TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 1/4 social N° RG : 14/15344 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 mars 2015 Assignation du : 20 octobre 2014 REMBOURSEMENT LG 1 DEMANDEURS Comité d’Entreprise de l’Association COSEM 6 avenue César Caire 75008 PARIS Syndicat CFDT Santé Sociaux PARIS 7/9 rue Euryale Dehaynin 75019 PARIS Monsieur Jean Paul BOIDARD 180 rue Legendre 75017 PARIS Madame Muriel SAINT OMER 35 rue des Bois 75019 PARIS Madame Patricia BONHOMME 4 rue Paul Valéry 94450 LIMEIL BREVANNES Madame Christine BASLEY 3 rue des Trois 95220 HERBLAY Madame Sonia DAHMAN 5 rue Robert Schuman 94220 CHARENTON LE PONT Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 Monsieur Jean Marie TREBOSC 2 allée Louis Jouvet 92600 ASNIERES SUR SEINE représentés par Maître Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0318 DÉFENDEURS Monsieur Daniel DIMERMANAS 9 rue Boudreau 75009 PARIS Association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (COSEM) 9 rue Boudreau 75009 PARIS représentés par Maître Virginie DELESTRE de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président Président de la formation Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président Madame Elodie GUENNEC, Juge Assesseurs assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats DÉBATS A l’audience du 27 janvier 2015 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire. - En premier ressort. - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (ci-après le COSEM), soumise au régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour principal objet l’exploitation de centres de santé situés à Paris dans le cadre des articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Sa vocation sociale consiste à offrir au plus grand nombre un accès à des soins médicaux et dentaires. Page 2 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 Le COSEM exploite, notamment trois centres de santé implantés à Paris, respectivement rue Miromesnil (8ème arrondissement), rue de l’Atlas (19ème arrondissement) et rue Boudreau (9ème arrondissement). Il emploie plus de 620 salariés permanents dont 375 médecins et chirurgiens-dentistes. Jusqu’au 1er juillet 2014, le régime de prévoyance du COSEM s’appliquait différemment selon les catégories suivantes : - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, était appliqué un accord d’entreprise garantissant les risques d’invalidité, d’incapacité et de décès, - pour la catégorie des praticiens, il était fait application d’un engagement unilatéral de l’employeur garantissant le risque décès, S’agissant de la mutuelle, la prise en charge était définie comme suit : - pour la catégorie des cadres administratifs et des non-cadres, la mutuelle était obligatoire, et le COSEM la prenait intégralement en charge selon un engagement unilatéral de l’employeur, - pour la catégorie des praticiens, il n’y avait aucune obligation d’adhérer à la mutuelle de l’association et les praticiens qui souhaitaient y souscrire ne bénéficiaient d’aucune prise en charge par l’employeur. L’entrée en vigueur du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, rendait impossible le maintien de ce régime mis en place au sein du COSEM. Souhaitant mettre en oeuvre un nouveau régime de prévoyance et de santé afin d’éviter d’être assujetti aux cotisations de sécurité sociale, le COSEM a dénoncé son engagement unilatéral, selon lequel il prenait en charge, intégralement, les frais de la mutuelle des salariés non praticiens. Contestant la régularité de cette procédure de dénonciation, le comité d’entreprise de l’association COSEM, le syndicat CFDT Santé et sociaux Paris, Monsieur Jean-Paul BOIDARD, Madame Muriel SAINT OMER, Madame Patricia BONHOMME, Madame Christine BASLEY, Madame Sonia DAHMAN et Monsieur Jean-Marie TREBOSC ont fait assigner à jour fixe, le 20 octobre 2014, le COSEM et Monsieur Daniel DIMERMANAS, ès qualités de directeur général et de dirigeant de fait du COSEM, aux fins de voir obtenir, suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 décembre 2014, de : - dire recevable et bien-fondé le Comité d’entreprise COSEM, ainsi que le Syndicat Santé Sociaux Paris en leurs demandes. Y faisant droit : - déclarer sans effet la dénonciation par le COSEM de la prise en charge intégrale des cotisations Mutuelle de ses salariés versées à partir du 30 juin 2014. - condamner en conséquence l’Association COSEM à régulariser depuis le 1er juillet 2014 la situation des salariés concernés par la dénonciation illicite en ordonnant le remboursement par l’Association COSEM aux salariés de toutes les contributions pré Page 3 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 comptées par l’employeur depuis le 1er juillet 2014, et dire que le COSEM est tenu de continuer à garantir aux salariés le remboursement des frais médicaux dans les conditions antérieures au 1er juillet 2014 et rembourser en conséquence aux salariés qui ne sont plus couverts par la Mutuelle les frais médicaux qui étaient auparavant couverts intégralement par l’employeur, - condamner Monsieur Daniel DIMERMANAS, ou subsidiairement l’Association COSEM au versement de la somme de 20.000 € au profit du Comité d’entreprise au titre de l’entrave apportée à son bon fonctionnement en raison de la faute civile résultant de l’entrave résultant des propos injurieux, calomnieux, et menaçant tenus par Monsieur Daniel DIMERMANAS lors des réunions du Comité d’entreprise des 30 décembre 2013, 31 janvier 2014, 21 mars 2014, 25 avril 2014, 27 juin 2014 et 15 septembre 2014, entrave sanctionnée par l’article L. 2328-1 du Code du travail, - alternativement, condamner Monsieur Daniel DIMERMANAS ou subsidiairement l’Association COSEM au versement de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur Jean Paul BOIDARD, Madame Muriel SAINT OMER, Madame Patricia BONHOMME, Madame Christine BASLEY, Madame Sonia DAHMAN et Monsieur Jean Marie TREBOSC, chacun, en raison du refus de Monsieur DIMNERNAS de convoquer le Comité d’entreprise malgré les demandes faites par lesdits membres titulaires les 29 septembre et 4 octobre, refus effectué en violation des dispositions de l’article L. 2325-14 alinéa 3 du Code du travail et L. 2328-1 du Code du travail, - condamner conjointement et solidairement Monsieur Daniel DIMERMANAS et l’Association COSEM à verser au Comité d’entreprise COSEM et au Syndicat CFDT Santé Sociaux Paris la somme de 14.370 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui seront recouvrés directement par Maître Samuel GAILLARD, et mettre à la charge de l’Association COSEM l’article 10 du tarif des huissiers, - ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, - condamner l’Association COSEM aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 janvier 2015, le COSEM et Monsieur DIMERMANAS demandent de : In limine litis : - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du Comité d’entreprise et du Syndicat CDFT fondées sur les dispositions de l’article L. 2328-1 du Code du travail relative au délit d’entrave, ce dernier relevant de la compétence de la juridiction pénale, et en l’espèce du Tribunal correctionnel de Paris, - inviter en conséquence les demandeurs à mieux se pourvoir, - déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir l’ensemble des demandes du syndicat CFDT, - déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes du Comité d’entreprise au titre de l’entrave en l’absence de mandat pour ce faire, Page 4 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 - déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par le Comité d’entreprise au nom des salariés, - déclarer en tout état de cause que cette demande est sans objet puisqu’il a été fait droit à cette demande par la direction du COSEM, - déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes du Comité d’entreprise fondées sur les dispositions de l’article L. 2328-1 du Code du travail et tendant à voir condamner Monsieur DIMERMANAS ou le COSEM au titre de la faute civile résultant de l’entrave résultant des propos qualifiés d’injurieux, calomnieux et menaçant qui auraient été tenus par le Docteur Dimermanas lors des réunions de CE des 30 décembre 2013, 31 janvier 2014, 21 mars 2014, 25 avril 2014, 27 juin 2014 et 15 septembre 2014, - déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C.Basley, S.Dahman et JM. Trebosc à l’encontre de Monsieur Dimermanas ou du COSEM, sur le fond, - dire et juger que la demande de JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C.Basley, S.Dahman et JM. Trebosc de leurs demandes à l’encontre de Monsieur Dimermanas ou du Cosem pour le « cas où » Monsieur Dimermanas refuserait de convoquer le Comité d’entreprise à leur demande est sans objet, - dire et juger que la dénonciation de l’engagement unilatéral de l’employeur portant sur la mutuelle est régulière, - dire et juger que la demande de condamnation en entrave sollicitée par le CE et la CFDT est non démontrée et sans fondement. En conséquence, - débouter le Comité d’entreprise, le syndicat CFDT, JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C. Basley, S.Dahman et JM. Trebosc de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, Principalement : - procéder à la désignation d’un Médiateur judiciaire avec les missions suivantes " En premier lieu mettre un terme par la voie de la médiation au conflit actuel sur les mutuelles, " encadrer les parties pour l'élaboration d'un règlement intérieur du CE " dans ce cadre, fixer les modalités concrètes d'élaboration des ordres du jour, des retranscriptions par un prestataire, de leur transmission par la Direction au Secrétaire du CE pour faciliter l'élaboration de PV fidèles, " d'une façon générale, favoriser la communication en vue de la restauration du dialogue social et mettre un terme aux conflits en cours, A titre subsidiaire : - condamner conjointement et solidairement JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C. Basley, S. Dahman et JM. Trebosc à régler à chacun des défendeurs la somme de 6.000 € pour procédure Page 5 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 abusive, - condamner le Comité d’entreprise à régler à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € pour procédure abusive - condamner le syndicat CFDT à régler à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € pour procédure abusive - condamner solidairement le Comité d’entreprise, le syndicat CFDT, JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C. Basley, S. Dahman et JM. Trebosc à payer à chacun des défendeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner solidairement le Comité d’entreprise, le syndicat CFDT, JP. Boidard, M. Saint-Omer, P. Bonhomme, C. Basley, S. Dahman et JM. Trebosc aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées. A l’audience, Monsieur BOIDARD, Madame SAINT OMER, Madame BONHOMME, Madame BASLEY, Madame DAHMAN et Monsieur TREBOSC déclarent se désister de l’instance. De plus, la CFDT indique que ses demandes concernent uniquement l’irrégularité de la dénonciation de l’engagement unilatéral de l’employeur relatif à la prise en charge de la mutuelle. Elle précise, en outre, qu’elle ne formule aucune prétention au titre de l’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. Le COSEM et Monsieur DIMERMANAS acceptent leur désistement d’instance, renonçant à leurs demandes reconventionnelles à leur encontre. MOTIVATION Sur le désistement Il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur BOIDARD, Madame SAINT OMER, Madame BONHOMME, Madame BASLEY, Madame DAHMAN et Monsieur TREBOSC. Il conviendra également de constater le désistement du COSEM et de Monsieur DIMERMANAS de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de ces derniers. Sur les exceptions de procédure L’article L. 2328-1 du code du travail dispose que le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Le comité d’entreprise soutient que les propos tenus et l’attitude adoptée par Monsieur DIMERMANAS lors des réunions du comité et repris dans les procès-verbaux, altèrent le bon fonctionnement de cette institution, constituant ainsi une entrave ; qu’il agit sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, qui prévoit qu’une action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue à l’article 2 du code précité peut être exercée devant une juridiction civile, Page 6 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 séparément de l’action publique. Les défendeurs soulèvent une exception d’incompétence de la présente juridiction, seul le juge pénal pouvant statuer sur le fondement de l’article L. 2328-1 du code du travail relatif au délit d’entrave. L’article 2 du code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sont reprochés à Monsieur DIMERMANAS des propos tenus, qualifiés d’injurieux par le demandeur, et l’attitude qu’il adopte à l’encontre de certains élus, durant les réunions du comité. Sont également évoqués des faits de violences volontaires, qui auraient été commis par Monsieur DIMERMANAS lors d’une réunion tenue le 28 novembre 2014, à l’encontre de plusieurs élus qui auraient tenté de s’interposer entre celui-ci et Monsieur BOIDARD, secrétaire du comité d’entreprise. Les faits litigieux, au demeurant contestés s’agissant des faits de violences volontaires, ne concernent pas le fonctionnement propre du comité d'entreprise, mais les salariés investis de fonctions représentatives, en qualité de personnes physiques. Or, en l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que les faits imputés à Monsieur DIMERMANAS, à l’encontre notamment de Monsieur BOIDARD, feraient obstacle aux missions représentatives des intéressés. De même, il n’est pas démontré que les propos tenus et/ou l’attitude adoptée par le défendeur feraient obstacle au fonctionnement régulier de l’institution représentative du personnel. Dans ces conditions, le comité d’entreprise ne peut valablement se prévaloir de l’action civile définie à l’article 2 du code de procédure pénale, cette demande devant donc être déclarée irrecevable. Sur les fins de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code précité prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. > sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat CFDT L’article L. 2132-3 du code du travail indique que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Les défendeurs soutiennent que le syndicat dont s’agit n’a ni la qualité ni l’intérêt à agir, en l’absence de préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Page 7 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 Le but poursuivi étant de voir reconnaître l’irrégularité de la dénonciation effectuée par l’employeur de son engagement unilatéral, il ne peut valablement être opposé à la CFDT cette fin de non-recevoir dès lors qu’elle agit pour défendre l’intérêt collectif de la profession. Il s’en suit qu’il y aura lieu de déclarer recevables les demandes formulées par le syndicat CFDT au titre de la dénonciation litigieuse. > sur le défaut d’intérêt à agir du comité d’entreprise au titre des demandes formulées pour les salariés L’article L. 2325-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Les défendeurs font valoir que le comité d’entreprise n’est pas recevable à formuler des demandes en faveur des salariés, lorsque ses intérêts propres ne seraient pas en jeu. Le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. Dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, le comité d’entreprise sur les demandes formulées en faveur des salariés. Sur la demande principale Le tribunal doit statuer sur la validité de la dénonciation de l’engagement unilatéral du COSEM, relatif à la prise en charge intégrale des cotisations de la mutuelle. Il est constant qu’un employeur pour dénoncer régulièrement un engagement unilatéral doit informer les institutions représentatives du personnel et individuellement chaque salarié, en respectant un délai raisonnable de prévenance, ces conditions étant cumulatives. Selon le syndicat demandeur, cette dénonciation serait irrégulière au motif que l’employeur n’aurait pas respecté le délai de préavis de 3 jours minimum entre la communication de l’ordre du jour et la réunion du comité d’entreprise, qu’il n’aurait pas inscrit de manière expresse sur l’ordre du jour cette question, transmettant également tardivement cette information au comité ; qu’enfin, les lettres individuelles aux salariées ont été envoyées de manière tardive, sans respect d’un délai de préavis. Les défendeurs contestent les arguments du demandeur, affirmant au contraire avoir dénoncé régulièrement l’engagement unilatéral de l’employeur. Concernant l’information des IRP, les membres du comité d’entreprise ont été informés, lors de la réunion du 25 avril 2014, par le COSEM des modifications réglementaires à compter du 1er juillet 2014, deux intervenants du cabinet de prévoyance - le cabinet ROEDERER - ayant participé à cette réunion pour expliciter les conséquences de la réforme envisagée. Ainsi, il a été indiqué aux élus que “le problème du COSEM est que l’on ne peut pas avoir un collège cadre et un médecin vacataire. Les médecins sont cadres et les médecins ne peuvent avoir moins de Page 8 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 garanties que les non cadres ou que les cadres (...) Cela doit être fait le 1er juillet 2014 car si l’URSSAF vous contrôle et que ce n’est pas fait à cette date, cela peut vous coûter très cher. Je me tiens à l’entière disposition de Madame BOUTONNET. Il faut prévoir une réunion sur ce point”. Ces nouvelles dispositions réglementaires condamnent ainsi le régime mis en place par le COSEM s’agissant de la classification praticiens / non patriciens, les praticiens étant exclus de la couverture mutuelle offerte par l’employeur. La dénonciation de l’engagement unilatéral, qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour de cette réunion, n’a jamais été évoquée durant les débats. En effet, à l’issue des débats, Madame BOUTONNET, responsable des ressources humaines, mentionnait l’existence de plusieurs changements : “nous devons harmoniser le collège cadre et le collège employés en nous mettant en conformité avec la loi les praticiens devront avoir un régime frais de santé car il est rendu obligatoire la réécriture des dérogations possibles. Lorsque la mutuelle sera rendue obligatoire, les praticiens ne seront pas forcément intéressés par cette mutuelle et nous demanderons une dérogation et la possibilité de ne pas y adhérer. La prise à charge à 100% de la mutuelle rendue obligatoire pour tous les salariés. La réintégration de la part patronale sur l’impôt sur le revenu et la possibilité de déroger à cette adhésion obligatoire (...)” De même, l’ordre du jour de la réunion du 23 mai 2014 vise uniquement l’”information sur la prévoyance au COSEM” sans faire état d’une dénonciation de l’engagement unilatéral par l’employeur, lequel toutefois confirme sa volonté de négocier avec les organisations syndicales sur la prise en charge de la mutuelle et évoque l’hypothèse d’une contribution des salariés pour le financement de la mutuelle. Par courriel en date du 30 mai 2014 (19 h 48), la direction a informé les organisations syndicales que “concernant la prévoyance risques cadres et praticiens et la prévoyance frais de santé, la source juridique est un engagement unilatéral. Cet engagement est dénoncé au profit d’une négociation d’un accord collectif qui sera négocié avec les syndicats représentatifs, seuls habilités à négocier et à signer : CGC/FO/CFDT/UNSA”. Les organisations syndicales ont été conviées à plusieurs “réunions de négociation de la prévoyance” les 11, 18 et 25 juin 2014. Dans l’une des notes transmises aux délégués syndicaux, l’employeur décrit la procédure de mise en oeuvre des modifications, précisant notamment qu’en cas d’échec des négociations prévues les 11 et 18 juin, il y aura la “mise en place d’un engagement unilatéral” sans cependant qu’aucune précision ne soit apportée sur le régime futur envisagé. L’employeur a fait part de sa volonté de dénoncer l’engagement unilatéral pendant la réunion du 27 juin 2014, bien que ce point n’ait pas été expressément inscrit à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise, seule l’indication de la “consultation prévoyance et frais de santé. vote” ayant été portée sur ce document envoyé le 25 juin 2014 Page 9 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 dans l’après-midi. Il ne peut être sérieusement contesté que l’employeur a échangé, à plusieurs reprises, avec les membres du comité d’entreprise sur la nécessité de modifier le régime en vigueur afin de se conformer aux nouvelles dispositions issues du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 applicable au 1er juillet 2014. De même, a été mis en exergue, par l’employeur, l’impact financier occasionné par cette réforme dans l’hypothèse du maintien du régime antérieur, tenant à la prise en charge intégrale de la mutuelle par le COSEM et par voie de conséquence de la nécessité de négocier un nouvel accord avec les partenaires sociaux. Cependant, il ne peut être valablement contesté que l’information tenant à la dénonciation de l’engagement unilatéral n’a jamais été inscrite formellement à l'ordre du jour du comité d’entreprise, l’employeur ayant de fait explicitement dénoncé ledit engagement le 27 juin 2014, soit 4 jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions. Le COSEM ne peut donc se prévaloir d’un délai de prévenance raisonnable. L’information individuelle des salariés se cumule avec celle des institutions représentatives du personnel. Le fait que les salariés aient pu avoir connaissance de la décision de dénonciation n’est pas suffisant, l’employeur étant tenu d’informer individuellement chaque salarié. L’information doit être donnée par écrit, ce qui exclut l’information communiquée par voie d’affichage, oralement, par voie d’une note de service ou d’une réunion du personnel. En l’espèce, le COSEM indique que “le 5 juin 2014, une lettre destinée relative à la dénonciation de l’accord a été remise à chaque salarié à deux reprises, la première en même temps que l’envoi des fiches de paie et la seconde par les chefs de service”. En effet, Madame BOUTONNET, directrice des ressources humaines, avait adressé en pièce jointe, dans un courriel du 6 juin 2014, la lettre susvisée à tous les chefs de service. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir, avec certitude, à quelle date, les salariés ont été effectivement informés, à titre individuel, de la dénonciation de l’engagement unilatéral. A supposer même, qu’ils l’aient été le 5 juin 2014, le COSEM ne peut valablement se prévaloir d’un délai de prévenance suffisant à l’égard des salariés, les “nouvelles conditions devront [devant] être appliquées au 1er juillet 2014". Or, il convient de rappeler qu’à compter de cette date, le salarié, qui bénéficiait auparavant d’un avantage, a été contraint soit de financer une partie de sa mutuelle, dont le prélèvement mensuel varie selon les options retenues, soit refuser d’y adhérer. Il apparaît dès lors que le délai écoulé entre l'information des salariés concernés et la date à laquelle il avait été décidé de mettre fin à cet engagement unilatéral était insuffisant. Il s’en suit que l’engagement unilatéral non régulièrement dénoncé demeure en vigueur, les salariés pouvant réclamer l'avantage résultant de cet engagement jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci. Page 10 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement des contributions pré-comptées sur les salaires des employés qui ont accepté de financer une partie de leur mutuelle, depuis le 1er juillet 2014. En revanche, s’agissant des salariés qui ont refusé de verser cette contribution, et par là même ne sont plus membres de la mutuelle souscrite par l’intermédiaire de leur employeur, il conviendra de rejeter la demande de remboursement des frais médicaux, qui est sans lien direct avec la dénonciation irrégulière de l’engagement unilatéral. Sur les demandes reconventionnelles L’article 131-1 du code de procédure civile exige l’accord des parties, pour qu’une médiation judiciaire soit ordonnée. Les demandeurs n’ayant pas répondu à cette proposition émanant des défendeurs, il conviendra de rejeter cette prétention. La demande principale ayant été favorablement accueillie, les défendeurs ne peuvent réclamer le paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l’exécution provisoire Il conviendra d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire. Sur les frais irrépétibles L’association COSEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra verser au comité d’entreprise et au syndicat CFDT la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande relative à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, remplacé par l’article 1er du décret du 8 mars 2001, qui n’est pas justifiée, ces frais d’exécution restant toujours à la charge du créancier. La situation respective des parties ne justifie pas qu’il soit fait droit aux autres demandes articulées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur BOIDARD, Madame SAINT OMER, Madame BONHOMME, Madame BASLEY, Madame DAHMAN et de Monsieur TREBOSC, CONSTATE le désistement d’instance de l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales et de Monsieur DIMERMANAS à l’encontre de Monsieur BOIDARD, Madame SAINT OMER, Madame BONHOMME, Madame BASLEY, Madame DAHMAN et de Monsieur TREBOSC, DECLARE irrecevable l’action intentée par le comité d’entreprise au titre de l’entrave, DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le comité d’entreprise sur les demandes formulées en faveur des salariés, Page 11 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 DECLARE irrégulière la dénonciation par l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales de son engagement unilatéral relatif à la prise en charge intégrale des cotisations mutuelle de ses salariés, CONDAMNE l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales à rembourser aux salariés toutes les contributions précomptées au titre de la mutuelle depuis le 1er juillet 2014, ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales à payer au comité d’entreprise de l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales et au syndicat CFDT Santé et sociaux Paris la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l’association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales aux dépens et dit que Maître GAILLARD pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 17 mars 2015 Le Greffier E. AUBERT Le Président L. GUIBERT Page 12 DECISION DU 17 MARS 2015 1/4 social N° RG : 14/15344 Page 13
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