JOURNEE TECHNIQUES ADS AVRIL 2015 Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 1 SOMMAIRE GENERAL 1- Organisation - mesures d’accompagnement 2 – Retour d’expérience - Décret correctif ADS du 27 février 2014 - Loi ALUR et zoom sur les Lotissements 3 – Actualités législatives et réglementaires - Urbanisme commercial – décret du 12 février 2015 - Établissement recevant du Public – décret du 5 novembre 2014 et arrêté du 15 décembre 2014 - Agenda d’Accessibilité Programmée - Silence vaut acceptation – décrets publiés le 1er novembre 2014 - Prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme – décret du 29 décembre 2014 - Communication des avis – ordonnance du 6 novembre 2014 - RT 2012 – arrêté du 11 décembre 2014 - Caractéristiques des systèmes de production d’énergie – décret du 27/11/2014 et arrêté du 19/12/2014 - Éoliennes – décret du 2 mai 2014 DDT 77 2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT NOUVELLE ORGANISATION UPECA Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ● l’objectif est d’aider les communes à tendre vers une instruction autonome ● COMMENT ? ● Organisation: échanges par mail,par téléphone,RDV ,compagnonnage sur dossiers à enjeux Mise en place de référents selon une répartition territoriale correspondant aux centres d’instruction Territoire Meaux:Corinne Profit Melun:Marie Christine Descarrega Provins : Bernadette Chmielewski ● Documents pédagogiques Elaboration d’un guide pratique pour constitution centre instruction, guide compilation modèles arrêtes,remise à jour de l’ABC du certificat d’urbanisme DDT 77 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ● Documents pédagogiques Elaboration de documents d’informations législatives et réglementaires soit thématiques soit d’informations générales les C’PERMIS mis en ligne site de la préfecture ● ● ● Réunions techniques Réunions organisées par la DDT points d’actualité législative et réglementaire et domaine fiscalité Ces mesures d’accompagnement font l’objet à la demande des collectivités d’une note de contractualisation sur les mesures d’accompagnement Pour rappel à ce jour : 9CC< 10000 3 autonomes 222 communes autonomes (132 avant loi ALUR) ● DDT 77 Retour d’expérience questions/réponses décret correctif ADS du 27/02/2014 relatif à certaines corrections apportées au régime des autorisations d’urbanisme Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 6 Retour d’expérience sur le champ d’application de la déclaration préalable suite au décret du 27 février 2014 * les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant à l’exception des travaux de ravalement (sauf en secteurs protégés ou si DCM) → 28 communes ont délibéré en 2014 pour instaurer la DP pour des travaux de ravalement * Transformation > 5 m² surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la SP → ex : garage de 30 m² en pièce habitable DDT 77 7 Retour d’expérience Questions/réponses la LOI pour l’accès au logement et un urbanisme rénové Loi ALUR du 24/03/2014 Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 8 ● Les « DRIVES » : art L 752.1 et suivants du code du commerce modifiés → soumis à autorisation de la CDAC (extension, création et pistes de ravitaillement attenantes) : PC valant Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) ou suivant les règles antérieures au décret du 12 février 2005 (si non soumis à PC) → à l’exception des drives créés au sein d’un magasin déjà existant à la date de la loi ALUR et ne créant pas une surface de plancher > 20 m² les pistes attenantes ne créant pas de la surface de plancher mais uniquement de l’emprise au sol → pas d’ AEC DDT 77 9 Possibilité de retrait d’une DP illégale : mise en place de la procédure contradictoire ● ● ● Le retrait des décisions relatives au droit du sol créatrices de droit est encadré → la DP est concernée La DP doit être illégale : irrégularité de forme et/ou de fond La DP peut être retirée dans les 3 mois suivant la date de la signature de l’arrêté ou de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation (DP tacite) - L 424-5 du CU L’autorité compétente informe par courrier le pétitionnaire qu’une décision de retrait est envisagée et l’invite dans un délai donné à faire part de ses observations ● La décision de retrait doit être motivée : elle doit exposer clairement les raisons de fait et de droit qui ont conduit à prendre la décision de retrait. Les considérations de fait qui justifient la décision doivent être circonstanciées, précises et exactes. DDT 77 10 L 123-1-5 du Code l’urbanisme Suppression du COS et/ou des règles de superficie minimale de terrains ● Modification du L 123-1-5 du CU : la rédaction des PLU ne comporte plus → - de règles de superficie minimale de terrains - de coefficient d’occupation des sols ● ● ● Dés le 27/03/2014 : les COS et les règles de superficie contenues dans les PLU (+PSMV) sont inapplicables → l’autorité compétente doit les écarter (suivant procédure habituelle pour écarter une disposition devenue inopérante) ATTENTION : les POS ne sont pas concernés ! ( L 123-19 du CU) Les PAZ demeurent également applicables dans toutes leurs dispositions ( L 311-7 du CU) DDT 77 11 Comment écarter l’article 5 (tailles minimales de terrain) et/ou le COS L’autorité compétente doit écarter ces règles lors de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme → - en rédigeant un arrêté dont les visas mentionnent le ou les dispositions devenues inopérantes (superficie et /ou COS) et la justification de la non application de la ou des dites règles, ainsi : Dans les visas : Vu l’article 157 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui modifie l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme en supprimant le COS et/ou les dispositions fixant une superficie minimale des terrains constructibles Dans les considérants : Considérant que le PLU de la commune fixe un COS et /ou une superficie minimale des terrains constructibles ; Considérant que l’article 157 de la loi d’application immédiate supprime la base légale des dispositions fixant un COS et/ou une superficie minimale des terrains d’un PLU ; Considérant en conséquence qu’il y a lieu d’écarter l’article et/ou les articles (citer le /les articles du PLU) 12 DDT 77 MOBILISATION DES TERRAINS ISSUS DE LOTISSEMENT CONTEXTE ET OUTILS Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne Contexte - constat Certains lotissements notamment les plus anciens ont été conçus sur la base de documents d’urbanisme restrictifs en terme de droits à construire Pour autant ces lotissements situés dans des zones équipées, présentent des potentialités de densification pour le développement de l’offre de logement. Cette densification par optimisation des droits à construire, (extension,division de lots ) peut se heurter à des difficultés liées aux conditions d’application des procédures de lotissement La loi ALUR a revu les procédures d’évolution des lotissements en conciliant d’une part l’intérêt général (densification du tissu urbain) et d’autre part le respect des colotis qui se sont unis autour de règles communes (cahier des charges) DDT 77 Modification, caducité, cahier des charges 3 types de documents : ● ● ● Le règlement Les cahiers des charges non approuvés* (avant 1924 et après 1977) Et les cahiers des charges approuvés* (entre 1924 et 1977) *approuvé par l’autorité administrative compétente,le préfet Au fil du temps certains cahiers des charges (qui s’opposent aux colotis droit privé) sont devenus des documents hybrides contenant des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles. Conséquence: autorisation d’urbanisme accordée respectant le PLU mais ne pouvant être mise en œuvre au regard du respect du cahier des charges droit 15 DDT 77 privé caducité des documents du lotissement La péremption décennale des règles d’urbanisme Suppression de la possibilité de demander le maintien des règles d’urbanisme propres au lotissement Article L442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en16vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. » DDT 77 caducité des documents du lotissement ● ● Le nouvel article L442-9:les règles contenues dans les documents du lotissement sont caduques au terme de 10 ans à compter de la délivrance du PA si lotissement couvert par un PLU ou un document urbanisme en tenant lieu Important:outre les règles issues des règlements et des cahiers des charges approuvés,la caducité s’applique aux clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés par l’autorité administrative ces clauses réglementaires complètent les règles du document d’urbanisme ou relèvent de dispositions d’urbanisme au sens de l’article L421- 6 (dispositions relatives à l’utilisation du sol destination, architecture ….) exemples de clause de nature réglementaire : emprise au sol ,prospect.... ● Suppression pour les colotis de demander le maintien des règles issues des documents du lotissement au delà de 10 17 ans DDT 77 Article L421-6 ● ● ● Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. DDT 77 18 caducité des documents du lotissement ● ● Nouvelle règle de caducité applicable aux stipulations non réglementaires des cahiers des charges de lotissement non approuvés ayant pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire …. La loi prévoit que ces stipulations cesseront de régir les rapports entre les colotis à compter du 26 mars 2019 sauf si publication du cahier des charges au bureau des hypothèques ou au livre foncier avant cette date DDT 77 19 Modification des documents du lotissement Abaissement de la majorité requise et exclusion de l’affectation des espaces communs du lotissement Article L442-10 Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ATTENTION: La modification qui relève de l’autorité compétente en urbanisme ne peut pas porter sur la modification de stipulation non réglementaire d’un cahier des charges d’où l’importance de bien faire la 20 DDT 77 différence entre clause réglementaire et stipulation non réglementaire Mise en concordance des documents du lotissement avec le document d’urbanisme ● ● L’article L442-11 prévoit que l’autorité compétente peut après enquête publique, modifier les documents du lotissement pour les mettre en concordance avec les dispositions d’un PLU ou d’un POS , approuvé postérieurement et dès lors bien souvent moins restrictif en termes de droits à construire La loi ALUR précise sans ambiguïté que cette mise en concordance peut porter sur des clauses réglementaires de cahier des charges non approuvés de lotissement DDT 77 21 Actualités législatives et réglementaires Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 22 URBANISME COMMERCIAL Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne DÉCRET N°2015-165 du 12/02/2015 Le décret n° 2015-165 du 12/02/2015 d’application de la loi Pinel n° 2014626 du 18/06/2014 est entré en vigueur le 15/02/2015 mettant ainsi en cohérence la législation du code de commerce avec celle du code de l’urbanisme et permettant l’articulation de la nouvelle procédure du permis de construire (PC) valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par une série de nouvelles dispositions en matière d’urbanisme et d’application du droit des sols. ● ● Ces nouvelles dispositions concernent : ● ● ● La mise en place d’une nouvelle procédure de permis de construire (PC) valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) : le permis de construire tiendra lieu d’AEC à la condition que la commission départementale commerciale (CDAC) ou la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) en cas de recours ait rendu un avis favorable à la demande de permis, L’évolution des critères pris en considération par les commisisons d’aménagement commercial en matière d’aménagement du territoire et de développement durable Le démantèlement des commerces non exploités afin de lutter contre les friches commerciales DDT 77 ● ● FORMALITES, DELAIS ET MAJORATION Une demande de PC portant sur un projet soumis à l’avis CDAC comprendra un dossier spécifique « AEC » (comprenant les éléments mentionnés à l’article R 752-6 du code de commerce et article R 431-33-1 modifié du code de l’urbanisme (CU)) Le PC valant AEC est déposé en mairie de la commune des travaux : ● a) le rôle du maire : – ● Celui-ci transmet 2 exemplaires du dossier au secrétariat de la CDAC dans un délai de 7 jours francs suivant le dépôt, b) le rôle du secrétariat de la CDAC : – Celui-ci examine la complétude du dossier « AEC » et dans un délai de 15 jours transmet un courrier au maire sur la complétude du dossier d’AEC A défaut d’information dans ce délai de 15 jours le dossier « AEC » est réputé complet. ● c) le rôle du service instructeur « urbanisme » : – DDT 77 ● Si le dossier d’AEC est incomplet, celui-ci demande les pièces manquantes au pétitionnaire sur la base des informations fournies par le secrétariat de la CDAC dans le mois du dépôt de la demande de permis de construire. ● ● Le délai de droit commun d’un PC valant AEC est majoré de deux mois article R 423-25 du CU (soit un délai d’instruction de 5 mois). Cette majoration n’est pas cumulable avec celle prévue par l’article R 42324 du CU et elle ne remet pas en cause les autres majorations conformément à l’article R 423-33 du CU qui précise que ● ● « les majorations de délai prévues aux articles R 423-24 et R 423-58 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R 423-26 à R 423-32 du cu ». Les établissement cinématographiques ne sont pas concernés par la nouvelle procédure : l’articulation des procédures de PC et d’AEC demeure inchangée. Le PC ne tient donc pas lieu d’AEC pour cette catégorie de commerce. DDT 77 Établissement Recevant du Public (ERP) Modifications réglementaires issues → Décret n°2014-1300 du 23/10/2014 : délai PC ERP Etat à 5 mois et PC Collectivités à 6 mois jusqu’au 12/11/2015 Décret n°2014-1326 du 5/11/2014 : délai Autorisation de travaux (AT) à 4 mois et autres mesures réglementaires Arrêté du 15/12/2014 modifiant les formulaires ERP Direction départementale des territoires DDT 77/SUO/UPECA de Seine-et-Marne - Définition ● Article R 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) : constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Le Classement des ERP 1° catégorie Au dessus de 1500 personnes 2° catégorie De 701 à 1500 personnes 3° catégorie De 301 à 700 personnes 4° catégorie 300 personnes et en dessous, à l'exception de la 5° catégorie 5° catégorie Etablissement faisant l'objet de l'art R 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour DDT 77/SUO/UPECA chaque type d'exploitation DDT 77 ERP – organisation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de Seine-et-Marne (CCDSA) Créées par arrêté préfectoral du 12 avril 2007, Modifiées par AP du 4/02/2015 les sous commissions spécialisées accessibilité et sécurité sont disjointes Sous commission Sécurité (SDIS) Présidée par membre du Corps préfectoral Consultée pour : - ERP 1ère catégorie - demande de dérogation tous ERP Sous commission Accessibilité- SCDA Présidée par DDT ou son représentant Consultée pour - ERP 1ère catégorie - demande de dérogation tous ERP -AD’AP (agenda d’accessibilité programmée) DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA Créées par AP du 12/07/2007, Modifiées par AP du 4/02/2015 Les commissions d'arrondissement sécurité et Accessibilité sont jointes Arrondissements : MELUN, MEAUX, TORCY, FONTAINEBLEAU, PROVINS Présidée par sous préfet Arrondissement ou son représentant ERP de 2ème à 5ème catégorie Hors dérogation Hors AD’AP Procédure ERP le Projet n'est pas soumis à formalité d'urbanisme les travaux sur ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation prévue à l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui permet de vérifier la conformité du projet aux règles prévues aux articles L 111-7 (accessibilité) et L 123-1 et L 123-2 (sécurité) ● → Attribuer un n° AT : le délai d'instruction de l'AT est de 4 mois suite au décret n°2014-1326 du 5/11/2014 La Mairie lance la consultation des 2 commissions et instruira la demande ERP (autorisation ERP) en vertu des articles R 111-19-21 et suivants du CCH ● si les commissions ne se sont pas prononcées dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'avis, leur avis est réputé favorable ● → l'autorité compétente établit l'autorisation ERP (décision du maire) DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA 4 Procédure ERP (sans formalité d'urbanisme) Attribuer un n° AT Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 ! DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA 5 décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 Si la case AD’AP est cochée, vérifier la Complétude de la rubrique 6 DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA Procédure ERP Avec formalité d'urbanisme 1 – ERP et déclaration préalable ● ● ● Si un projet est soumis à DP, cette dernière ne vaut pas autorisation au titre de la réglementation ERP L'instruction de la DP est réalisée séparément de l'autorisation prévue par l'art L 111-8 du CCH Il y a donc deux autorisations distinctes, l'une en vertu du CCH et l'autre en vertu du code de l'urbanisme (CU) → la mairie lance les consultations des deux commissions et instruira la demande ERP en vertu des articles R 111-19-21 et suivants du CCH, et parallèlement instruit la DP Ces deux instructions sont distinctes – Attribuer un n° AT + un n° de DP Double numérotation obligatoire DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA 6 Imprimé ERP (Déclaration préalable) Attribuer un n° AT + n° de déclaration préalable Double numérotation obligatoire Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 ! DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA 7 Imprimé ERP 2 – ERP soumis à permis de construire ● ● Si un projet est soumis à PC, ce dernier vaut autorisation au titre de la réglementation ERP L'instruction du PC et de l'AT est réalisée conjointement Ces deux instructions sont conjointes – Attribuer un n° AT + un n° de PC Double numérotation obligatoire DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA Imprimé ERP 2 – ERP soumis à permis de construire Attribuer un n° AT + un n° de permis Double numérotation obligatoire Nouveau formulaire suite à l’arrêté du 15/12/2014 ! DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA 8 SCHEMA PC ERP en vertu du code de l'urbanisme PC tenant lieu d'autorisation ERP au titre du CCH L 425-3 et R 425-15 : Un PC sur ERP tient lieu de l'autorisation CCH, en cas d'accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions en matière de sécurité Délai d'instruction R 423-28 : le délai d'instruction est porté à 6 mois jusqu’au 12/11/2015 ( 5 mois pour permis de compétence Etat - décret du 23/10/2014) Consultation des services, commissions .... R 423-50 : l'autorité compétente procède aux consultations Délai de droit commun imparti aux services, commissions ... R 423-59 : sous réserve des exceptions prévues aux art R 423-60 à R 423-71, l'avis des services est réputé favorable au terme d'un mois Délai spécial imparti au Préfet R 423-70 : en cas de permis portant sur un ERP, le délai imparti au préfet en application du R 111-19-26 du CCH,DDT est 77/SUO/UPECA de 5 mois DDT 77 L 111-8 du CCH : les travaux sur ERP doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative, portant sur l'accessibilité et la sécurité R 111-19-13 du CCH : l'autorisation est délivrée, au nom de l'Etat, par : a) le préfet en cas de PC compétence état b) le maire dans les autres cas R 111-19-26 du CCH : l'autorisation est tacitement accordée à l'expiration du délai de 4 mois – sauf refus par le Préfet, d'une dérogation (R 111-19-23 et 25) Traitement de la demande ERP soumis à permis de construire Sans demande de dérogation L'autorité compétente (Maire ou Préfet) réceptionne l'ensemble du dossier (PC et ERP) - Affecte un n°AT + un n° de PC Délai d'instruction de 6 mois pour les collectivités jusqu’au 12/11/2015 (R 423-28 du CU) Délai d’instruction de 5 mois pour PC Etat ↓ Le service instructeur procède aux consultations des deux commissions accessibilité et sécurité ↓ Les commissions rendent leur avis ( avis simple) dans les deux mois (R 111-19-23 du CCH) (pas de réponse = avis favorable) ↓ L'autorité compétente (maire ou préfet) prépare son ACCORD ou son REFUS daté et signé (L 111-8 du CCH) et notifie 1 exemplaire au service instructeur et à la SCDA si demande d’AD’AP ↓ DDT Le77service DDT 77/SUO/UPECA instructeur prépare l'arrêté de PC et vise la décision ERP prise par l'autorité compétente Traitement de la demande ERP soumis à permis de construire avec demande de dérogation au titre du CCH ( R 111-19-23 et R 111-19-10 du CCH) L'autorité compétente (Maire ou Préfet) réceptionne l'ensemble du dossier (PC et ERP) - Affecte un n°AT + un n° de PC Délai d'instruction de 6 mois pour les collectivités jusqu’au 12/11/2015 (R 423-28 du CU) Délai d’instruction de 5 mois pour PC Etat ↓ Le service instructeur procède aux consultations de la Commission départementale accessibilité (si dérogation accessibilité) et pôle prévention sécurité (si dérogation sécurité) ! (Depuis CE n°295382 du 21/07/2009 , le Préfet n'est plus habilité à octroyer des dérogations aux règles d'accessibilité sur des constructions neuves) ↓ Les commissions rendent leur avis ( avis simple) dans les deux mois (pas de réponse = avis favorable) ↓ Le Préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l’AT et en informe l’autorité chargée de l’instruction dans un délai de deux semaines suivant sa décision (R 111-19-23 du CCH) A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.( R111-19-23 du CCH) L'autorité compétente prépare son ACCORD ou son REFUS, conformément à la décision du Préfet et notifie un exemplaire au service instructeur et à la SCDA si demande d’AD’AP ↓ 77/SUO/UPECA LeDDT service PC : si refus de dérogation du Préfet, le PC fait l'objet d'un refus 77 instructeur prépare l'arrêté de DDT (avis conforme avec décision ERP) Le point sur la réglementation accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne En Seine-et-Marne, ● ERP de 1ère à 4ème catégorie : environ 6 000 RAPPEL : les ERP de 1ère à 4ème catégorie devaient réaliser leur diagnostic avant 2011 ERP de 5ème catégorie (commerces et services de proximité) : ? Combien sont accessibles ? ● Des estimatifs nationaux existent (1 million d’ERP, 450 000 AD’AP à venir), mais les données réelles sont méconnues. DDT 77 41 3 points essentiels 1. Nouvelle réglementation pour les ERP dans un bâti existant 2. Procédure de mise en accessibilité programmée et engagée: l’AD’AP 3. Chaîne du déplacement et PAVE (plan de mise en accessibilité voirie et espaces publics) DDT 77 42 Nouvelle réglementation pour les ERP dans un bâti existant Au 1er janvier 2015 (date de dépôt du dossier), un texte spécifique, l’arrêté du 8 décembre 2014, désormais unique pour : ● ● les ERP existants les ERP créés dans un bâti existant (changement de destination) Ce nouveau référentiel facilite la création d’ERP nouveaux dans du bâti existant. DDT 77 43 RAPPEL : NEUF=ACCESSIBLE Nouvelle réglementation pour les ERP dans un bâti existant Dérogation strictement encadrée : bâtiment existant + 1 demande/règle non respectée + motifs (ci-dessous). ERP créés dans un bâtiment existant ERP existants IMPOSSIBILITE TECHNIQUE due à l’environnement du bâtiment ou à sa structure CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ERP classé ou inscrit monument historique (MH), situé dans le champ de visibilité d’un MH, en secteur sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine Ce motif n’est pas possible DISPROPORTION MANIFESTE ENTRE LES AMELIORATIONS APPORTEES ET pour les ERP créés car son LEURS CONSEQUENCES objectif est de maintenir une ✔ impossibilité à financer les travaux (*) activité déjà existante. ✔ impact des aménagements sur la viabilité économique future (*) ✔ approche raisonnée de la mise en accessibilité en cas de rupture de la chaîne de déplacement ERP SITUE DANS UN BÂTIMENT A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, EN COPROPRIETE lorsque celle-ci s’oppose aux travaux nécessaires à sa mise en accessibilité (*) donnant lieu à une analyse financière réalisée par la chambre de commerce et d’industrie sur les éléments comptables et devis de travaux fournis par l’ERP. DDT 77 44 L’AD’AP La loi « handicap » de 2005 donnait 10 ans aux ERP existants pour être rendus accessibles. Ainsi, au 31 décembre 2014, …déjà accessible ? Il faut le déclarer au préfet et à la commission communale d’accessibilité. DDT 77 …pas encore accessible ? Le propriétaire et/ou gestionnaire doit s’engager pour les travaux qui lui incombent : l’ADAP 45 L’AD’AP L’AD’AP est l’opportunité facilitant une stratégie de mise en accessibilité. Il consiste : ● ● en sa programmation budgétaire et financière en l’engagement vérifiable de réaliser les travaux nécessaires/nouvelle réglementation (point d’étape et attestation in fine) Lorsqu’il est approuvé par l’Etat, il suspend les sanctions applicables aujourd’hui (L.152-4 du code de la construction et de l’habitation amende pénale de 45 000 € depuis le 31 décembre 2014). DDT 77 46 L’AD’AP ● Durée d’un AD’AP : 1 période de base de 3 ans (pouvant s’étendre jusqu’à 3 périodes dans des cas particuliers) Instruction : ✔ soumis à avis de la CCDSA et à décision du préfet ✔ sans réponse de l’administration, la demande est réputée approuvée sous 4 mois (sauf si demande de dérogation portant sur un ERP de 1ère ou 2ème catégorie, AT rejetée, certains AD’AP longs) ● ● AD’AP, projet de travaux et dérogation liés : le rejet de l’autorisation de travaux ou d’une dérogation entraîne automatiquement le rejet de l’AD’AP DDT 77 47 L’AD’AP Détail sur la page : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiquespubliques/Developpement-durable/Accessibilite-cadre-bati-voiries-etespaces-publics/Imprimes-CERFA-pour-ERP-IGH-ADAP 3 formules d’AD’AP selon les cas : ● ● AD’AP « opérationnel » : pour ERP sur 1 période + projet de travaux (avec ou sans dérogation) CERFA 13824*03 ou formulaire spécifique du dossier de permis de construire > dépôt en mairie AD’AP « schéma directeur » : le seul pouvant excéder 3 ans - 2 périodes pour ERP ou patrimoine ERP (1ère à 4ème catégorie) OU ERP (toutes catégories) contraintes techniques ou financières fortes - 3 périodes pour patrimoine ERP complexe CERFA 15246*01 > dépôt auprès préfet (+ copie mairie + [email protected]) AD’AP « simplifié » pour ERP devenu accessible suite nouvelle réglementation CERFA 15247*01 > dépôt auprès préfet (+ copie mairie + [email protected]) ● DDT 77 48 L’AD’AP Jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer l’AD’AP. DDT 77 Jusqu’à 3 ans (sauf cas particuliers) pour effectuer les travaux de mise en accessibilité. Chacune des années mobilisées doit comporter des travaux visant à rendre l’ERP accessible. 49 Les délais d’instruction ● PC : 6 mois (5 mois si compétence Etat) ● ● ● ● ● ● AT : 4 mois ADAP : 4 mois (ADAP-S : 2 mois) Demande de pièce : ≤ 1er mois Réponse à la demande de pièce : ≤ 1 mois (sinon rejet de l’AT, de l’ADAP) MAIS SI PC, alors délai du code de l’urbanisme (3 mois - R111-19-22 CCH renvoyant au R423-38 et 39 du CU) Saisie de la CCDSA : ≤ 1 mois Avis de la CCDSA : ≤ 2 mois (R111-19-30 CCH) Décision du préfet/dérogation accessibilité: ≤ 15 jours après réception avis CCDSA (décision expresse) ou ≤ 3 mois et 15 jours (décision tacite) (R111-19-23 CCH) Décision du préfet/ADAP : ≤ 4 mois (R111-19-40 CCH) DDT 77 50 Pour aider les ERP ● ● Diagnostic accessibilité en ligne sur http://accessibilite.gouv.fr Site internet préfecture 77 (CERFA, notice accessibilité, info ADAP, textes en vigueur, tableau des dérogations et publication de l’observatoire d’accessibilité) http://www.seine-et-marne.gouv.fr (rubrique : /Politiques-publiques/Developpement-durable) ● ● Chambre de commerce et d’industrie Chambre des métiers et de l’artisanat Professionnel compétent en accessibilité (bureau de contrôle ou d’études, architecte) Possibilité de poser une question sur la boite mail de l’équipe accessibilité de la DDT77 : [email protected] DDT 77 51 Chaîne du déplacement et PAVE La voirie est un lien essentiel avec le cadre bâti. Sa mise en accessibilité doit, pour toutes les communes de + 500 habitants, être programmée à travers un plan, élaboré et approuvé par la commune (ou l’EPCI si transfert des compétences). Dans ce PAVE, la commune affiche et fixe elle-même ses objectifs en matière de mise en accessibilité de sa voirie et espaces public. Ce plan demande une réflexion élargie sur la mobilité, la sécurité, pour une amélioration globale des déplacements de tous sur le territoire. DDT 77 52 Le nouveau dispositif accessibilité mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015 a pour objectifs : • d’organiser le recensement des ERP et de faire connaître leur état d’accessibilité : suivi qualitatif et quantitatif au travers des attestations de conformité et des AD’AP (rôle partagé entre préfet et commissions communales d’accessibilité) • de privilégier une mise en accessibilité progressive et engagée au travers des AD’AP • de permettre une dynamique économique en réglementant de façon spécifique les ERP dans un bâti existant (en activité comme nouvellement créés), en acceptant sans demande de dérogation certains modèles d’élévateurs ou de rampes, en permettant aux ERP situés en copropriété d’obtenir une dérogation facilitée, en réduisant à 4 mois le délai d’instruction des AT. DDT 77 53 Silence Vaut Acceptation loi n°2000-321 du 12 avril 2000 « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », modifiée par la loi du 12 novembre 2003 « habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens » Décrets d’application des 23 et 30 octobre 2014 Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 54 Principe de la loi du 12 avril 2000 et de ses décrets d’application L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2013, a inversé le sens du silence gardé par l’autorité administrative sur une demande Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation, sauf exceptions motivées et fixées par décret en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres → décrets publiés le 1/11/2014 ● Pour les autorisations d’urbanisme, le principe SVA s’appliquait déjà en vertu du L 424-2 du CU → le régime des autorisations d’urbanisme est finalement peu modifié DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA Le SVA et les autorisations d’urbanisme ● Les décrets d’application concernant l’ADS publiées au JO le 1 er novembre 2014, précisent la liste des procédures pour lesquelles : → le silence de l’administration continuera à valoir décision de rejet → une acceptation implicite de l’administration est acquise, dans un délai différent de deux mois - décret n°2014-1271 du 23/10/2014 - décret n° 2014-1273 du 30/10/2014 - décret n°2014-1296 du 23/10/2014 - décret n° 2014-1300 du 23/10/2014 ● ● ● Le SVA s’applique aux demandes déposées à compter du 12/11/2014, dés lors que la décision relève de la compétence de l’Etat (Maire au nom de l’Etat ou Préfet) Au 12/11/2015 pour les décisions prises par les collectivités territoriales Les recours gracieux et hiérarchiques ne sont pas concernés par ce principe SVA DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA Évolutions concernant les permis et les DP, issues des décrets d’application Décisions relevant du maire au nom de l’Etat Evolution(s) par rapport à l’état actuel du droit ou du Préfet (sens tacite et/ou délai d’instruction) ● Permis portant sur un établissement recevant du Public Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA inchangé) Permis portant sur un immeuble de grande hauteur (IGH) Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA inchangé) Permis si consultation d’une commission nationale Délai d’instruction réduit de 6 à 5 mois (SVA inchangé) DP en réserve naturelle classée ou en instance de classement Délai d’instruction porté à 5 mois (SVR au terme de 5 mois) DP en site classé ou en instance de classement, en cas d’évocation du ministre chargés des sites SVR au terme de 1 an Permis portant sur un immeuble adossé à un SVA au terme de 6 mois immeuble classé au titre des MH Projet ayant fait l’objet d’un recours contre SVA au terme de 2 mois l’avis défavorable de l’ABF, lorsque le préfet de région ou le ministre chargé des DDT 77/SUO/UPECA DDT 77 monuments historiques a rejeté le recours Le SVA et les autres autorisations ● le Cub tacite rentre dans les dérogations et vaut ainsi décision de rejet, mais continue à valoir délivrance d’un certificat d’urbanisme « informatif » (Cua) Quels changements pour les autres autorisations : ● ● ● autorisations en communes littorales : décret 2014-1299 du 23/10/2014 → décision tacite de rejet autorisations en zones de montagne : décret 2014-1300 du 23/10/2014 → décision tacite d’acceptation décret 2014-1271 du 23/10/2014 → décision tacite de rejet - autorisations spéciales au titre des sites (L 341-7 et 10 du CE) - décisions sur PC, PA et PD en site classé au terme d’un an (R 423-31 du CU ) - décisions sur DP en cas d’évocation du ministre chargé des sites au terme d’un an ( R 423-37 du CU) - décisions sur PD en site inscrit au terme de trois mois (R 425-18 du CU) DDT 77 DDT 77/SUO/UPECA PROLONGATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS D’URBANISME Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne MESURE D’APPLICATION IMMÉDIATE MAIS TEMPORAIRE ● ● ● Dans le cadre du plan de relance du relogement et soutien au secteur du bâtiment a été adopté le Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 (JO du 30/12/2014) prolongeant le délai de validité des permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et décisions de non-opposition d’une déclaration préalable à compter du 30/12/2014. Le délai de validité des permis et déclarations préalables accordés à ce jour et jusqu’au 31 décembre 2015 est porté à 3 ans. Cette disposition s’applique également : ● ● ● à toutes les autorisations en cours de validité à la date du 30 décembre 2014, sans préjudice de la prorogation d’un an prévue à l’article R 424-2-1 du code de l’urbanisme Seule la prorogation d’une année prévue à l’article R 424-2-1 doit faire l’objet d’une demande préalable. DDT 77 ● Le tableau ci-dessous recense quelques exemples d’application du présent décret : 1er exemple : acte initialement délivré dont la validité était de 2 ans Permis ou DP accordé le 02/01/2013 Délai de validité de 2 ans : soit jusqu’au 02/01/2015 Décret applicable dès le 30/12/2014 : soit permis ou DP prolongé jusqu’au 02/01/2016 permis valide 2ème exemple : acte initialement délivré, dont la validité était de 2 ans Permis ou DP accordé le 29/12/2012 Délai de validité de 2 ans : soit jusqu’au 29/12/2014 Décret applicable dès le 30/12/2014 : le permis ou la DP est caduc, la prolongation du délai n’est pas applicable (sauf si validité suspendue en cas de recours R 424-19 du CU ou de différée R 424-20 du CU) 3ème exemple : acte déjà prorogé Permis ou DP accordé le 01/12/2012, prorogé le 30/11/2014 pour un an DDT 77 Acte prorogé d’une année, soit jusqu’au 01/12/2015 Décret applicable dès le 30/12/2014 : soit permis ou DP valide jusqu’au 01/12/2016 COMMUNICATION DES AVIS Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2014 RELATIVE A LA COMMUNICATION DES AVIS PRÉALABLES ● LES TEXTES ● ● La loi du 17 juillet 1978 interdisait la communication des documents préparatoires à une décision administrative tant que cette décision était en cours. L’ordonnance du 6 novembre 2014 en son article 1er prévoit désormais que : Les avis prévus par les textes législatifs et réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande DDT 77 ● ● QUELS AVIS SONT COMMUNICABLES ? La communication des documents est limitée aux avis obligatoires, prévus par les textes législatifs et réglementaires résultant de consultations obligatoires (conformément aux articles R 423-50 à R 423-56-1 ; R 425-1 et suivants ; L 123-1 et L 421-6 du code de l’urbanisme), et aux avis pour lesquels le code de l’urbanisme ne prévoit pas une notification préalable par son auteur. Sont exclus : Les avis sollicités par l’autorité compétente à titre indicatif (Edf, Eaux etc...) Les avis dont la notification par son auteur est prévu par les textes, tel est le cas en ce qui concerne : l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : l’article R 424-4 du code de l’urbanisme prévoit que l’ABF adresse copie de son avis au demandeur si cet avis est défavorable ou favorable assorti de prescriptions DDT 77 l’avis émis par le préfet de région en cas de recours contre l’avis de l’ABF l’avis du mininistère de la culture et de la communication en cas d’évocation ministérielle Pour ces deux avis les dispositions de l’article R 424-4 du code de l’urbanisme leurs sont applicables. l’avis émis par la commission départementale d’aménagement (CDAC) qui est directement notifié au demandeur conformément à l’article R 725-25 du code de commerce. ● À QUI ET COMMENT SONT COMMUNIQUÉS LES AVIS ? ● Seul le demandeur du permis (PC PA ou PD) ou de la déclaration préalable est en droit de se voir communiquer les avis et lorsqu’il en fait la demande soit directement au service, soit à l’autorité compétente. – DDT 77 La communication des avis (article 4 de la loi du 17/07/1978) peut s’exercer de 3 façons : consultation gratuite sur place, ● copie de l’avis remise au demandeur à ses frais, ● envoi par courrier électronique. ● Rappel : les avis ayant servi à la délivrance de la décision ne sont communicables aux tiers qu’une fois la décision notifiée. ● POURQUOI CETTE ORDONNANCE ? La communication des avis avant notification de la décision peut conduire le demandeur à modifier sa demande d’autorisation d’urbanisme en cours d’instruction afin d’éviter de se voir opposer une décision de refus de permis ou une décision d’opposition à déclaration préalable (pour autant que le délai le permette) Rappel : Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 y compris les dossiers en cours d’instruction au 1er janvier 2015. DDT 77 RT 2012 ASSOUPLIE Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne DEUX ARRÊTÉS PARUS FIN DECEMBRE 2014 MODIFIENT ET REPOUSSENT LES EXIGENCES POUR CERTAINS BÂTIMENTS DE LA RT 2012 La RT 2012 définie dans le cadre du Grenelle de l’environnement impose aux constructions neuves des performances énergétiques. ● Un arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétique applicable aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplications (modifiant les arrêtés du 26/10/2010 et du 28/12/2012) est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2015. ● ● QUELS ASSOUPLISSEMENTS APPORTE LE NOUVEL ARRÊTÉ? ● ● ● Il modifie la définition de la surface thermique Il ajuste les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs de petite surface Il introduit des simplifications à la réglementation thermique applicable aux autres bâtiments notamment sur des bâtiments atypiques. DDT 77 ● S’agissant plus précisément du champ d’application des attestations à joindre aux demandes d’autorisation voici 2 tableaux de synthèse « maison individuelle » et « autres usages » : DDT 77 DDT 77 CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DE RESSOURCES RENOUVELABLES Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne La loi engagement national pour l’environnement dite Grenelle II du 13/07/2010 avait introduit l’article L 111-6-2 du code de l’urbanisme (principe dérogatoire) visant à favoriser l’installation de dispositifs de développement durable Le décret d’application n° 2014-1414 du 27/11/2014 relatif à l’utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l’article L 111-6-2 du CU a modifié l’article R 111-50 du CU (article introduit par décret du 2011-830 du 02/07/2011). Un arrêté du 19/12/2014 du ministre chargé de l’urbanisme, conformément au 2°) de l’article R 111-50 du CU, précise les critères d’appréciation des besoins de consommations : DDT 77 ● ● Les systèmes solaires thermiques de production d’eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder : ● 5m² par logement en maison individuelle, ● 3m² par logement en bâtiment collectif d’habitation, ● 3m² par tranche de 100m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire. Les installations photovoltaïques dont la puissance crète ne peut excéder un maximum de 3kilowatt crète par tranche de 100m² de surface de plancher. INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : Tout demandeur d’un projet s’appuyant sur les articles L 111-6-2 et R 111-50 du CU et sur l’arrêté sus-visé devra joindre à la demande de permis de construire (article R 431-18-1 du CU) ou déclaration préalable (R 431-36) l’engagement d’installer un dispositif conforme à cet arrêté. RAPPEL de l’article R 431-18-1 du CU « lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l’installation de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables alors que les dispositions d’urbanisme s’opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s’engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2°) de l’article R 111-50 du CU » DDT 77 ÉOLIEN DÉCRET n°2014-450 du 2 mai 2014 Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne RAPPEL DU DÉCRET ● ● ● Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 fixe les conditions d’expérimentation, pour une durée de 3 ans, d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour 7 régions. Cinq régions (Basse-Normandie,Bretagne,Midi-Pyrénées,Nord-Pas-deCalais et Picardie) ce permis unique ne concerne que les parcs éoliens et les installations de méthanisation. Dans deux autres régions (ChampagneArdennes et Franche-Comté) il est étendu à toutes les installations classées soumises à autorisation. Toutefois pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ce décret en son article 45 a modifié le régime de caducité des autorisations de construire et d’exploiter les installations éoliennes. Les dispositions des §I et §II de cet article 45 s’appliquent aux autorisations et aux permis de construire en cours de validité à la date d’entrée en vigueur dudit décret soit le 5 mai 2014 DDT 77 ● Ainsi l’article R 424-21 du code de l’urbanisme (CU) a été modifié (en liaison avec la création de l’article R 553-10 du code de l’environnement) : « Sur demande du bénéficiaire de l’autorisation pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent la demande de prorogation mentionnée au 1er alinéa de l’article R 424-21 du CU peut être présentée tous les ans dans la limite de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête publique en application de l’article R 123-24 du code de l’environnement. La prorogation de l’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent est acquise si aucune décision n’a été adressée à l’exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l’avis de réception par le représentant de l’Etat dans le département. » DDT 77
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