avec la demande par téléphone ou par rendez-vous!
** Pages 11 et 12 sont nécessaires si une entité (comme une banque) détient votre produit à titre de garantie sur un prêt. Nous
allons lancer une recherche et que vous sachiez si cela est nécessaire si vous n'êtes pas sûr.
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Le Programme de Paiement Anticipé 2015-2016
S’il vous plait lire et conserver la section de votre produit comme une référence des informations importantes
concernant le programme PPA 2015-2016.
De demander une avance PPA 2015-2016 s’il vous plaît remplir les formulaires dans ce document et les formes pour
votre structure d’entreprise (Corporation/Société de personnes/Individuel) qui peuvent être trouvés à
www.agricommodity.ca.
Moutons en Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick
Il existe deux types de bétail avances, standard ou à flux continu. Opérations de flux continu sont les parcs
d’engraissement ou les similaires où le producteur est constamment achat et la vente des animaux tout au long de
l’année, mais maintient un certain stock tout au long de l’année. Ce numéro d’inventaire constant est ce qui peut être
avancé, pas les animaux maximaux un producteur pourrait avoir. Opérations standard sont pour tout producteur qui ne
maintient pas un inventaire, par exemple producteurs qui élèvent leurs propres agneaux poids du marché. C’est
l’opération la plus commune.
Moutons – Standard et Flux Continu
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Les avances sont disponibles 1 Avril 2015 – 31 Mars 2016.
Inscription à Agri-Stabilité est nécessaire, mais les animaux sont utilisés comme garantie.
Avances sont calculés sur le poids au moment de la vente.
Les avances ne peuvent pas dépasser $ 400 000 ou le calcul de votre production (# d’unités X le taux de l’avance).
Accords prioritaires sont nécessaires de toute entité qui a un privilège sur votre troupeau actuel. Dans le cadre de
la LPCA (la Loi) l’administrateur (ACMA) doit avoir accès première à tout produit pour rembourser votre prêt avant
de rembourser tout autre débiteur. Nous allons mener une recherche de registre de sécurité pour voir si des
accords prioritaires sont nécessaires dans le cadre du processus d’approbation.
Preuve de vente doit être soumise avec le paiement et doit inclure la date, la quantité vendue, le nom de l’acteur et
le nom du vendeur.
Les pénalités seront appliquées pour retard de paiement, les paiements sans preuve de vente ou d’autres violations
au programme. S’il vous plait contacter ACMA concernant les modifications à votre opération, tels que les variations
de stock, pour éviter ces sanctions.
S’il vous plait regarder votre courriel (notre contact principal si une adresse a été fournie) ou par télécopieur, pour
les rappels de ces délais.
Moutons – Flux Continu Seulement
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Les paiements, avec de la preuve de vente, sont dus 12 mois après de la date de l’avance mais pas plus tard que
le 30 septembre 2016, même si cette date est inférieure à 12 mois.
Moutons – Standard Seulement
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Le paiement, avec de la preuve de vente, est dû dans les 30 jours calendaires à compter de le reçu de paiement ou
de 60 jours calendaires à compter de la livraison à l’acheteur, selon la première éventualité.
Si vous avez des questions sur ces ou l’un de nos formes, s’il vous plaît contacter notre bureau au 902-895-0581. Nous
pouvons vous aider avec la demande par téléphone ou par rendez-vous!
** Pages 11 et 12 sont nécessaires si une entité (comme une banque) détient votre produit à titre de garantie sur un prêt. Nous
allons lancer une recherche et que vous sachiez si cela est nécessaire si vous n'êtes pas sûr.
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Partie 2C - Bétail
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
N˚PPA:
DIRECTIVES
INFORMATION GÉNÉRALE
 Utilisez le taux d’avance indiqué par l’agent d’exécution.
 Pour éviter le remboursement des avances en espèces sans relevé de vente, il convient de ne prendre une avance que pour le
stock d’animaux dont on peut raisonnablement prévoir la vente avant la fin de la campagne agricole.
 Une copie du présent formulaire dûment rempli doit être versée au dossier du producteur, accompagnée des documents qui
confirment sa participation à un programme de GRE.
 Le producteur ne peut, en aucun temps, recevoir plus de 400 000 $, y compris durant les campagnes agricoles chevauchantes.
 Seule la première tranche de 100 000 $ de l’avance accordée pour chaque campagne agricole est exonérée d’intérêts. Tout
montant d’une avance excédant cette limite porte intérêts.
 Fournir la documentation et les renseignements appropriés quant à la participation à un Programme de gestion des risques de
l’entreprise.
POUR EXPLOITATIONS EN CYCLE CONTINU :
 Le présent formulaire permet de demander une avance visant une exploitation en cycle continu, soit une exploitation agricole où le producteur
maintient constamment un nombre de têtes de bétail minimal durant un cycle d’avance en raison d’une rotation continue des animaux (c.-à-d.
que les bêtes vendues sont rapidement remplacées par de nouvelles).
 Un seul cycle d’avance de douze (12) mois en exploitation en cycle continu est alloué par campagne agricole. 
2.1 AVANCE ADMISSIBLE BASÉE SUR LE STOCK D’ANIMAUX À COMMERCIALISER
Type de bétail
Inventaire
(p. ex., 100 têtes)
Taux
d’avance
(p. ex.,
$/tête)
Veau D’Embouche (400-700 lbs)
$120.00/CWT
Veau D’Embouche (700-900 lbs)
$100.00/CWT
Bovins Finis (jusqu’à 1250 lbs)
$ 75.00/CWT
Bovins Finis (plus que 1250 lbs)
$ 75.00/CWT
Quantité
Unité de
mesure
Cycle continu
(p. ex., 100 têtes)/
Période de 12 mois
Unité de
Quantité
mesure
Total ($)
$
=
$
$
$
x
Porc – Weaned piglets (5-10kg)
$ 25.75/tête
$
Hog –Marché (105-112 kg)
$ 92.00/tête
$
Moutons > 110 lbs
$ 90.00/tête
$
Moutons 80-109 lbs
$ 73.00/tête
$
Moutons 61-79 lbs
$ 55.00/tête
$
Moutons 45-60 lbs
$ 45.00/tête
$
Avance admissible maximale basée sur le stock d’animaux
$
2.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE (GRE)
Nom du programme de GRE
No d’ID du producteur du
programme de GRE
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Partie 2C - Bétail
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
2.3 AVANCE DEMANDÉE PAR LE PRODUCTEUR
N˚PPA:
2.4 AVANCE VERSÉE PAR L’AGENT D’EXÉCUTION
$
2.5 MODALITÉS ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE REMBOURSEMENT
Eu égard à l’avance que consent l’agent d’exécution aux termes des dispositions du Programme de paiements anticipés, les parties
conviennent de ce qui suit :
1.
2.
Termes importants
1.1. « AAC » signifie Agriculture et Agroalimentaire Canada.
1.2. « Agent d’exécution » signifie Agri-Commodity Management Association.
1.3. « Modalités et conditions » désigne le contenu de l’article 2.5 de la présente demande.
1.4. « Accord de remboursement » désigne la demande d’avance dûment remplie ainsi que les présentes conditions signées
par le producteur et un représentant autorisé de l’agent d’exécution.
1.5. « LPCA » désigne la Loi sur les programmes de commercialisation agricole.
1.6. « Ministre » désigne le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, ou toute autre personne autorisée à
agir en son nom.
1.7. « PPA » signifie le Programme de paiements anticipés.
1.8. « PAP » signifie le Programme d'avances printanières.
1.9. « PAPB » signifie le Programme d'avances printanières bonifié.
1.10. « Sa Majesté » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
1.11. « Producteur » désigne la personne ou la personne morale, la société de personnes, ou la coopérative identifiée à la
Partie 1 de la présente demande.
1.12. « Bétail » désigne les bovins, les porcs, les ovins et les bisons énumérés à l’article 2.1 de la présente demande.
1.13. « Avance » signifie une avance admissible d’après le stock d’animaux admissible.
1.14. « Taux de l’avance sur le bétail » signifie le taux d’émission applicable aux avances versées avant le 31 mars 2016.
1.15. « Avance admissible » signifie l’avance à laquelle le producteur a droit, tel que prescrit à l’article 2.4 de la présente
demande, s’il y a lieu.
1.16. « Programme de GRE admissible » signifie un programme de gestion des risques de l’entreprise stipulé à l’Annexe de la
LCPA, auquel le producteur déclare participer et qu’il utilise comme sûreté en cas de défaut d’avances sur le bétail.
1.17. « Rapport de protection du programme de GRE » désigne un rapport généré par l’organisme chargé d’administrer le
programme de GRE servant de sûreté en cas de défaut, grâce auquel le producteur atteste sa participation au
programme de GRE.
1.18. « Campagne agricole » est la période établie au paragraphe 7.1 des présentes Modalités et conditions.
1.19. « Pourcentage de responsabilité de l’agent d’exécution » signifie 1.08% p.100 selon le paragraphe 5(1) (6) de la LPCA.
1.20. « Retenue de l’agent d’exécution » signifie le pourcentage de l'avance admissible que l'agent d’exécution retient jusqu'à
ce que l'avance soit remboursée. La retenue ne devrait pas dépasser le pourcentage de responsabilité de l’agent
d’exécution.
1.21. « Cycle d'avance » désigne une période de douze (12) mois suivant la date à laquelle l’avance a été octroyée et qui se
termine au plus tard à la fin de la campagne agricole.
1.22. « Exploitation en cycle continu » désigne une exploitation agricole qui remplace constamment les animaux vendus par de
nouveaux de manière à conserver le même nombre de têtes de bétail.
1.23. « Retenue de l’agent d’exécution » signifie le pourcentage de l'avance admissible que l'agent d’exécution retient jusqu'à
ce que l'avance soit remboursée. La retenue ne devrait pas dépasser le pourcentage de responsabilité de l’agent
d’exécution. Si le producteur est en défaut de paiement, l’agent d’exécution peut utiliser l’argent de la retenue pour
s’acquitter de sa responsabilité. Toute portion non utilisée de la retenue peut être utilisée pour réduire le montant du
capital que doit rembourser le producteur.
1.24. « Retenue pour paiement des intérêts » signifie le pourcentage de l’avance admissible que l’agent d’exécution retient
jusqu’à ce que l’avance soit remboursée, en vue de payer, au nom du producteur, les intérêts sur la portion de l’avance
portant intérêts. Si le producteur est mis en défaut, l’agent d’exécution utilisera toute portion non utilisée de la retenue
pour réduire le montant du capital que doit rembourser le producteur.
Versement de l’avance
2.1. L’agent d’exécution doit effectuer un versement de l’avance admissible sur le bétail, tel que stipulé à l’article 2.4 de la
présente demande, en utilisant le taux d’avance sur le bétail, à l’exécution du présent accord de remboursement par
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Partie 2C - Bétail
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
N˚PPA:
2.5 MODALITÉS ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE REMBOURSEMENT
l’agent d’exécution. Le producteur doit présenter un rapport de protection du programme de GRE corroborant sa
participation à un programme de GRE admissible.
2.2. Malgré la bonne foi du producteur, si la valeur des produits agricoles, une fois produits, n’est pas assez élevée pour
justifier le montant de l'avance résiduelle, l'agent d'exécution doit aviser le producteur qu'il dispose de trente (30) jours
civils pour rembourser la partie du montant de l’avance résiduelle qui dépasse le montant réduit de la protection d’au-delà
de six mille dollars (6 000 $) ou de 10 p. cent, ou, si le producteur est admissible, qu’il peut demander une avance visant
un autre produit et utiliser l'avance reçue pour rembourser le déficit. Sinon, le producteur sera considéré en défaut.
2.3. Toute avance sur le bétail admissible ou tout versement sur une telle avance doivent être versés avant la date spécifiée
au paragraphe 1.14 et 1.21des présentes Modalités et conditions, selon le cas.
2.4. L’agent d’exécution peut déduire la responsabilité de l’agent d’exécution de1.08% p.100 du montant de l’avance.
3. Remboursement de l’avance
3.1. Le producteur doit rembourser le montant de l’avance à l’agent d’exécution, avant la fin de la campagne agricole, tel qu’il
est spécifié dans le présent accord de remboursement :
3.1.a. lorsqu’un produit agricole pour lequel l’avance a été versée est vendu à un acheteur nommé par l’agent
d’exécution, en autorisant chaque acheteur à retenir des recettes de la vente, pour chaque unité vendue du
produit agricole, un montant égal au taux d’avance en vigueur au moment de l’avance, et à remettre à l’agent
d’exécution les montants retenus, jusqu’au remboursement intégral de toutes les avances versées au producteur
et des intérêts courus sur ces avances;
3.1.b. Pour une exploitation standard, lorsque le producteur vend ou de quelque autre manière aliène quelconque
portion du produit agricole pour laquelle l’avance a été versée, en payant directement à l’agent d’exécution pour
chaque unité du produit agricole dans les trente (30) jours civils suivant la réception du paiement ou les
soixante (60) jours civils suivant la livraison à l’acheteur (selon le premier de ces deux événements), un montant
égal au taux de l’avance en vigueur au moment de l’avance, jusqu’au remboursement intégral de toutes les
avances versées au producteur et des intérêts courus sur ces avances. Chaque remboursement doit être appuyé
par une preuve de vente.
3.1.c. Pour une exploitation en cycle continu, lorsque le producteur vend ou de quelque manière aliène la portion du
produit agricole pour laquelle l’avance a été versée, en payant directement à l’agent d’exécution pour chaque
unité du produit agricole dans les quinze (15) jours civils suivant la période de douze (12) mois de la date à
laquelle l’avance a été versée mais pas plus tard qu’à la date de la fin de la campagne agricole, un montant au
moins égal au taux d’avance en vigueur au moment de l’avance, jusqu’au remboursement intégral de toutes les
avances versées au producteur et des intérêts courus sur ces avances. Une preuve de vente doit appuyer le
remboursement total.
3.2. En sus des paiements obligatoires prévus aux alinéas 3.1.a, 3.1.b ou 3.1.c précités, le producteur peut choisir de
rembourser l’avance :
3.2.a. en versant un paiement comptant sans preuve de vente, au plus tard le dernier jour de la campagne agricole,
jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou de 10 p. cent (le plus élevé étant retenu) du montant total de l’avance versée
au moment d’effectuer le paiement comptant. Si le producteur choisit de rembourser en espèces, sans preuve de
vente du produit, un montant excédant les montants précités, des frais d’intérêt au taux indiqué à la section 6.2.b
du présent accord lui seront imposés sur l’excédent, depuis le jour où l’avance a été versée jusqu’au jour du
remboursement. Le producteur dispose de trente (30) jours civils pour rembourser les intérêts.
3.2.b. en payant directement à l’agent d’exécution tout montant qui lui a été versé aux termes d’un programme de GRE
admissible.
3.2.c. en versant directement à l’agent d’exécution tout montant reçu par le producteur ne dépassant pas le montant
attesté par la preuve de la vente
3.3. Dans le cas où le producteur rembourse le montant de l’avance à l'agent d’exécution en vendant le produit agricole ou
une part de ce dernier de la façon décrite à l’alinéa 3.1a des présentes Modalités et conditions, le producteur devra :
3.3.a. préciser par écrit, à l’agent d’exécution, à quel acheteur, désigné par l’agent d’exécution, il vendra le produit
agricole avant de vendre ledit produit à cet acheteur;
3.3.b. informer l’agent d’exécution dès réception de tout renseignement selon lequel l’acheteur désigné ne remet pas
dans les plus brefs délais le montant ainsi retenu à l’agent d’exécution;
3.3.c. demeurer redevable à l'agent d’exécution pour ce qui est du remboursement de toute partie de l'avance dans
l’éventualité où l'acheteur désigné aurait omis de remettre à l’agent d’exécution cette partie de l’avance retenue
par lui conformément à l’accord conclu avec l’agent d’exécution.
3.4 Si, hors de toute responsabilité du producteur, la quantité du produit agricole utilisée pour obtenir l’avance ne suffit pas
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Partie 2C - Bétail
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
N˚PPA:
2.5 MODALITÉS ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE REMBOURSEMENT
pour justifier l’avance résiduelle, l’agent d’exécution avisera le producteur qu’il dispose de trente (30) jours civils pour
rembourser la partie résiduelle de l’avance qui excède la protection réduite. Si le producteur ne rembourse pas, il sera mis en
défaut. Dès le remboursement de la partie du montant résiduel de l’avance qui excède la protection réduite, si le producteur a
une exploitation en cycle continu, il demeure admissible aux Modalités et conditions applicables aux exploitations en cycle
continu en ce qui concerne la partie résiduelle de l’avance.
3.5 Si la quantité du produit agricole utilisée pour obtenir l’avance est réduite par un acte du producteur et ne suffit pas pour
justifier l’avance résiduelle, l’agent d’exécution doit aviser le producteur qu’il dispose de trente (30) jours civils pour
rembourser la partie du montant résiduel de l’avance qui excède la protection réduite. Si le producteur ne rembourse pas, il
sera mis en défaut. Si le producteur a une exploitation en service continu, l’agent d’exécution doit l’aviser de la perte des
avantages associés aux exploitations en cycle continu et lui indiquer que le remboursement de l’avance résiduelle devra
être fait à chaque vente subséquente.
4. Sûretés
4.1. Par la présente, le producteur accorde une sûreté générale et continue sur son produit agricole, sur les produits agricoles
de campagnes agricoles subséquentes et les produits, à l’agent d’exécution afin de garantir le remboursement de sa
dette envers l’agent d’exécution découlant du présent accord de remboursement. Le producteur déclare que la sûreté
de l’agent d’exécution sur son produit agricole a priorité sur celle de tout autre créancier garanti. Le producteur confirme
qu’il a signé des accords de créancier privilégié avec tous ses créanciers garantis qui ont ou qui peuvent avoir droit à une
sûreté sur le produit agricole. Le producteur convient qu’en cas de défaillance, l’agent d’exécution a le droit de saisir le
produit agricole du producteur où qu’il se trouve et de vendre le produit agricole à sa discrétion et d’appliquer le produit de
la vente au remboursement de la dette du producteur envers l’agent d’exécution découlant du présent accord de
remboursement, y compris les intérêts ainsi que les frais juridiques. Dans le cas d’une exploitation en cycle continu, le
niveau de stock en fonction duquel l'avance a été calculée doit être équivalant à l’inventaire minimal maintenu tout au long
du cycle d'avance.
4.2. Le producteur cède irrévocablement ses prestations des programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE)
actuelles et futures à l’agent d’exécution une fois déclaré en défaut afin de garantir le remboursement de sa dette envers
l’agent d’exécution découlant du présent accord de remboursement. Le producteur accepte qu’une fois déclaré en défaut
que toutes les prestations des programmes de GRE seront automatiquement versées à l’agent d’exécution jusqu’à ce que
sa dette envers l’agent d’exécution découlant du présent accord de remboursement soit entièrement remboursée. Le
producteur déclare que la cession de ses prestations des programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) à
l’agent d’exécution a priorité sur toute autre sûreté. Le producteur confirme qu’il a signé les accords de créancier privilégié
nécessaires avec tout autre créancier garanti de sorte que la sûreté de l’agent d’exécution ait priorité sur toute autre
sûreté. Le producteur accepte et comprend que l’agent d’exécution peut enregistrer un état financier dans un bureau
d’enregistrement provincial lorsque l’agent d’exécution le juge opportun. Par la présente, le producteur renonce à tout
droit de recevoir de l’agent d’exécution, une copie d’un état financier ou une déclaration de confirmation émis à n’importe
quel moment concernant la sûreté de l’agent d’exécution.
5. Défaillance
5.1. Le producteur est considéré en défaut dans les cas suivants :
5.1.a. Il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations imposées par l’accord de remboursement avant la fin de la
campagne agricole.
5.1.b. Il remplit un avis d’intention pour faire une proposition ou fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, il est susceptible de recevoir une ordonnance de la cour conformément à cette loi, il fait faillite ou se
place sous la protection de toute autre loi en matière d’insolvabilité ou de faillite.
5.1.c. Il est autrement déclaré en défaut par l’agent d’exécution conformément au présent accord de remboursement.
5.2. L’agent d’exécution rapportera un producteur en défaut et en informera immédiatement le producteur si ce dernier :
5.2.a. a manqué à quelque obligation que lui impose le présent accord de remboursement, dans les vingt-et-un
(21) jours civils suivant l’envoi par la poste ou la remise d’un avis que lui transmet l’agent d’exécution lui
indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations et lui enjoignant de
s’exécuter;
5.2.b. à tout moment, manque irrémédiablement à une obligation substantielle stipulée dans l’accord de
remboursement;
5.2.c. donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se
soustraire à l’obligation de la rembourser.
5.3. À la suite d’une défaillance, le producteur est redevable à l’agent d’exécution :
5.3.a. du montant non remboursé de l’avance garantie;
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Partie 2C - Bétail
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
N˚PPA:
2.5 MODALITÉS ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE REMBOURSEMENT
5.3.b. de l’intérêt à un taux prescrit au paragraphe 6.2 des présentes Modalités et conditions sur tout montant en
souffrance de l’avance, calculé à compter de la date du versement jusqu’à la date de remboursement de l’avance;
5.3.c. des coûts engagés par l’agent d’exécution pour recouvrer le montant en souffrance et les intérêts, y compris les
frais juridiques approuvés par le ministre.
5.4. Le producteur accepte de céder à l’agent d’exécution les montants payables au producteur au titre d’un programme de
GRE admissible, conformément à l’article 2.2 de la présente demande, en vue du remboursement du montant de l’avance
admissible et des frais d’intérêt prévus dans le présent accord. Cette cession n'entre en vigueur et n’est enregistrée que
lorsque le producteur est déclaré en défaut.
5.5. Si le producteur est déclaré en défaut et que le ministre effectue des paiements aux termes de la garantie, tous les droits
de l’agent d’exécution à l’encontre du producteur en défaut et à l’encontre de toute autre partie redevable aux termes du
présent accord de remboursement sont subrogés au ministre. En plus des sommes indiquées au paragraphe 5.3 des
présentes Modalités et conditions, le producteur est redevable au ministre des intérêts calculés au taux spécifié au
paragraphe 6.2 des présentes Modalités et conditions sur le montant de la garantie du producteur, aux termes du
paragraphe 5.3 des présentes Modalités et conditions et des dépenses engagées par le ministre pour le recouvrement de
la somme, y compris les frais juridiques.
5.6. En application du présent accord de remboursement, une période d'inadmissibilité de six (6) mois devrait être appliquée
dès que le producteur a remboursé intégralement sa dette en défaut.
5.7. Dès la mise en défaut du producteur, l’agent d’exécution doit :
5.7.a. utiliser toutes les retenues pour s’acquitter de sa responsabilité financière en tant qu’agent d’exécution;
5.7.b. utiliser ensuite toute portion inutilisée des retenues pour réduire le montant du capital que doit rembourser le
producteur.
6. Taux d’intérêt
6.1. Le taux d’intérêt payable par le producteur pendant la campagne agricole et lorsqu’en conformité avec la LPCA et le
présent accord sera :
6.1.a. 0 p. cent sur le montant inférieur ou égal à 100 000 $;
6.1.b. Taux préférentiel moin ¼% p. cent sur le montant supérieur à 100 000 $. Le taux d’intérêt négocié avec le [nom
du prêteur] est différent de ce qui est facturé par le [nom de l’agent d’exécution]. La différence est utilisée pour
payer les coûts administratifs.
6.2. Si le producteur est déclaré en défaut, l’intérêt payable par le producteur sera :
6.2.a. Taux préférentiel plus 1% p. cent sur le montant en souffrance, de la date du versement de l’avance jusqu’à la
date à laquelle le producteur a été déclaré en défaut;
6.2.b. Taux préférentiel plus 3% p. cent sur le montant en souffrance conformément à l'obligation du producteur, de la
date où le producteur a été déclaré en défaut jusqu'à ce que l'avance, les intérêts courus et l'ensemble des frais
de recouvrement soient remboursés.
7. Conditions générales
er
7.1. La campagne agricole pour le produit agricole concerné commence le 1 Avril 2015 et se termine le 30 Septembre
2016.
7.2. L’avance admissible aux termes des présentes Modalités et conditions est réputée avoir été reçue sur la partie du produit
agricole du producteur vendue en premier lieu. Le producteur ne peut aliéner aucune autre partie du produit agricole,
d’aucune façon, avant d’aliéner la partie du produit agricole visée par l’avance. Dans les cas où le producteur peut fournir
une preuve d’identification, appuyée par des dossiers appropriés, permettant l’identification de chaque unité de produit
agricole (bétail) visé par l’avance, l’avance admissible aux termes des présentes Modalités et conditions est réputée avoir
été reçue sur la partie du produit agricole visée par l’avance.
7.3. Le présent accord de remboursement entre en vigueur à la date d’approbation et d’exécution par l’agent d’exécution, et
prend fin au remboursement de tout montant dont il est question dans la présente demande.
7.4. L’agent d’exécution ou son agent autorisé a le droit d’inspecter le produit agricole et de faire une vérification de crédit du
producteur ou de tout partenaire, actionnaire ou membre en règle du producteur, à n’importe quel moment au cours de la
durée du présent accord de remboursement.
7.5. Le producteur doit donner un avis immédiat à l’agent d’exécution advenant toute perte, toute destruction ou tout dommage
au produit agricole.
7.6. Si le produit agricole ou une portion du produit agricole visé par l’avance cesse d’être de qualité commercialisable, malgré
la bonne foi du producteur, le producteur doit en informer immédiatement l’agent d’exécution et le producteur devient
responsable envers l’agent d’exécution pour la partie de l’avance visant la portion non commercialisable du produit
agricole, en plus des intérêts courus sur ce montant depuis la date d'émission.
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Partie 2C - Bétail
S.V.P.  l’une ou l’autre:
Standard
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉS (PPA)
DEMANDE ET ACCORD DE REMBOURSEMENT
PROTÉGÉ “A” LORSQUE REMPLI
Cycle Continu
NOME DU PRODUCTEUR:
N˚PPA:
2.5 MODALITÉS ET CONDITIONS DE L'ACCORD DE REMBOURSEMENT
7.7. Le producteur doit respecter les conditions du programme de GRE utilisé comme sûreté et, dans le cas où il est déclaré
en défaut par l’agent d’exécution, il doit s’assurer que tous les paiements versés par ce programme sont cédés à l’agent
d’exécution à concurrence du montant de l’avance admissible. Le producteur doit aviser l’agent d’exécution si des
cessions supplémentaires des paiements provenant du programme de GRE sont effectuées, approuvées ou enregistrées.
7.8. Le présent accord de remboursement doit être interprété conformément aux lois de la province de Nouvelle-Écosse,
Canada.
7.9. La totalité du produit agricole visé par l'avance doit être assurée contre tous les risques assurables, à concurrence du
montant total de l'avance, et ce, jusqu'au paiement intégral de la responsabilité du producteur. Le producteur s’engage à
ce que tout paiement provenant de cette assurance soit utilisé en premier lieu pour rembourser toute avance résiduelle.
7.10. Lorsque le singulier ou le masculin sont utilisés dans le présent accord de remboursement, ils doivent être interprétés
comme incluant le pluriel, le féminin ou le mode neutre, si le contexte ou les parties à la présente l’exigent.
7.11. Dans le cas où toute partie du présent accord de remboursement serait invalidée par un tribunal, le producteur consent à
être lié par les Modalités et conditions restantes du présent accord de remboursement.
7.12. Le présent accord de remboursement ne peut pas être résilié pour raison de décès ou d'invalidité du producteur. Le
producteur consent, en son nom et en celui de ses représentants successoraux, à passer tout acte nécessaire ou
approprié afin de réaliser les objectifs ou les intentions du présent accord.
7.13. Le producteur s’engage à fournir à l’agent d’exécution toute information requise par celui-ci en vue de corroborer les
déclarations faites par le producteur dans la présente demande ou de satisfaire aux conditions d’admissibilité. Toute
omission de fournir les documents requis par l’agent d’exécution pourrait entraîner un rejet de la demande ou, si une
avance a été accordée, un défaut du producteur.
7.14. Aux fins de l’exécution de tout engagement du producteur aux termes de l’accord de remboursement, notamment en ce
qui concerne la convention de créancier privilégié, la sûreté et la cession des droits, le producteur doit porter, exécuter et
livrer à l’agent d’exécution tout document ou tout accord raisonnablement requis par l’agent d’exécution, y compris les
contrats de sûreté, les cessions et les états de financement.
7.15. Si l’administrateur constate que le producteur est insolvable, ou qu’il a récemment produit un avis d’intention de présenter
une proposition ou a présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est assujetti à une
ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, a fait faillite ou demandé une protection en vertu d’une autre loi sur la
faillite ou l’insolvabilité, notamment la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la
médiation en matière d’endettement agricole, il doit rejeter sa demande.
7.16. Aucune modification au présent accord pouvant entraîner une réduction de la valeur de la sûreté conformément au
paragraphe 4.0 des présentes Modalités et conditions, autre qu’une modification visant à corriger une erreur d’écriture ou
de calcul, ne peut être effectuée sans l’autorisation du ministre.
7.17. Sans l’autorisation du ministre, les modifications à l’accord de remboursement, aux termes du paragraphe 7.16 des
présentes conditions, ne seront pas rétroactives et prendront effet à la date de leur signature. Les parties conviennent que
tous les intérêts reçus aux termes de l’alinéa 6.1.a du présent accord de remboursement, avant l’entrée en vigueur de la
modification, n’auront pas à être remboursés.
7.18. Toutes les parties consentent par la présente qu’advenant toute divergence entre le présent accord et la LPCA et le
règlement s’y rattachant, la LPCA et son règlement auront préséance sur le présent accord.
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
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PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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ANNEXE 2B
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ (PPA)
Accord de Cession des Prestations d’un Programme de Gestion des Risques de L’Enterprise (GRE)
BÉTAIL
PROTÉGÉ “A” LORSQUE COMPLÉTÉ
1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUCTEUR ET L’AGENT D’EXÉCUTION
DATE DE L’ACCORD_______________________(AAAA-MM-JJ).
entre ____________________________________ (personne, société de personnes, personne morale, coopérative), ci-après a
le « cédant » et _________________________________, ci-après l’« agent d’exécution ».
Le présent accord de cession vise l’ensemble des prestations, à concurrence du montant prévu à l’alinéa 1.2.2 ci-dessous, payables au
cédant en vertu du programme ________________________________ (nom du programme de GRE) au numéro de contrat
_________ et vise à garantir les avances versées conformément à l’accord de remboursement (c.-à-d., formulaire de demande du
PPA) entre le producteur et l’agent d’exécution en date du ____________________________ (AAAA-MM-JJ), aux termes du Programme
de paiement anticipé et de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA). L’avance vise le(s) produit(s) agricole(s)
suivant(s) :
Produit n° 1
Produit n° 2
Produit n° 3
Produit n° 4
Produit n° 5
Produit n° 6
1.2 DÉFINITIONS ET ACCORD DE CESSION
1.2.1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
« Système de prestation électronique du PPA » s’entend du système en ligne permettant la soumission électronique de données reliées à la prestation
du PPA entre Agriculture et Agroalimentaire Canada (ci-après « AAC ») et les agents d’exécution.
« Programme de gestion des risques de l’entreprise » ou « programme de GRE » s’entend de tout programme figurant à l’annexe de la LPCA, pouvant
servir à titre de sûreté pour une avance.
« Défaut » signifie, lorsque utilisé relativement à un producteur, que ce producteur est considéré en défaut en vertu d’un accord de remboursement,
conformément à l’article 21 de la LPCA.
« Producteur » désigne la personne, la société de personnes, la personne morale ou la coopérative qui a présenté une demande pour une avance aux
termes du Programme de paiement anticipé.
« Bétail » signifie bovins, moutons, porcs et bisons.
1.2.2. LES PARTIES CONVIENNENT, PAR LA PRÉSENTE, DE CE QUI SUIT :
Si le producteur est considéré en défaut en vertu de l’accord de remboursement signé le _________________ (date), le cédant convient par la présente
de transférer, céder et porter à l’agent d’exécution l’ensemble de ses droits, titres et intérêts envers les prestations à recevoir aux termes du programme
de GRE pendant l’année en cours et les années ultérieures, jusqu’au remboursement intégral de la responsabilité du producteur concernant ses
avances en défaut et jusqu’à l’extinction de toute responsabilité envers l’agent d’exécution. Aux fins de l’exécution de tout engagement du cédant aux
termes de cet accord, le cédant doit porter, exécuter et livrer à l’agent d’exécution ou à l’organisme d’administration du programme de GRE tout
document ou tout accord raisonnablement requis par l’organisme d’administration du programme de GRE.
Scellé, remis et attesté par :
________________________________________
Nom et titre du producteur
________________________________________
Nom et titre du producteur
________________________________________
Nom et titre du producteur
________________________________________
Nom et titre de l’agent d’exécution
________________________________________
Signature du producteur
________________________________________
Signature du producteur
________________________________________
Signature du producteur
________________________________________
Signature de l’agent d’exécution
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à [email protected] et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC
PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Annexe 1-B
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ (PPA)
ACCORD DE CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ - BÉTAIL
PROTÉGÉ “A” LORSQUE COMPLÉTÉ
1.1 RENSEIGNEMENTS DE BASE
Nom du producteur (le « producteur »)
N° de PPA
Liste des produits agricoles (le/les « produits agricoles ») :
Produit no 1
Produit no 2
Produit no 3
Produit no 4
Produit no 5
Produit no 6
1.2 RENSEIGNEMENTS DE LA BANQUE
PARTIE 1 – À remplir si le prêteur et/ou autre créancier DÉTIENT un privilège ou une sûreté sur le(s) produit(s) agricole(s).
______________________________________________________ situé(e) à _____________________________ (ci-après appelé le « créancier »),
Nom de la banque, de l'établissement prêteur ou du créancier garanti
consent par les présentes à ce qui suit :
En contrepartie du versement d'une avance en vertu du PPA par ______________________________________ (ci-après appelé l'« agent
d'exécution ») au producteur, l’agent d’exécution et le créancier consentent à ce que la sûreté grevant le(s) produit(s) agricole(s) énoncé(s) ci-dessus,
pour lesquels une avance est accordée, que détient ou détiendra l'agent d'exécution, ait préséance sur tout autre privilège ou sûreté grevant lesdits
produits que le producteur a accordés au créancier, que ce soit en vertu de la Loi sur les banques ou d'une loi sur les sûretés mobilières applicable dans
la province, ou en vertu de toute autre loi, mais seulement dans la mesure nécessaire à la garantie du remboursement à l'agent d'exécution de la
somme du capital jusqu'au montant le moins élevé entre 400 000 $ ou ________________$, tel qu’indiqué à l’accord de remboursement conclu entre le
producteur et l’agent d’exécution, le __________________________(date), en sus de l’intérêt calculé sur ce montant.
Nonobstant les priorités établies dans le présent accord, l’agent d’exécution reconnaît que le producteur se servira, avec le créancier, des comptes
bancaires dans lesquels seront déposées les recettes de la propriété assujettie à la sûreté de l’agent d’exécution. À l’exception de toute somme
déposée dans tout compte désigné compte en fiducie par le producteur au profit de l’agent d’exécution, le créancier n’aura aucune obligation envers
l’agent d’exécution pour ce qui est de toute somme dans tout autre compte que le producteur utilise avec le créancier, ou de toute somme qui pourrait
être déposée ou déboursée desdits comptes, sauf pour les sommes qui y ont été déposées après que le créancier a reçu un avis de l’agent d’exécution
et que la partie donnant l’avis exerce ainsi son droit aux recettes de la propriété assujettie à sa sûreté.
Avant d’exécuter sa sûreté, l’agent d’exécution ou le créancier, selon le cas, doit donner à l’autre un avis écrit raisonnable de toute demande ou
exécution.
Dans le cas où le créancier détient un privilège ou une sûreté sur le (les) produit(s) agricole(s), le présent accord est assujetti à la condition que l'avance
susmentionnée, déduction faite de tout montant légalement retenu au titre des frais d'administration, soit payable :
О A)
conjointement au producteur et au créancier, puis remboursée immédiatement au créancier par le producteur, et utilisée par le créancier pour
réduire l'endettement du producteur à son égard;
ou
О B) au producteur.
Si aucune des options ci-dessus n’est sélectionnée, les parties sont réputées avoir accepté que le paiement de l’avance soit payable conjointement en
conformité avec l’option A.
Cet accord continuera d’être en vigueur jusqu’à la dater du remboursement complet par le producteur à l’agent d’exécution de l’avance mentionnée cidessus et des intérêts impayés sur cette avance.
Dans le cas d’un prêteur :
Établissement prêteur : ____________________________________________________________________ Transit: _____________________
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
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PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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Annexe 1-B
PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ (PPA)
ACCORD DE CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ - BÉTAIL
PROTÉGÉ “A” LORSQUE COMPLÉTÉ
PARTIE 2 – À remplir si le prêteur et/ou autre créancier NE DÉTIENT AUCUN privilège ou sûreté sur le(s) produit(s) agricole(s).
_________________________________ situé(e) à _________________________ (ci-après appelé le « créancier »), consent par les présentes à ce
qui
Nom de la banque, de l'établissement prêteur ou du créancier garanti
suit :
En contrepartie du versement d'une avance par ________________________________________ (ci-après appelé l'« agent d'exécution ») au
producteur, le créancier ne détient aucun privilège ou ni aucune sûreté au sens de l'article 427 de la Loi sur les banques ou de toute autre loi fédérale
ou provinciale, se rapportant au(x) produit(s) agricole(s) pour le producteur susmentionné. En revanche, ceci n’affecte pas les droits du créancier de
consentir un crédit futur au producteur et d’obtenir, à discrétion, la sûreté sur ce crédit.
Institution prêteuse : ______________________________________________ Transit : __________________________________________________
PARTIE 3 – La présente partie doit être signée par tous les prêteurs et/ou créanciers, quel que soit le privilège ou la sûreté et par l’agent
d’exécution et le producteur.
Le présent accord doit être interprété et régi conformément aux lois de la province de ________________________, Canada
EN FOI DE QUOI tous apposent leurs signatures aux présentes.
______
Nom du créancier
_
Nom et titre de l’agent autorisé du créancier
_
______
_______
Signature de l’agent autorisé du créancier
____
Date (AAAA-MM-JJ)
___
____
Date (AAAA-MM-JJ)
___
_______
Signature du producteur ou de son agent autorisé
____
Date (AAAA-MM-JJ)
_
_______
Témoin (lorsque le producteur est un individu)
____
Date (AAAA-MM-JJ)
__
_______
Nom de l’agent d’exécution
_____
Nom et titre de l’agent autorisé de l’agent d’exécution
_______
Signature de l’agent autorisé de l’agent d’exécution
_______
Nom du producteur
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés
par l’administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire
Canada par l’administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous
avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur
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PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.
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