journee techniques ads avril 2015 - Préfecture de Seine-et

JOURNEE TECHNIQUES ADS
AVRIL 2015
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
1
SOMMAIRE GENERAL
1- Organisation
- mesures d’accompagnement
2 – Retour d’expérience
- Décret correctif ADS du 27 février 2014
- Loi ALUR et zoom sur les Lotissements
3 – Actualités législatives et réglementaires
- Urbanisme commercial – décret du 12 février 2015
- Établissement recevant du Public – décret du 5 novembre 2014 et
arrêté du 15 décembre 2014
- Agenda d’Accessibilité Programmée
- Silence vaut acceptation – décrets publiés le 1er novembre 2014
- Prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme –
décret du 29 décembre 2014
- Communication des avis – ordonnance du 6 novembre 2014
- RT 2012 – arrêté du 11 décembre 2014
- Caractéristiques des systèmes de production d’énergie – décret du
27/11/2014 et arrêté du 19/12/2014
- Éoliennes – décret du 2 mai 2014
DDT 77
2
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
NOUVELLE ORGANISATION
UPECA
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
●
l’objectif est d’aider les communes à tendre vers une instruction
autonome
●
COMMENT ?
●
Organisation:
échanges par mail,par téléphone,RDV ,compagnonnage sur dossiers à
enjeux
Mise en place de référents selon une répartition territoriale correspondant
aux centres d’instruction
Territoire Meaux:Corinne Profit
Melun:Marie Christine Descarrega
Provins : Bernadette Chmielewski
●
Documents pédagogiques
Elaboration d’un guide pratique pour constitution centre instruction, guide
compilation modèles arrêtes,remise à jour de l’ABC du certificat
d’urbanisme
DDT 77
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
●
Documents pédagogiques
Elaboration de documents d’informations législatives et réglementaires
soit thématiques soit d’informations générales les C’PERMIS mis en ligne
site de la préfecture
●
●
●
Réunions techniques
Réunions organisées par la DDT points d’actualité législative et
réglementaire et domaine fiscalité
Ces mesures d’accompagnement font l’objet à la demande des
collectivités d’une note de contractualisation sur les mesures
d’accompagnement
Pour rappel à ce jour :
9CC< 10000 3 autonomes
222 communes autonomes (132 avant loi ALUR)
●
DDT 77
Retour d’expérience
questions/réponses
décret correctif ADS du
27/02/2014
relatif à certaines
corrections apportées au
régime des autorisations
d’urbanisme
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
6
Retour d’expérience sur le champ
d’application de la déclaration préalable
suite au décret du 27 février 2014
* les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment
existant à l’exception des travaux de ravalement (sauf en
secteurs protégés ou si DCM)
→ 28 communes ont délibéré en 2014 pour instaurer la DP
pour des travaux de ravalement
* Transformation > 5 m² surface close et couverte non
comprise dans la surface de plancher de la construction en
un local constituant de la SP → ex : garage de 30 m² en
pièce habitable
DDT 77
7
Retour d’expérience
Questions/réponses
la LOI
pour l’accès au
logement
et
un urbanisme rénové
Loi ALUR du 24/03/2014
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
8
●
Les « DRIVES » : art L 752.1 et suivants du code du commerce
modifiés
→ soumis à autorisation de la CDAC (extension, création et pistes de
ravitaillement attenantes) : PC valant Autorisation d’Exploitation
Commerciale (AEC) ou suivant les règles antérieures au décret du
12 février 2005 (si non soumis à PC)
→ à l’exception des drives créés au sein d’un magasin déjà existant
à la date de la loi ALUR et ne créant pas une surface de plancher >
20 m²
les pistes attenantes ne créant pas de la surface de plancher mais
uniquement de l’emprise au sol → pas d’ AEC
DDT 77
9
Possibilité de retrait d’une DP illégale :
mise en place de la procédure contradictoire
●
●
●
Le retrait des décisions relatives au droit du sol créatrices de
droit est encadré → la DP est concernée
La DP doit être illégale : irrégularité de forme et/ou de fond
La DP peut être retirée dans les 3 mois suivant la date de la
signature de l’arrêté ou de la date d’échéance du délai implicite
d’acceptation (DP tacite) - L 424-5 du CU
L’autorité compétente informe par courrier le pétitionnaire
qu’une décision de retrait est envisagée et l’invite dans un délai
donné à faire part de ses observations
●
La décision de retrait doit être motivée : elle doit exposer
clairement les raisons de fait et de droit qui ont conduit à
prendre la décision de retrait. Les considérations de fait qui
justifient la décision doivent être circonstanciées, précises et
exactes.
DDT 77
10
L 123-1-5 du Code l’urbanisme
Suppression du COS et/ou des règles de
superficie minimale de terrains
●
Modification du L 123-1-5 du CU : la rédaction des PLU ne
comporte plus →
- de règles de superficie minimale de terrains
- de coefficient d’occupation des sols
●
●
●
Dés le 27/03/2014 : les COS et les règles de superficie contenues
dans les PLU (+PSMV) sont inapplicables → l’autorité compétente
doit les écarter (suivant procédure habituelle pour écarter une
disposition devenue inopérante)
ATTENTION : les POS ne sont pas concernés ! ( L 123-19 du CU)
Les PAZ demeurent également applicables dans toutes leurs
dispositions ( L 311-7 du CU)
DDT 77
11
Comment écarter l’article 5 (tailles
minimales de terrain) et/ou le COS
L’autorité compétente doit écarter ces règles lors de l’instruction d’une autorisation
d’urbanisme →
- en rédigeant un arrêté dont les visas mentionnent le ou les dispositions devenues
inopérantes (superficie et /ou COS) et la justification de la non application de la ou des
dites règles, ainsi :
Dans les visas :
Vu l’article 157 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, qui modifie l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme en supprimant
le COS et/ou les dispositions fixant une superficie minimale des terrains constructibles
Dans les considérants :
Considérant que le PLU de la commune fixe un COS et /ou une superficie minimale des
terrains constructibles ;
Considérant que l’article 157 de la loi d’application immédiate supprime la base légale
des dispositions fixant un COS et/ou une superficie minimale des terrains d’un PLU ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu d’écarter l’article et/ou les articles (citer le /les
articles du PLU)
12
DDT 77
MOBILISATION DES
TERRAINS ISSUS DE
LOTISSEMENT
CONTEXTE ET
OUTILS
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
Contexte - constat
Certains lotissements notamment les plus anciens ont été
conçus sur la base de documents d’urbanisme restrictifs en
terme de droits à construire
Pour autant ces lotissements
situés dans des zones
équipées, présentent des potentialités de densification pour
le développement de l’offre de logement.
Cette densification par optimisation des droits à construire,
(extension,division de lots ) peut se heurter à des difficultés
liées aux conditions d’application des procédures de
lotissement
La loi ALUR a revu les procédures d’évolution des
lotissements en conciliant d’une part l’intérêt général
(densification du tissu urbain) et d’autre part le respect des
colotis qui se sont unis autour de règles communes (cahier
des charges)
DDT 77
Modification, caducité,
cahier des charges
3 types de documents :
●
●
●
Le règlement
Les cahiers des charges non approuvés* (avant
1924 et après 1977)
Et les cahiers des charges approuvés* (entre 1924
et 1977)
*approuvé par l’autorité administrative compétente,le préfet
Au fil du temps certains cahiers des charges (qui
s’opposent aux colotis droit privé) sont devenus des
documents hybrides contenant des dispositions
réglementaires et des dispositions contractuelles.
Conséquence: autorisation d’urbanisme accordée
respectant le PLU mais ne pouvant être mise en œuvre
au regard du respect du cahier des charges droit
15
DDT 77
privé
caducité des documents
du lotissement
La péremption décennale des règles d’urbanisme
Suppression de la possibilité de demander le maintien des règles d’urbanisme
propres au lotissement
Article L442-9
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment
le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au
terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date,
le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles
cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations
régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le
mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en16vue
de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. »
DDT 77
caducité des documents du
lotissement
●
●
Le nouvel article L442-9:les règles contenues dans les
documents du lotissement sont caduques au terme de 10 ans
à compter de la délivrance du PA si lotissement couvert par
un PLU ou un document urbanisme en tenant lieu
Important:outre les règles issues des règlements et des
cahiers des charges approuvés,la caducité s’applique aux
clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non
approuvés par l’autorité administrative
ces clauses réglementaires complètent les règles du
document d’urbanisme ou relèvent de dispositions
d’urbanisme au sens de l’article L421- 6 (dispositions
relatives à l’utilisation du sol destination, architecture ….)
exemples de clause de nature réglementaire : emprise au sol ,prospect....
●
Suppression pour les colotis de demander le maintien des
règles issues des documents du lotissement au delà de 10
17
ans
DDT 77
Article L421-6
●
●
●
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être
accordé que si les travaux projetés sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement
des constructions et à l'aménagement de leurs abords et
s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration
d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection
ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des
monuments et des sites.
DDT 77
18
caducité des documents du
lotissement
●
●
Nouvelle règle de caducité applicable aux stipulations non
réglementaires des cahiers des charges de lotissement
non approuvés ayant pour effet d’interdire ou de
restreindre le droit de construire ….
La loi prévoit que ces stipulations cesseront de régir les
rapports entre les colotis à compter du 26 mars 2019 sauf
si publication du cahier des charges au bureau des
hypothèques ou au livre foncier avant cette date
DDT 77
19
Modification des documents du
lotissement
Abaissement de la majorité requise et exclusion de l’affectation des
espaces communs du lotissement
Article L442-10
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers
au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des
propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le
demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la
modification de tout ou partie des documents du lotissement,
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les
clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été
approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation
d'urbanisme applicable.Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation
des parties communes des lotissements.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier
alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur
si celui-ci possède au moins un lot constructible.
ATTENTION: La modification qui relève de l’autorité compétente en
urbanisme ne peut pas porter sur la modification de stipulation non
réglementaire d’un cahier des charges d’où l’importance de bien faire la
20
DDT 77
différence entre clause réglementaire et stipulation non réglementaire
Mise en concordance des documents
du lotissement avec le document
d’urbanisme
●
●
L’article L442-11 prévoit que l’autorité compétente peut
après enquête publique, modifier les documents du
lotissement pour les mettre en concordance avec les
dispositions d’un PLU ou d’un POS , approuvé
postérieurement et dès lors bien souvent moins restrictif
en termes de droits à construire
La loi ALUR précise sans ambiguïté que cette mise en
concordance peut porter sur des clauses réglementaires
de cahier des charges non approuvés de lotissement
DDT 77
21
Actualités législatives et
réglementaires
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
22
URBANISME COMMERCIAL
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
DÉCRET N°2015-165 du 12/02/2015
Le décret n° 2015-165 du 12/02/2015 d’application de la loi Pinel n° 2014626 du 18/06/2014 est entré en vigueur le 15/02/2015 mettant ainsi en
cohérence la législation du code de commerce avec celle du code de
l’urbanisme et permettant l’articulation de la nouvelle procédure du permis
de construire (PC) valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par
une série de nouvelles dispositions en matière d’urbanisme et d’application
du droit des sols.
●
●
Ces nouvelles dispositions concernent :
●
●
●
La mise en place d’une nouvelle procédure de permis de construire (PC)
valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) : le permis de
construire tiendra lieu d’AEC à la condition que la commission
départementale commerciale (CDAC) ou la commission nationale
d’aménagement commerciale (CNAC) en cas de recours ait rendu un
avis favorable à la demande de permis,
L’évolution des critères pris en considération par les commisisons
d’aménagement commercial en matière d’aménagement du territoire et
de développement durable
Le démantèlement des commerces non exploités afin de lutter contre les
friches commerciales
DDT 77
●
●
FORMALITES, DELAIS ET MAJORATION
Une demande de PC portant sur un projet soumis à l’avis CDAC
comprendra un dossier spécifique « AEC » (comprenant les éléments
mentionnés à l’article R 752-6 du code de commerce et article R 431-33-1
modifié du code de l’urbanisme (CU))
Le PC valant AEC est déposé en mairie de la commune des travaux :
●
a) le rôle du maire :
–
●
Celui-ci transmet 2 exemplaires du dossier au secrétariat de la
CDAC dans un délai de 7 jours francs suivant le dépôt,
b) le rôle du secrétariat de la CDAC :
–
Celui-ci examine la complétude du dossier « AEC » et dans un délai
de 15 jours transmet un courrier au maire sur la complétude du
dossier d’AEC A défaut d’information dans ce délai de 15 jours le dossier « AEC »
est réputé complet.
●
c) le rôle du service instructeur « urbanisme » :
–
DDT 77
●
Si le dossier d’AEC est incomplet, celui-ci demande les pièces
manquantes au pétitionnaire sur la base des informations fournies
par le secrétariat de la CDAC dans le mois du dépôt de la demande
de permis de construire.
●
●
Le délai de droit commun d’un PC valant AEC est majoré de deux mois
article R 423-25 du CU (soit un délai d’instruction de 5 mois).
Cette majoration n’est pas cumulable avec celle prévue par l’article R 42324 du CU et elle ne remet pas en cause les autres majorations
conformément à l’article R 423-33 du CU qui précise que
●
●
« les majorations de délai prévues aux articles R 423-24 et R 423-58 ne
sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R 423-26
à R 423-32 du cu ».
Les établissement cinématographiques ne sont pas concernés par la
nouvelle procédure : l’articulation des procédures de PC et d’AEC demeure
inchangée. Le PC ne tient donc pas lieu d’AEC pour cette catégorie de
commerce.
DDT 77
Établissement Recevant du
Public (ERP)
Modifications réglementaires issues →



Décret n°2014-1300 du 23/10/2014 : délai PC
ERP Etat à 5 mois et PC Collectivités à 6 mois
jusqu’au 12/11/2015
Décret n°2014-1326 du 5/11/2014 : délai
Autorisation de travaux (AT) à 4 mois et autres
mesures réglementaires
Arrêté du 15/12/2014 modifiant les formulaires
ERP
Direction départementale des
territoires
DDT 77/SUO/UPECA
de Seine-et-Marne
- Définition
●
Article R 123-2 du Code de la Construction et de
l'Habitation (CCH) :
constituent des établissements recevant du public tous bâtiments,
locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à
tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les
personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit
en plus du personnel. Le Classement des ERP
1° catégorie
Au dessus de 1500 personnes
2° catégorie
De 701 à 1500 personnes
3° catégorie
De 301 à 700 personnes
4° catégorie
300 personnes et en dessous, à l'exception de la 5°
catégorie
5° catégorie
Etablissement faisant l'objet de l'art R 123-14 dans
lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre
minimum
fixé par le règlement de sécurité pour
DDT 77/SUO/UPECA
chaque type d'exploitation
DDT 77
ERP – organisation de la commission
consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité de Seine-et-Marne (CCDSA)
Créées par arrêté préfectoral du 12 avril 2007,
Modifiées par AP du 4/02/2015
les sous commissions spécialisées accessibilité
et sécurité sont disjointes
Sous commission
Sécurité (SDIS)
Présidée par membre du
Corps préfectoral
Consultée pour :
- ERP 1ère catégorie
- demande de
dérogation tous ERP
Sous commission
Accessibilité- SCDA
Présidée par DDT ou son
représentant
Consultée pour
- ERP 1ère catégorie
- demande de
dérogation tous ERP
-AD’AP
(agenda d’accessibilité
programmée)
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
Créées par AP du 12/07/2007,
Modifiées par AP du 4/02/2015
Les commissions
d'arrondissement sécurité et
Accessibilité sont jointes
Arrondissements :
MELUN, MEAUX, TORCY,
FONTAINEBLEAU, PROVINS
Présidée par sous préfet
Arrondissement ou son représentant
ERP
de 2ème à 5ème catégorie
Hors dérogation
Hors AD’AP
Procédure ERP
le Projet n'est pas soumis à formalité
d'urbanisme
les travaux sur ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation prévue à
l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui permet de
vérifier la conformité du projet aux règles prévues aux articles L 111-7
(accessibilité) et L 123-1 et L 123-2 (sécurité)
●
→ Attribuer un n° AT : le délai d'instruction de l'AT est de 4 mois suite au
décret n°2014-1326 du 5/11/2014
La Mairie lance la consultation des 2 commissions et instruira la demande ERP
(autorisation ERP) en vertu des articles R 111-19-21 et suivants du CCH
●
si les commissions ne se sont pas prononcées dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de la demande d'avis, leur avis est réputé favorable
●
→ l'autorité compétente établit l'autorisation ERP (décision du maire)
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
4
Procédure ERP
(sans formalité d'urbanisme)
Attribuer un n° AT
Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 !
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
5
décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014
Si la case AD’AP est cochée, vérifier la
Complétude de la rubrique 6
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
Procédure ERP
Avec formalité d'urbanisme
1 – ERP et déclaration préalable
●
●
●
Si un projet est soumis à DP, cette dernière ne vaut pas autorisation
au titre de la réglementation ERP
L'instruction de la DP est réalisée séparément de l'autorisation
prévue par l'art L 111-8 du CCH
Il y a donc deux autorisations distinctes, l'une en vertu du CCH et
l'autre en vertu du code de l'urbanisme (CU)
→ la mairie lance les consultations des deux commissions et
instruira la demande ERP en vertu des articles R 111-19-21 et
suivants du CCH, et parallèlement instruit la DP
Ces deux instructions sont distinctes – Attribuer un n° AT + un
n° de DP
Double numérotation obligatoire
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
6
Imprimé ERP
(Déclaration préalable)
Attribuer un n° AT + n° de déclaration préalable
Double numérotation obligatoire
Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 !
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
7
Imprimé ERP
2 – ERP soumis à permis de construire
●
●
Si un projet est soumis à PC, ce dernier vaut
autorisation au titre de la réglementation
ERP
L'instruction du PC et de l'AT est réalisée
conjointement
Ces deux instructions sont conjointes – Attribuer un n° AT + un n° de
PC
Double numérotation obligatoire
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
Imprimé ERP
2 – ERP soumis à permis de construire
Attribuer un n° AT + un n° de permis
Double numérotation obligatoire
Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 !
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
8
SCHEMA PC ERP en vertu du code de
l'urbanisme
PC tenant lieu
d'autorisation ERP
au titre du CCH
L 425-3 et R 425-15 : Un PC sur ERP tient lieu
de l'autorisation CCH, en cas d'accord de
l'autorité administrative compétente qui peut
imposer des prescriptions en matière de sécurité
Délai d'instruction
R 423-28 : le délai d'instruction est porté à 6
mois jusqu’au 12/11/2015 ( 5 mois pour
permis de compétence Etat - décret du
23/10/2014)
Consultation des
services,
commissions ....
R 423-50 : l'autorité compétente procède aux
consultations
Délai de droit
commun imparti aux
services,
commissions ...
R 423-59 : sous réserve des exceptions prévues
aux art R 423-60 à R 423-71, l'avis des services
est réputé favorable au terme d'un mois
Délai spécial
imparti au Préfet
R 423-70 : en cas de permis portant sur un ERP,
le délai imparti au préfet en application du R
111-19-26 du CCH,DDT
est 77/SUO/UPECA
de 5 mois
DDT 77
L 111-8 du CCH : les travaux sur
ERP doivent faire l'objet d'une
autorisation délivrée par l'autorité
administrative, portant sur
l'accessibilité et la sécurité
R 111-19-13 du CCH : l'autorisation est
délivrée, au nom de l'Etat, par :
a) le préfet en cas de PC compétence
état
b) le maire dans les autres cas
R 111-19-26 du CCH : l'autorisation est
tacitement accordée à l'expiration du délai
de 4 mois – sauf refus par le Préfet,
d'une dérogation (R 111-19-23 et 25)
Traitement de la demande ERP
soumis à permis de construire
Sans demande de dérogation
L'autorité compétente (Maire ou Préfet) réceptionne l'ensemble du dossier (PC et ERP) - Affecte
un n°AT + un n° de PC
Délai d'instruction de 6 mois pour les collectivités jusqu’au 12/11/2015 (R 423-28 du CU)
Délai d’instruction de 5 mois pour PC Etat
↓
Le service instructeur procède aux consultations des deux commissions accessibilité
et sécurité
↓
Les commissions rendent leur avis ( avis simple) dans les deux mois (R 111-19-23
du CCH)
(pas de réponse = avis favorable)
↓
L'autorité compétente (maire ou préfet) prépare son ACCORD ou son REFUS daté
et signé (L 111-8 du CCH) et notifie 1 exemplaire au service instructeur et à la SCDA
si demande d’AD’AP
↓
DDT
Le77service
DDT 77/SUO/UPECA
instructeur prépare l'arrêté de PC et vise la décision ERP prise par
l'autorité compétente
Traitement de la demande ERP soumis à permis de construire
avec demande de dérogation au titre du CCH ( R 111-19-23 et R
111-19-10 du CCH)
L'autorité compétente (Maire ou Préfet) réceptionne l'ensemble du dossier (PC et ERP) - Affecte un n°AT + un
n° de PC
Délai d'instruction de 6 mois pour les collectivités jusqu’au 12/11/2015 (R 423-28 du CU)
Délai d’instruction de 5 mois pour PC Etat
↓
Le service instructeur procède aux consultations de la Commission départementale accessibilité (si
dérogation accessibilité) et pôle prévention sécurité (si dérogation sécurité)
! (Depuis CE n°295382 du 21/07/2009 , le Préfet n'est plus habilité à octroyer des dérogations aux
règles d'accessibilité sur des constructions neuves)
↓
Les commissions rendent leur avis ( avis simple) dans les deux mois
(pas de réponse = avis favorable)
↓
Le Préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l’AT et en informe l’autorité chargée de l’instruction dans un
délai de deux semaines suivant sa décision (R 111-19-23 du CCH)
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande
d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements
de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de
première et deuxième catégorie.( R111-19-23 du CCH)
L'autorité compétente prépare son ACCORD ou son REFUS, conformément à la décision du Préfet et
notifie un exemplaire au service instructeur et à la SCDA si demande d’AD’AP
↓
77/SUO/UPECA
LeDDT
service
PC : si
refus de dérogation du Préfet, le PC fait l'objet d'un refus
77 instructeur prépare l'arrêté de DDT
(avis conforme avec décision ERP)
Le point sur la
réglementation
accessibilité
pour les personnes handicapées
ou à mobilité réduite
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne,
●
ERP de 1ère à 4ème catégorie : environ 6 000
RAPPEL : les ERP de 1ère à 4ème catégorie devaient réaliser leur diagnostic
avant 2011
ERP de 5ème catégorie (commerces et services de
proximité) : ?
Combien sont accessibles ?
●
Des estimatifs nationaux existent (1 million d’ERP, 450 000
AD’AP à venir), mais les données réelles sont méconnues.
DDT 77
41
3 points essentiels
1. Nouvelle réglementation pour les ERP dans
un bâti existant
2. Procédure de mise en accessibilité
programmée et engagée: l’AD’AP
3. Chaîne du déplacement et PAVE (plan de
mise en accessibilité voirie et espaces
publics)
DDT 77
42
Nouvelle réglementation pour les
ERP dans un bâti existant
Au 1er janvier 2015 (date de dépôt du dossier),
un texte spécifique, l’arrêté du 8 décembre 2014,
désormais unique pour :
●
●
les ERP existants
les ERP créés dans un bâti existant (changement
de destination)
Ce nouveau référentiel facilite la création d’ERP
nouveaux dans du bâti existant.
DDT 77
43
RAPPEL : NEUF=ACCESSIBLE
Nouvelle réglementation pour les
ERP dans un bâti existant
Dérogation strictement encadrée : bâtiment existant +
1 demande/règle non respectée + motifs (ci-dessous).
ERP créés
dans un bâtiment existant
ERP existants
IMPOSSIBILITE TECHNIQUE
due à l’environnement du bâtiment ou à sa structure
CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
ERP classé ou inscrit monument historique (MH), situé dans le champ de visibilité d’un MH, en secteur
sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine
Ce motif n’est pas possible DISPROPORTION MANIFESTE ENTRE LES AMELIORATIONS APPORTEES ET
pour les ERP créés car son LEURS CONSEQUENCES
objectif est de maintenir une ✔ impossibilité à financer les travaux (*)
activité déjà existante.
✔ impact des aménagements sur la viabilité économique future (*)
✔ approche raisonnée de la mise en accessibilité en cas de rupture de la chaîne de
déplacement
ERP SITUE DANS UN BÂTIMENT A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, EN COPROPRIETE
lorsque celle-ci s’oppose aux travaux nécessaires à sa mise en accessibilité
(*) donnant lieu à une analyse financière réalisée par la chambre de
commerce et d’industrie sur les éléments comptables et devis de travaux
fournis par l’ERP.
DDT 77
44
L’AD’AP
La loi « handicap » de 2005 donnait 10 ans aux
ERP existants pour être rendus accessibles.
Ainsi, au 31 décembre 2014,
…déjà
accessible ?
Il faut le déclarer au préfet et à
la commission communale
d’accessibilité.
DDT 77
…pas encore
accessible ?
Le propriétaire et/ou gestionnaire
doit s’engager pour les travaux
qui lui incombent : l’ADAP
45
L’AD’AP
L’AD’AP est l’opportunité facilitant une stratégie
de mise en accessibilité.
Il consiste :
●
●
en sa programmation budgétaire et financière
en l’engagement vérifiable de réaliser les travaux
nécessaires/nouvelle réglementation
(point d’étape et attestation in fine)
Lorsqu’il est approuvé par l’Etat,
il suspend les sanctions applicables aujourd’hui
(L.152-4 du code de la construction et de l’habitation
amende pénale de 45 000 € depuis le 31 décembre 2014).
DDT 77
46
L’AD’AP
●
Durée d’un AD’AP : 1 période de base de 3 ans
(pouvant s’étendre jusqu’à 3 périodes dans des cas
particuliers)
Instruction :
✔ soumis à avis de la CCDSA et à décision du préfet
✔ sans réponse de l’administration, la demande est
réputée approuvée sous 4 mois (sauf si demande de
dérogation portant sur un ERP de 1ère ou 2ème
catégorie, AT rejetée, certains AD’AP longs)
●
●
AD’AP, projet de travaux et dérogation liés : le
rejet de l’autorisation de travaux ou d’une dérogation
entraîne automatiquement le rejet de l’AD’AP
DDT 77
47
L’AD’AP
Détail sur la page :
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiquespubliques/Developpement-durable/Accessibilite-cadre-bati-voiries-etespaces-publics/Imprimes-CERFA-pour-ERP-IGH-ADAP
3 formules d’AD’AP selon les cas :
●
●
AD’AP « opérationnel » :
pour ERP sur 1 période + projet de travaux (avec ou sans dérogation)
CERFA 13824*03 ou formulaire spécifique du dossier de permis de
construire > dépôt en mairie
AD’AP « schéma directeur » : le seul pouvant excéder 3 ans
- 2 périodes pour ERP ou patrimoine ERP (1ère à 4ème catégorie) OU ERP
(toutes catégories) contraintes techniques ou financières fortes
- 3 périodes pour patrimoine ERP complexe
CERFA 15246*01
> dépôt auprès préfet (+ copie mairie + [email protected])
AD’AP « simplifié »
pour ERP devenu accessible suite nouvelle réglementation
CERFA 15247*01
> dépôt auprès préfet (+ copie mairie + [email protected])
●
DDT 77
48
L’AD’AP
Jusqu’au
27 septembre 2015
pour déposer
l’AD’AP.
DDT 77
Jusqu’à 3 ans (sauf cas
particuliers) pour effectuer
les travaux de mise en
accessibilité. Chacune des
années mobilisées doit
comporter des travaux visant à
rendre l’ERP accessible.
49
Les délais d’instruction
●
PC : 6 mois
(5 mois si compétence Etat)
●
●
●
●
●
●
AT : 4 mois
ADAP : 4 mois
(ADAP-S : 2 mois)
Demande de pièce : ≤ 1er mois
Réponse à la demande de pièce : ≤ 1 mois (sinon rejet de l’AT, de l’ADAP) MAIS
SI PC, alors délai du code de l’urbanisme (3 mois - R111-19-22 CCH renvoyant
au R423-38 et 39 du CU)
Saisie de la CCDSA : ≤ 1 mois
Avis de la CCDSA : ≤ 2 mois (R111-19-30 CCH)
Décision du préfet/dérogation accessibilité: ≤ 15 jours après réception avis
CCDSA (décision expresse) ou ≤ 3 mois et 15 jours (décision tacite) (R111-19-23
CCH)
Décision du préfet/ADAP : ≤ 4 mois (R111-19-40 CCH)
DDT 77
50
Pour aider les ERP
●
●
Diagnostic accessibilité en ligne sur
http://accessibilite.gouv.fr
Site internet préfecture 77 (CERFA, notice accessibilité, info ADAP,
textes en vigueur, tableau des dérogations et publication de l’observatoire
d’accessibilité)
http://www.seine-et-marne.gouv.fr (rubrique :
/Politiques-publiques/Developpement-durable)
●
●
Chambre de commerce et d’industrie
Chambre des métiers et de l’artisanat
Professionnel compétent en accessibilité (bureau de contrôle ou d’études,
architecte)
Possibilité de poser une question sur la boite
mail de l’équipe accessibilité de la DDT77 :
[email protected]
DDT 77
51
Chaîne du déplacement
et PAVE
La voirie est un lien essentiel avec le cadre bâti.
Sa mise en accessibilité doit, pour toutes les communes de + 500 habitants, être
programmée à travers un plan, élaboré et approuvé par la commune (ou l’EPCI si
transfert des compétences).
Dans ce PAVE, la commune affiche et fixe elle-même
ses objectifs en matière de mise en accessibilité de sa
voirie et espaces public.
Ce plan demande une réflexion élargie sur la
mobilité, la sécurité, pour une amélioration
globale des déplacements de tous sur le
territoire.
DDT 77
52
Le nouveau dispositif accessibilité mis en œuvre à
compter du 1er janvier 2015 a pour objectifs :
• d’organiser le recensement des ERP et de faire
connaître leur état d’accessibilité : suivi qualitatif et
quantitatif au travers des attestations de conformité et des AD’AP (rôle partagé
entre préfet et commissions communales d’accessibilité)
• de privilégier une mise en accessibilité
progressive et engagée au travers des AD’AP
• de permettre une dynamique économique en
réglementant de façon spécifique les ERP dans
un bâti existant (en activité comme nouvellement créés), en acceptant
sans demande de dérogation certains modèles d’élévateurs ou de rampes, en permettant aux ERP situés en copropriété d’obtenir une dérogation facilitée, en
réduisant à 4 mois le délai d’instruction des AT.
DDT 77
53
Silence Vaut Acceptation
loi n°2000-321 du 12 avril 2000
« relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les
administrations », modifiée par la loi
du 12 novembre 2003 « habilitant le
gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens »
Décrets d’application
des 23 et 30 octobre 2014
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
54
Principe de la loi du 12 avril 2000 et de ses
décrets d’application
L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 telle que modifiée par la loi du 12
novembre 2013, a inversé le sens du silence gardé par l’autorité administrative
sur une demande
Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut
décision d’acceptation, sauf exceptions motivées et fixées par décret en
Conseil d’Etat et en Conseil des ministres → décrets publiés le 1/11/2014 ●
Pour les autorisations d’urbanisme, le principe SVA
s’appliquait déjà en vertu du L 424-2 du CU
→ le régime des autorisations d’urbanisme est finalement peu
modifié
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
Le SVA et les autorisations d’urbanisme
●
Les décrets d’application concernant l’ADS publiées au JO le 1 er novembre
2014, précisent la liste des procédures pour lesquelles :
→ le silence de l’administration continuera à valoir décision de rejet
→ une acceptation implicite de l’administration est acquise, dans un délai
différent de deux mois
- décret n°2014-1271 du 23/10/2014
- décret n° 2014-1273 du 30/10/2014
- décret n°2014-1296 du 23/10/2014
- décret n° 2014-1300 du 23/10/2014
●
●
●
Le SVA s’applique aux demandes déposées à compter du 12/11/2014, dés
lors que la décision relève de la compétence de l’Etat (Maire au nom de
l’Etat ou Préfet)
Au 12/11/2015 pour les décisions prises par les collectivités territoriales
Les recours gracieux et hiérarchiques ne sont pas concernés par ce principe
SVA
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
Évolutions concernant les permis et les DP,
issues des décrets d’application
Décisions relevant du maire au nom de l’Etat Evolution(s) par rapport à l’état actuel du droit
ou du Préfet
(sens tacite et/ou délai d’instruction)
●
Permis portant sur un établissement
recevant du Public
Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA
inchangé)
Permis portant sur un immeuble de grande
hauteur (IGH)
Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA
inchangé)
Permis si consultation d’une commission
nationale
Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA
inchangé)
DP en réserve naturelle classée ou en
instance de classement
Délai d’instruction porté à 5 mois (SVR au
terme de 5 mois)
DP en site classé ou en instance de
classement, en cas d’évocation du ministre
chargés des sites
SVR au terme de 1 an
Permis portant sur un immeuble adossé à un SVA au terme de 6 mois
immeuble classé au titre des MH
Projet ayant fait l’objet d’un recours contre
SVA au terme de 2 mois
l’avis défavorable de l’ABF, lorsque le préfet
de région ou le ministre chargé des DDT 77/SUO/UPECA
DDT 77
monuments
historiques a rejeté le recours
Le SVA et les autres autorisations
●
le Cub tacite rentre dans les dérogations et vaut ainsi décision de rejet,
mais continue à valoir délivrance d’un certificat d’urbanisme
« informatif » (Cua)
Quels changements pour les autres autorisations :
●
●
●
autorisations en communes littorales : décret 2014-1299 du 23/10/2014 →
décision tacite de rejet
autorisations en zones de montagne : décret 2014-1300 du 23/10/2014 →
décision tacite d’acceptation
décret 2014-1271 du 23/10/2014 → décision tacite de rejet
- autorisations spéciales au titre des sites (L 341-7 et 10 du CE)
- décisions sur PC, PA et PD en site classé au terme d’un an (R 423-31 du
CU )
- décisions sur DP en cas d’évocation du ministre chargé des sites au terme
d’un an ( R 423-37 du CU)
- décisions sur PD en site inscrit au terme de trois mois (R 425-18 du CU)
DDT 77
DDT 77/SUO/UPECA
PROLONGATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
MESURE D’APPLICATION IMMÉDIATE MAIS TEMPORAIRE
●
●
●
Dans le cadre du plan de relance du relogement et soutien au secteur du
bâtiment a été adopté le Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 (JO
du 30/12/2014) prolongeant le délai de validité des permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition d’une
déclaration préalable à compter du 30/12/2014.
Le délai de validité des permis et déclarations préalables accordés à ce jour
et jusqu’au 31 décembre 2015 est porté à 3 ans.
Cette disposition s’applique également :
●
●
●
à toutes les autorisations en cours de validité à la date du 30 décembre
2014,
sans préjudice de la prorogation d’un an prévue à l’article R 424-2-1 du
code de l’urbanisme
Seule la prorogation d’une année prévue à l’article R 424-2-1 doit faire
l’objet d’une demande préalable.
DDT 77
●
Le tableau ci-dessous recense quelques exemples d’application du présent
décret :
1er exemple : acte initialement délivré dont la validité était de 2 ans
Permis ou DP
accordé le
02/01/2013
Délai de validité de 2
ans : soit jusqu’au
02/01/2015
Décret applicable dès le 30/12/2014 : soit
permis ou DP prolongé jusqu’au
02/01/2016
permis valide
2ème exemple : acte initialement délivré, dont la validité était de 2 ans
Permis ou DP
accordé le
29/12/2012
Délai de validité de 2
ans : soit jusqu’au
29/12/2014
Décret applicable dès le 30/12/2014 : le
permis ou la DP est caduc, la
prolongation du délai n’est pas applicable
(sauf si validité suspendue en cas de
recours R 424-19 du CU ou de différée R
424-20 du CU)
3ème exemple : acte déjà prorogé
Permis ou DP
accordé le
01/12/2012,
prorogé le
30/11/2014 pour un
an
DDT 77
Acte prorogé d’une
année, soit jusqu’au
01/12/2015
Décret applicable dès le 30/12/2014 : soit
permis ou DP valide jusqu’au 01/12/2016
COMMUNICATION DES AVIS
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2014 RELATIVE A LA
COMMUNICATION DES AVIS PRÉALABLES
●
LES TEXTES
●
●
La loi du 17 juillet 1978 interdisait la communication des documents
préparatoires à une décision administrative tant que cette décision était
en cours.
L’ordonnance du 6 novembre 2014 en son article 1er prévoit désormais
que :
Les avis prévus par les textes législatifs et réglementaires, au vu
desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à
bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont
communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à
l’autorité compétente pour statuer sur la demande
DDT 77
●
●
QUELS AVIS SONT COMMUNICABLES ?
La communication des documents est limitée aux avis obligatoires, prévus
par les textes législatifs et réglementaires résultant de consultations
obligatoires (conformément aux articles R 423-50 à R 423-56-1 ; R 425-1 et
suivants ; L 123-1 et L 421-6 du code de l’urbanisme), et aux avis pour
lesquels le code de l’urbanisme ne prévoit pas une notification
préalable par son auteur.
Sont exclus :
Les avis sollicités par l’autorité compétente à titre indicatif (Edf, Eaux
etc...)
Les avis dont la notification par son auteur est prévu par les textes, tel est
le cas en ce qui concerne :
l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : l’article R 424-4
du code de l’urbanisme prévoit que l’ABF adresse copie de son avis
au demandeur si cet avis est défavorable ou favorable assorti de
prescriptions
DDT 77
l’avis émis par le préfet de région en cas de recours contre l’avis de
l’ABF
l’avis du mininistère de la culture et de la communication en cas
d’évocation ministérielle
Pour ces deux avis les dispositions de l’article R 424-4 du code de
l’urbanisme leurs sont applicables.
l’avis émis par la commission départementale d’aménagement
(CDAC) qui est directement notifié au demandeur conformément à
l’article R 725-25 du code de commerce.
●
À QUI ET COMMENT SONT COMMUNIQUÉS LES AVIS ?
●
Seul le demandeur du permis (PC PA ou PD) ou de la déclaration
préalable est en droit de se voir communiquer les avis et lorsqu’il en
fait la demande soit directement au service, soit à l’autorité compétente.
–
DDT 77
La communication des avis (article 4 de la loi du 17/07/1978) peut s’exercer de 3
façons :
consultation gratuite sur place,
● copie de l’avis remise au demandeur à ses frais,
● envoi par courrier électronique.
●
Rappel : les avis ayant servi à la délivrance de la décision ne sont
communicables aux tiers qu’une fois la décision notifiée.
●
POURQUOI CETTE ORDONNANCE ?
La communication des avis avant notification de la décision peut conduire le
demandeur à modifier sa demande d’autorisation d’urbanisme en cours
d’instruction afin d’éviter de se voir opposer une décision de refus de permis ou
une décision d’opposition à déclaration préalable (pour autant que le délai le
permette)
Rappel : Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier
2015 y compris les dossiers en cours d’instruction au 1er janvier 2015.
DDT 77
RT 2012 ASSOUPLIE
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
DEUX ARRÊTÉS PARUS FIN DECEMBRE 2014 MODIFIENT
ET REPOUSSENT LES EXIGENCES POUR CERTAINS
BÂTIMENTS DE LA RT 2012
La RT 2012 définie dans le cadre du Grenelle de l’environnement impose
aux constructions neuves des performances énergétiques.
●
Un arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et
aux exigences de performances énergétique applicable aux bâtiments
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses
simplications (modifiant les arrêtés du 26/10/2010 et du 28/12/2012) est
applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2015.
●
●
QUELS ASSOUPLISSEMENTS APPORTE LE NOUVEL ARRÊTÉ?
●
●
●
Il modifie la définition de la surface thermique
Il ajuste les exigences de performance énergétique pour les bâtiments
neufs de petite surface
Il introduit des simplifications à la réglementation thermique applicable
aux autres bâtiments notamment sur des bâtiments atypiques.
DDT 77
●
S’agissant plus précisément du champ d’application des attestations à joindre aux
demandes d’autorisation voici 2 tableaux de synthèse « maison individuelle » et
« autres usages » :
DDT 77
DDT 77
CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DE
RESSOURCES RENOUVELABLES
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
La loi engagement national pour l’environnement dite Grenelle II du
13/07/2010 avait introduit l’article L 111-6-2 du code de l’urbanisme
(principe dérogatoire) visant à favoriser l’installation de dispositifs de
développement durable
Le décret d’application n° 2014-1414 du 27/11/2014 relatif à l’utilisation de
certains matériaux ou dispositifs prévus à l’article L 111-6-2 du CU a modifié
l’article R 111-50 du CU (article introduit par décret du 2011-830 du
02/07/2011).
Un arrêté du 19/12/2014 du ministre chargé de l’urbanisme, conformément
au 2°) de l’article R 111-50 du CU, précise les critères d’appréciation des
besoins de consommations :
DDT 77
●
●
Les systèmes solaires thermiques de production d’eau chaude dont la surface
maximale de capteurs solaires ne peut excéder :
●
5m² par logement en maison individuelle,
●
3m² par logement en bâtiment collectif d’habitation,
●
3m² par tranche de 100m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire.
Les installations photovoltaïques dont la puissance crète ne peut excéder un
maximum de 3kilowatt crète par tranche de 100m² de surface de plancher.
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME :
Tout demandeur d’un projet s’appuyant sur les articles L 111-6-2 et R 111-50
du CU et sur l’arrêté sus-visé devra joindre à la demande de permis de
construire (article R 431-18-1 du CU) ou déclaration préalable (R 431-36)
l’engagement d’installer un dispositif conforme à cet arrêté.
RAPPEL de l’article R 431-18-1 du CU « lorsque la demande de permis de construire
porte sur un projet comportant l’installation de systèmes de production d’énergie à partir
de sources renouvelables alors que les dispositions d’urbanisme s’opposent à leur
installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s’engage à installer
des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2°) de l’article R 111-50
du CU »
DDT 77
ÉOLIEN
DÉCRET n°2014-450 du 2 mai 2014
Direction départementale des
territoires
de Seine-et-Marne
RAPPEL DU DÉCRET
●
●
●
Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 fixe les conditions d’expérimentation,
pour une durée de 3 ans, d’une autorisation unique en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour 7 régions.
Cinq régions (Basse-Normandie,Bretagne,Midi-Pyrénées,Nord-Pas-deCalais et Picardie) ce permis unique ne concerne que les parcs éoliens et
les installations de méthanisation. Dans deux autres régions (ChampagneArdennes et Franche-Comté) il est étendu à toutes les installations classées
soumises à autorisation.
Toutefois pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent ce décret en son article 45 a modifié le
régime de caducité des autorisations de construire et d’exploiter les
installations éoliennes. Les dispositions des §I et §II de cet article 45
s’appliquent aux autorisations et aux permis de construire en cours de
validité à la date d’entrée en vigueur dudit décret soit le 5 mai 2014
DDT 77
●
Ainsi l’article R 424-21 du code de l’urbanisme (CU) a été modifié (en
liaison avec la création de l’article R 553-10 du code de l’environnement) :
« Sur demande du bénéficiaire de l’autorisation pour les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent la demande
de prorogation mentionnée au 1er alinéa de l’article R 424-21 du CU peut
être présentée tous les ans dans la limite de 10 ans à compter de la
délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête
publique en application de l’article R 123-24 du code de l’environnement.
La prorogation de l’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent est
acquise si aucune décision n’a été adressée à l’exploitant dans le délai de
deux mois à compter de la date de l’avis de réception par le représentant
de l’Etat dans le département. »
DDT 77