Département de la sécurité et de l`économie (DSE)

La naturalisation à Genève
PROGRAMME DE PREPARATION A LA RETRAITE - ONU
26 mars 2015
Intervenant:
M. Sébastien Pache, Chef du Secteur naturalisations
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Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) - Secteur naturalisations
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Pour plus de renseignements:
Téléphone:
(41-22) 546 46 20 ou 03
•
Fax:
(41-22) 546 46 01
•
E-mail (secrétariat du secteur): [email protected]
•
Adresse:
Office cantonal de la population et des migrations (OCPM)
Secteur naturalisations
88, Route de Chancy, 4ème étage
1213 Onex
TPG lignes 14, K, L - Arrêt Bandol
•
Correspondance:
Case postale 2753
1211 Genève 2
Pour le Canton de Vaud:
Service de la population – Secteur des naturalisations
19, avenue de Beaulieu
1014 Lausanne
Tél. (41-21) 316 45 91/92/93
•
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Autres adresses utiles
OCPM - Service Etat civil et légalisations (EX-"DCEC"):
Route de Chancy 88, 3ème étage – 1213 Onex - Tél.: 022.546.48.74
Lignes TPG 14, K et L : arrêt Bandol - E-mail: [email protected]
• OCPM - Bureau de l'intégration des étrangers (BIE):
Route de Chancy 88, 2ème étage – 1213 Onex - Tél.: 022.546.74.99
Lignes TPG 14, K et L : arrêt Bandol - E-mail:
[email protected]
• Etat civil de la Ville de Genève:
Rue de la Mairie 37 (Mairie des Eau-Vives)-Case postale 6327, 1211 Genève 6
Tél.: 022.418.66.50 – Horaires 8h30-11h45 et 13h00-16h00- E-Mail: [email protected] – Lignes TPG 12-16-17-N : arrêt Villereuse ou 9-33-A-N: arrêt
31 décembre
•
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Personnes à contacter pour les démarches
administratives (GE):
Le secrétariat :
•
•
•
•
Standard téléphonique, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
(non-stop): +41 (0)22 546 46 20 ou 03
Guichets du Secteur naturalisations (OCPM 4ème étage),
permanence du lundi au vendredi de 07h30 à 13h30, sauf le
mercredi de 9h30 à 17h00 (non-stop): pour retirer les formulaires
relatifs au dépôt d'une demande et déposer la requête (contrôle des
documents requis et de la recevabilité).
Courriel: [email protected]
Fax: +41 (0)22 546 46 01
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Description des procédures à suivre:
•
Se présenter à notre réception pour contrôler la recevabilité de la
demande, obtenir les formulaires et les explications concernant
lesdits formulaires, s'inscrire pour le test de validation des
connaissances, déposer la requête;
•
Une fois la demande introduite, le candidat n’a plus d’autre
démarche à effectuer. Le Secteur naturalisations s’occupe du
suivi et gère l’ensemble de la procédure et indique ponctuellement
au candidat ce qu’il faut faire et produire;
•
Une procédure ordinaire favorable dure approximativement 18 mois.
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L’exposé s’appuie sur:
• La Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN);
• La Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992
(LNat, dernière modification le 13.05.2013);
• Le Règlement d’application de la loi sur la nationalité
genevoise du 15 juillet 1992 (RNat, dernière modification
le 01.09.2014);
• Révisions et modifications actuelles (Lois, Règlement et
dispositif d'engagement de la procédure).
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Taxes en matière de naturalisation
Loi cantonale (LNat)- Art. 22 : Taxes
•
1. L’étranger doit verser une taxe destinée à couvrir les frais de procédure, dont le
montant est fixé dans le règlement d’application de la présente loi.
•
2. Cette taxe est exigible au moment de l’introduction de la demande et reste acquise
à l’Etat, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête.
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Taxes suite
•
3. Le règlement d’application fixe le tarif des taxes en tenant compte de
l’âge et de la situation financière du requérant. Le montant maximum exigé
ne peut dépasser de plus de quatre fois le montant de la taxe ordinaire.
Règlement d’application (RNat)- Art.12 : Taxes
•
1. Le département (Secteur naturalisations) perçoit, au moment du dépôt de
la requête, une taxe ordinaire destinée à couvrir les frais de procédure de:
a) 920 F (minimum, selon revenus) pour l’étranger de plus de 25 ans;
b) 500 F pour l’étranger de moins de 25 ans (forfait).
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Résumé des différents frais de procédure
actuels (procédure ordinaire).
REVENUS
TAXE
0 F à 40'000 F
40'001 F à 80'000 F
80'001 F à 120'000 F
120'001 F et plus
920 F
1'840 F
2'760 F
3'680 F
La taxe est perçue selon le tableau supra pour chaque personne
comprise dans la demande (forfait de CHF 500.- par enfant inclus
au moment du dépôt de la demande des parents et pour les
personnes de 11 à 25 ans qui ont déposé une requête à titre
individuel).
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Taxes suite
•
Autorisation fédérale de naturalisation (supplément) : 50 F pour un mineur, 100 F pour un majeur,
150 F pour un couple
•
Emoluments de la Chancellerie d’Etat (supplément) de 380 F.
prestation de serment.
par dossier perçu pour la
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Les procédures ordinaires et facilitées
• Il existe deux types de procédures:
- La procédure ordinaire, de compétence cantonale ;
- La procédure facilitée, de compétence fédérale.
La procédure facilitée concerne notamment les conjoints
de citoyens suisses et les descendants de citoyens suisses
remplissant certaines conditions. Procédure "facilitée"
principalement au sens que les années de résidence à
atteindre sont réduites (voir ci-après) et que la décision est
uniquement fédérale (pas de préavis communal ou de
décision cantonale).
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Procédure ordinaire - Résumé des critères temporels à remplir
afin de pouvoir déposer une requête (procédure ordinaire):
•
L’étranger qui demande la nationalité doit avoir résidé en Suisse pendant
12 ans dont 3 ans sur les 5 dernières années qui précèdent sa demande,
ainsi que 2 ans dans le canton de Genève, dont les 12 derniers mois de
manière continue;
•
Dans tous les cas, le candidat à la naturalisation doit avoir résidé de
manière effective (avec un "titre" de séjour: domicile légal et principal) dans
le canton durant les 12 mois précédant l’introduction de sa demande et être
au bénéfice d'une autorisation de séjour/carte de légitimation valable
pendant toute la durée de la procédure;
•
Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a
passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
Voir à ce propos l'annexe "Bien se préparer".
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Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur l’acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre
1952 (LN)
• Art. 12 LN - Décision de naturalisation
1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.
2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été
accordée par l’office compétent.
Si le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office
fédéral des migrations-ODM) refuse de délivrer l'autorisation fédérale
de naturalisation, le candidat ne peut se voir délivrer la nationalité
suisse. Cette autorisation est un "prérequis" à la naturalisation ordinaire
de compétence cantonale.
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Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur l’acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN)
Procédure ordinaire (compétence cantonale + autorisation fédérale)
• Art. 15 LN – Condition de résidence
– 1 L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant
douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
– 2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé
en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
– 3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et
que l’un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont
l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale
avec son conjoint depuis trois ans.
– 4 Les délais prévus à l’al. 3 s’appliquent également au requérant dont le conjoint
a déjà été naturalisé à titre individuel.
– 5 Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire
enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré
depuis trois ans.
– 6 Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat
enregistré.
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Procédure ordinaire - La Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN)
• Art. 14 LN - Aptitude
• Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude
du requérant à la naturalisation. On examinera en
particulier si le requérant:
a. s’est intégré dans la communauté suisse;
b. s’est accoutumé au mode de vie et aux
usages suisses;
c. se conforme à l’ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse.
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Procédure ordinaire - La Loi sur la nationalité
genevoise du 13 mars 1992 (LNat)
Art. 11 LNat - Conditions
1 L’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a
résidé 2 ans dans le canton d’une manière effective, dont les 12 mois précédant l’introduction
de sa demande.
2 Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie.
3 Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d’un titre de séjour valable
pendant toute la durée de la procédure. […].
4 Il doit s’acquitter de l’émolument prévu à l’article 22 de la présente loi.
Art. 12 LNat -Aptitudes
Le candidat étranger doit en outre remplir les conditions suivantes :
a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois;
b) ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois;
c) jouir d’une bonne réputation;
d) avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont
il a la charge;
e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance
publique;
f) s’être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée
dans la constitution du 24 mai 1847.
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Procédure ordinaire - La Loi sur la nationalité
genevoise du 13 mars 1992 (LNat)
Art. 14 LNat - Enquête
1 Le Conseil d’Etat délègue au département chargé d’appliquer la présente loi la compétence de
procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille; il
s’assure notamment que les conditions fixées à l’article 12 de la présente loi sont remplies.
2 Il peut déléguer cette tâche à la commune dans laquelle la demande de naturalisation est présentée
si celle-ci le souhaite.
3 Il ne peut être effectué plus d’une enquête sur le même candidat, la commune n’étant habilitée à
procéder à une enquête que dans la seule mesure où cette faculté lui est déléguée par le Conseil
d’Etat.
•
Devoirs du candidat
4 Le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire
les pièces y relatives qui sont en sa possession.
5 A cet effet, et exclusivement pour faciliter l’enquête prévue, il délie toute administration du secret de
fonction et du secret fiscal.
6 Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation
économique et familiale pendant la procédure.
7 Le Conseil d’Etat peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat ne prête pas le concours
nécessaire que l’on peut attendre de lui.
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Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur la
nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat)- NOUVELLE TENEUR!!!
Art. 11 RNat - Introduction de la requête
1 Le candidat étranger et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants
mineurs, s’ils sont compris dans la demande, présentent la requête signée en naturalisation suisse et
genevoise, qui doit obligatoirement être accompagnée des premiers documents suivants :
a) un acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;
b) une photographie;
c) une attestation de l'administration fiscale, datant de moins de 3 mois, certifiant qu'il a intégralement
acquitté ses impôts;
d) une attestation de l'office des poursuites, datant de moins de 3 mois, certifiant qu'il n'a fait l'objet
d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens dans les 5 ans;
e) un extrait du casier judiciaire central, datant de moins de 3 mois, ne comportant aucune
condamnation révélant un réel mépris de nos lois;
f) une attestation de connaissance orale de la langue nationale, correspondant à un niveau équivalent
ou supérieur au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le
Conseil de l'Europe; la maîtrise du français est exigée pour la naturalisation ordinaire;
g) une attestation de réussite du test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des
institutions suisses et genevoises.
•
./.
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Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur la
nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat): introduction de la requête
(suite)
2
Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre f, les personnes qui sont de
langue maternelle française, les personnes qui ont suivi l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève ou les
personnes qui sont titulaires d'un diplôme de langue reconnu.
3 Sont exemptées de l'obligation de présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre g, les personnes qui ont suivi
l'enseignement obligatoire dans le canton de Genève.
4 Les personnes très âgées, analphabètes ou gravement atteintes dans leur santé sont dispensées de l'obligation de
présenter une attestation au sens de l’alinéa 1, lettre f ou g. Elles sont toutefois astreintes à participer aux séances
d'information à l'intégration proposées par les associations habilitées par le département. Sont libérées de cette
obligation les personnes qui en raison de leur état de santé sont dans l'incapacité de suivre les séances d'information à
l'intégration, ainsi que les personnes pour lesquelles l'autonomie est manifeste.
5 Les personnes qui n'ont pas réussi le test permettant de recevoir l'attestation prévue à l’alinéa 1, lettre f, ou celle
prévue à l’alinéa 1, lettre g, sont autorisées à se représenter aux examens au plus tôt 3 mois après la date des
résultats.
6 La procédure est engagée si :
a) la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales;
b) tous les documents requis sont présentés;
c) le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable;
d) le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de 6 mois.
7 Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération.
8 Le candidat doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du
cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit et délivré.
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Procédure ordinaire - Le Règlement d’application de la loi sur
la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat)
Art. 13 RNat - Procédure
1 Le département (le Secteur Naturalisations par délégation) procède à l’enquête prescrite par la loi.
2 Si le préavis cantonal est favorable ("décision de poursuite favorable de la procédure", n'est
pas un "préavis"), le département (par délégation le Secteur naturalisations) adresse le rapport
d’enquête, à titre confidentiel:
a) à l'autorité fédérale (pour "l'autorisation fédérale");
b) au Conseil administratif ou au maire de la commune choisie (en résumé: à la commune) :
•
1°si le candidat est âgé de moins de 25 ans, le dossier est trai té par le Conseil administratif ou le
maire,
•
2°si le candidat est âgé de plus de 25 ans, le Conseil administ ratif ou le maire transmet le dossier
au Conseil municipal.
3 Le département applique la procédure fixée à l’article 16 de la loi dès que le candidat entre dans sa
25e année.
4 Une procédure engagée conformément à l’article 15 de la loi est valable tant que le candidat n’est
pas entré dans sa 28e année, à moins que la prolongation de la procédure ne lui soit pas imputable.
5 La procédure peut être suspendue à l’échéance du titre de séjour ou d’établissement jusqu’à son
renouvellement.
6 La procédure peut être suspendue par le département (Secteur naturalisations) jusqu'à
amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête (pour un maximum de 3 ans).
7 Si le préavis cantonal est défavorable ("Décision négative de poursuite de la procédure") et si une
remédiation n'est pas possible dans un délai raisonnable, le Conseil d'Etat statue conformément à
l'article 21 du présent règlement.
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Procédures facilitées (compétence fédérale)- La Loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN)
•
•
•
Art. 27 LN
- 1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande
de naturalisation facilitée si:
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. il y réside depuis une année; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant
suisse.
- 2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 28 LN
- 1 Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une
demande de naturalisation facilitée si:
a. il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse;
et
b. il a des liens étroits avec la Suisse.
- 2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 26 LN - Conditions
- 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant:
a. se soit intégré en Suisse;
b. se conforme à la législation suisse;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
- 2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par
analogie.
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10.02.2015 - Page 21
Procédures facilitées (compétence fédérale)- La Loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN)
Art. 31a LN – enfant d'une personne naturalisée
- 1 L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents
(donc enfant encore mineur à ce moment) peut former une demande de naturalisation
facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année
précédant le dépôt de la demande.
- 2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
• Art. 31b LN– enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse
- 1 L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses
parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des
liens étroits avec la Suisse.
-2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la
nationalité suisse possédait en dernier lieu.
• Art. 32 LN- Compétence
L’office (SEM) statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton (un
rapport d'enquête est produit par le Secteur naturalisations, mais il n'y a cependant pas
de préavis formel cantonal).
•
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10.02.2015 - Page 22
Révisions et changements en cours au niveau fédéral
•
Le 20 juin 2014, les Chambres fédérales ont adopté la loi révisée sur la
nationalité suisse (FF 2014 5001 ; http://www.admin.ch/opc/fr/federalgazette/2014/5001.pdf). Il appartient au Conseil fédéral de définir la date
d’entrée en vigueur de cet acte.
•
Le Conseil fédéral a déjà précisé dans son message concernant la révision
totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
(FF 2011 2639) qu’il faudra, après la révision de cette loi, élaborer une
ordonnance d’exécution. Le Conseil fédéral prévoit d’adopter
l’ordonnance à l’automne 2015.
•
Il est prévu d’accorder des délais de mise en œuvre suffisants aux cantons
pour que ces derniers puissent procéder aux adaptations nécessaires dans
le droit cantonal, c’est-à-dire au moins deux ans à compter de l’adoption de
la loi fédérale et un an à compter de l’adoption de l’ordonnance d’exécution.
Il est donc peu probable que ces deux actes législatifs entrent en
vigueur avant l’automne 2016.
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Révisions et changements en cours au niveau fédéral
•
-
Révision de la LN :
Être au bénéfice d'un permis C ;
Aptitude à communiquer également à l'écrit (A2, B1, autre?) ;
10 ans de séjour en Suisse ;
Durée du séjour compte double entre 8 et 18 ans mais avec 6 ans
de séjour effectif ;
Durée du séjour compte de moitié lors de séjours temporaires
(permis F).
=> Au niveau cantonal, une modification de la Loi cantonale (LNat) et
de son règlement d'application (RNat) devra également s'opérer dans
ce sens.
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Liens internets
Secteur naturalisations: www.ge.ch/naturalisations
• Didacticiel sur les connaissances d'histoire, de géographie et des
institutions suisses et genevoises: www.ge.ch/connaitre-la-suisse
• Office cantonal de la population et des migrations (OCPM):
www.ge.ch/ocpm
• Département de la sécurité et de l'économie (DSE): www.ge.ch/dse
• Administration fédérale: www.admin.ch
• Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN):
http://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19520208/201301010000/141.0.pdf
• Loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat):
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A4_05.html
• Règlement d'application du 15 juillet 1992 de la Loi sur la nationalité
genevoise (RNat):
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a4_05p01.html
•
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