Réaction sur droit réponse Pizzorno

Association Bagnolaise d’Information- ABI
Répertoire National des Associations N° W831002314
Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et
27/11/2013)
Projet de réaction sur une demande de droit de réponse
à Var-Matin de Pizzorno Environnement
Dans une demande de droit de réponse formulée en page 8 de l’édition Fréjus Saint Raphaël du 11
février 2015, la société Pizzorno Environnement continue, de manière stupéfiante en ignorant
manifestement et publiquement l’autorité judiciaire, à affirmer que « dans sa décision du 21 octobre
2014 la Cour de Cassation confirme la relaxe de tous les chefs d’accusation dont elle faisait l’objet et
également l’absence du délit de pollution de ses filiales en charge de l’exploitation de l’installation
d’enfouissement des déchets de Bagnols en forêt ». Il met en cause abusivement « la complexité du
droit environnemental qui entraîne une imprévisibilité en matière de mâchefers ».
Une telle interprétation est de nature à tromper les lecteurs de bonne foi pouvant même être abusés
par des propos constitués d’un amalgame de plusieurs notions.
En réalité la décision précitée confirme l’Arrêt n° 288/A/2013 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
prononcé publiquement le 10 juin 2013 soulignant que pour une seule période non prescrite limitée
à 10 mois, ces entreprises ont été condamnées pour 623 infractions au Code de l’Environnement :
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323 pour livraisons, irrégulières car non permises par l’arrêté préfectoral d’autorisation, de
mâchefers qui sont des déchets par nature, accueillies avec falsification de factures (faux en
écriture) éludant aussi le paiement de la TGAP correspondante au détriment de l’Etat;
235 pour l’accueil de boues non conformes à la réglementation ;
5 pour infractions à l’accueil de ferrailles, palettes, plâtre, pneumatiques…
Concernant le délit de pollution il a même été explicitement précisé dans un attendu que « s’il est
constant qu’il y a eu des débordements de lixiviats contenant des métaux lourds toxiques qui ont
souillé la terre et se sont écoulés dans un ruisseau riverain du site…aucune quantification n’étant
opérée ou ayant été constatée permettant de qualifier la quantité comme importante au sens de la
loi qui en matière pénale est d’interprétation stricte, il s’en suit que l’infraction de pollution ne peut
être imputée ».
Les Parties Civiles attendent les Dommages et Intérêts et sommes allouées en vertu de l’article 475-1
du Code de Procédures Pénales
Compte tenu de ces précisions, il semble permis de douter de l’affirmation, terminant ce droit de
réponse, « du respect de l’environnement et la qualité de service soient au cœur de la politique de
ces entreprises » ne pouvant plus postuler à des Marchés Publics du fait de leur condamnation (art
52 du Code de ces Marchés ou 8 et 38 de l’Ordonnance 2005-649 du 8/6/2005) qui ont été
remplacées à l’occasion d’une restructuration.
Le Président
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William Dumont
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