prédispositions pathologiques et état antérieur : une tempête dans

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État antérieur —
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PRÉDISPOSITIONS PATHOLOGIQUES ET ÉTAT ANTÉRIEUR :
UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D'EAU (1) ?
par Noël Simar
Avocat à la cour d'appel de Liège
Maître de conférences à l'U.C.L.
Bruno Devos
Avocat à la cour d'appel de Liège
I. — EXAMEN DES NOTIONS
La réceptivité de la victime à un dommage
est une problématique aiguë dans beaucoup de litiges relatifs à l'évaluation d'un
préjudice corporel. Il s'agit « d'une caractéristique de la victime qui a pour conséquence que le dommage tel que subi prend
une ampleur anormale (2) ».
Afin de déterminer le régime juridique applicable à cette réceptivité, ou autrement dit,
aux deux notions que sont l'état antérieur et
les prédispositions pathologiques, il est
indispensable de s'accorder sur des définitions, ou à tout le moins des notions, acceptables. La tâche n'est pas aisée ; le professeur J.-L. Fagnart le rappelle (3) : « les
formules employées ne sont sans doute pas
d'une clarté parfaite, mais il ne faut pas perdre de vue que la Cour de cassation n'est
pas l'académie française... ».
A. — Prédispositions pathologiques (4)
Le professeur Lucas définit la prédisposition
pathologique comme étant « une caractéristique d'un sujet, très généralement ignorée
de celui-ci, n'ayant aucune expression dans
la vie quotidienne, mais qui lors d'un traumatisme, favorise l'apparition d'une patholo-
(1) La présente contribution est une actualisation de
l'article publié dans la Chronique de droit à l'usage
des juges de paix et de police, avec l'aimable autorisation des éditions la Chartre.
(2) J.-L. Fagnart, La causalité, Malines, Kluwer,
2009, p. 285.
(3) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », in L'évaluation et la réparation
du dommage corporel - Questions choisies, Limal,
Anthemis, 2013, p. 85.
(4) Voy. à cet égard P. Staquet, « État antérieur
d'une victime : à prendre ou à laisser ? » ; R.G.A.R.,
2012, no 14850.
gie constatable, qui n'existait pas auparavant » (5).
Elle peut également être définie comme
étant « un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la possibilité d'une évolution vers une expression
clinique, évolution soit spontanée soit
induite par un ou des cofacteurs, l'un d'eux
pouvant être traumatique ; cette disposition
n'est connue du sujet que s'il subit des tests
appropriés » (6).
(5) J.-L. Fagnart, « Principes juridiques d'imputabilité du dommage psychique », in L'évaluation du dommage psychique, de l'imputabilité au taux, Louvainla-Neuve, Anthemis 2010, pp. 53-75 ; J.-L. Fagnart,
La causalité et la réceptivité de la victime,
www.droitbelge.be ; P. Lucas, op. cit., p. 66 ; J.L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 285 ; P. Lucas,
« État antérieur à un accident de travail », in I. Lutte
(coord.), L'évaluation et la réparation du dommage
corporel - Questions choisies, Limal, Anthemis,
2013, p. 95 ; J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon,
« Prédispositions et état antérieur », in Nouvelles approches des préjudices corporels – Evolution !
Révolution ? Résolutions..., Éd du Jeune barreau de
Liège 2009, p. 35. Voy. également I. Lutte, « État antérieur de la victime, vrais questions ou faux
débats ? » in Droit médical et dommages corporels État des lieux et perspectives, Anthemis
2014,p. 195. ; S. Vereecken et L. Van Valckenborgh, « Predispositie en verergering of verhaasting van
voorafbestaande toestand : voorbeschiktheid tot
verwarring ? », in Chronique de droit à l'usage des
juges de paix et de police, Bruges, la Charte, 2014,
pp. 191 et s.
(6) P. Lucas, « Accidents du travail - État antérieur »,
in J.-L. Fagnart (dir.), 1903-2003 - Accidents du
travail : 100 ans d'indemnisation, Bruxelles, Bruylant, pp. 63-133 ; Voy. également J.-L. Fagnart, La
responsabilité civile - Chroniques de jurisprudence
1985-1995, coll. Les dossiers du J.T., no 11, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 35. ; J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la Cour de cassation », in L'évaluation et la réparation du dommage corporel Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 70. ;
P. Lucas, « Pourrait-on évaluer le cas Noël Simar »,
in Liber amicorum Noël Simar - Évaluation du dom-
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Ces prédispositions peuvent être classées
en différentes catégories, « représentant
des situations sans aucune répercussion
sur la vie quotidienne des sujets, mais favorisant, lors d'un traumatisme, l'éclosion
d'une pathologie cliniquement avérée » (7) :
— une particularité génétique (que certaines analyses permettent de détecter dans
le cadre de la médecine prédictive) à la
base du développement de maladies telles
que l'hémophilie, le diabète, la maladie rhumatismale liée au génotype HLA-B27,
divers types de cancers, etc. ;
— une particularité physique (phénotype)
favorisant l'installation d'une pathologie
ultérieure : ainsi, le genu varum (genou en
« O ») modifie les sollicitations normales
des surfaces articulaires du genou normalement axé et aboutit précocement à l'arthrose, qui peut expliquer une évolution péjorative après un traumatisme local. Les
phénotypes particuliers sont bien connus
des médecins ; au stade asymptomatique,
ils sont décelables par un examen clinique
détaillé et par des radiographies
appropriées ;
— un état physique pathologique cliniquement silencieux, mais déjà biologiquement
exprimé, inconnu du patient, sauf s'il s'est
livré aux examens techniques spécifiques.
On peut citer l'arthrose cervicale asymptomatique chez un sujet dans la cinquantaine
qui ne se sait atteint que s'il procède à des
examens radiographiques. Est également
visée la malformation cardiaque longtemps
asymptomatique qui peut entraîner des
troubles fonctionnels perceptibles dans la
vie quotidienne au moment où le cœur, fatigué, ne suffit plus à assurer une hémodynamique normale ;
— un état psychique apparemment normal,
toutefois teinté de particularités non apparentes dans la vie du sujet mais accessibles
à un examen médico-psychologique spécialisé, et qui est de nature à évoluer vers la
pathologie spontanément, ou à l'occasion
d'une agression quelconque (dont un traumatisme). C'est le cas du patient apparemmage, responsabilité civile et assurance, Limal, Anthemis 2013, p. 52. ; J.-L. Fagnart, P. Lucas et
E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur », in
Nouvelles approches des préjudices corporels Évolution ! Révolution ? Résolutions..., éd. du Jeune
barreau de Liège, 2009, p. 35.
(7) J.-L. Fagnart, La causalité et la réceptivité de la
victime, www.droitbelge.be, no 4 ; J.-L. Fagnart,
P. Lucas et E. Rixhon, op. cit., p. 36.
ment « psychiquement normal » qui, à la
faveur d'un traumatisme, développe une
pathologie psychique semblant disproportionnée par rapport à la gravité des faits et
pour lequel le psychiatre décrira une personnalité préalable de type borderline (8).
L'accident fait alors « apparaître un trouble
qui auparavant n'existait pas, et qui sans
l'accident n'aurait pas existé dans les
mêmes circonstances. Ce trouble peut être
favorisé par une prédisposition de la victime
ou par sa personnalité de base, mais avant
l'accident, la victime ne souffrait d'aucune
pathologie ».
B. — État antérieur.
L'état antérieur est généralement défini
comme étant l'état de la victime avant la
survenance de l'accident.
Selon le professeur Fagnart, il s'agit d'« une
situation normale de la physiologie, de
l'anatomie ou du psychisme de l'individu,
créant dans son chef soit une pathologie
avérée, soit un état latent (lui-même déjà
pathologique, mais n'ayant pas encore de
manifestation clinique » (9).
Il peut également être défini comme étant
« l'état des lieux lésionnel, c'est-à-dire un
état des lieux médical, listant les pathologies dont une personne souffrait ou avait
souffert avant l'accident litigieux » (10).
La source de cet état antérieur n'a aucune
importance (accident antérieur, génétique,
évolution physiologique ou maladie...) (11).
Il peut être « anatomique (amputation, arthrose, perte d'un œil), physiopathologique
(diabète, insuffisance cardiaque), psychique
(névrose, psychose), il peut être patent
(névrose avec crises d'angoisse) ou latent
(8) J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur », op. cit., p. 35.
(9) J.-L. Fagnart, op. cit., p. 55 ; J.-L. Fagnart, La
causalité et la réceptivité de la victime, www.droitbelge.be, no 4. ; J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon,
« Prédispositions et état antérieur », op. cit., p. 41.
Voy.également I. Lutte, « État antérieur de la victime, vrais questions ou faux débats ? », op. cit.,
p. 198.
(10) C. Fournier, Précis d'évaluation du dommage
corporel, l'Argus, 2001, pp. 157 et s., citées in
I. Lutte, op. cit., p. 32.
(11) P. Staquet, op. cit., no 14850/2 ; J.-L. Fagnart,
La causalité, op. cit., p. 288, citant N. Rijckmans, Essai d'une approche concrète de la notion d'état antérieur, mémoire de fin d'études présenté en vue de
l'obtention de la licence spéciale en évaluation du
dommage corporel, 1994-1995.
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(structure névrotique avec hyperadaptation
sociale), il peut être connu ou inconnu ; il
peut être stable ou évolutif (arthrose, insuffisance cardiaque) » (12).
Il est ainsi distingué (13) :
— Un état de « non-invalidité », c'est-à-dire
ne comportant aucune anomalie connue ou
décelable (14).
Il s'agit d'un état très théorique dont la définition impose de prendre en compte la problématique des limites du « normal » et du
pathologique et la notion du « normal pour
l'âge du sujet » : une arthrose évoluée entre
la dernière vertèbre lombaire et le sacrum
est certes une pathologie, mais elle est une
banalité à 60 ans alors qu'elle serait une
pathologie inquiétante à 20 ans. Par nature,
l'état « normal pour l'âge » recèle, par définition, un potentiel évolutif (15).
Cette problématique particulière a été analysée par le professeur Lucas, lequel a tenté
de déterminer la limite entre le normal et le
pathologique pour une personne âgée (16)
(17).
— Un état de « validité », mais incluant une
anomalie inapparente sauf si le sujet a subi
des examens techniques spécifiques susceptibles d'une évolution vers une expression clinique soit spontanée soit induite par
un ou des cofacteurs, l'un d'eux pouvant
être traumatique (18).
Cet état est parfois appelé état antérieur
latent, et est régulièrement assimilé par la
jurisprudence, à tort, comme étant une prédisposition (19).
Cela vise par exemple le cas d'un sujet psychiquement apparemment normal dont on
ne saura qu'il est borderline qu'après une
(12) I. Lutte, op. cit., p. 32.
(13) J.-L. Fagnart, « État antérieur revisité par la
Cour de cassation », in I. Lutte (dir.) L'évaluation et
la réparation du dommage corporel - Questions
choisies », spécialement pp. 72 et s.
(14) P. Lucas, op. cit., p. 75. J.-L. Fagnart, P. Lucas
et E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur »,
op. cit., p. 42.
(15) Voy. également J.-L. Fagnart, « État antérieur
revisité par la Cour de cassation », op. cit., p. 72.
(16) P. Lucas, « L'expertise de la personne âgée »,
in L'expertise de l'emploi de la personne âgée, les
deux pôles de la vie, Limal, Anthemis, 2011, pp. 247
et s.
(17) P. Lucas, Liber amicorum Noël Simar - Évaluation et responsabilité civile et assurance, Limal, Anthemis, 2013, p. 33.
(18) P. Lucas, op. cit., p. 75.
(19) J.-L. Fagnart, « État antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 73.
mise au point médico-psychologique à la
suite de réactions psychiques inattendues
après un traumatisme banal ; ce sujet aurait
pu développer les mêmes réactions à la
suite d'autres incidents de la vie.
Un état pathologique cliniquement avéré
compensé naturellement ou par une thérapeutique représentant un équilibre précaire,
que plusieurs causes dont éventuellement
un traumatisme peuvent décompenser (20).
« Un exemple fréquemment rencontré est la
lombosciatalgie survenant au travail lors
d'un effort de soulèvement chez un sujet
presque sexagénaire, dont les examens
radiographiques montrent une spondylodiscarthrose lombosacrée » (21).
« Lorsqu'il y a décompensation, on peut
dire que l'accident a pour effet de briser un
équilibre, que la victime avait réussi à maintenir, afin d'anéantir les effets d'un état antérieur latent ou avéré, mais contrôlé » (22).
— Un état pathologique caractérisé par
« des manifestations cliniquement avérées
d'une affection congénitale ou acquise
(cette dernière étant une maladie ou un
accident), cet état incluant une évolutivité
dont la courbe est soit connue soit
aléatoire » (23).
Face à un de tels états avérés, un accident
peut avoir pour effet d'aggraver celui-ci, ou
de l'accélérer.
C. — Des notions aux contours
parfois perméables (24)
À ce stade, il convient sans doute de constater que, quelle que soit les précisions
apportées par ces éminents auteurs, certaines caractéristiques de la prédisposition
peuvent correspondre à un état antérieur
asymptomatique que certains appellent
« non avéré » ou « latents » (25)
(20) P. Lucas, op. cit., p. 75.
(21) P. Lucas, « Séquelles d'accident de travail ou
stigmates de l'âge », H.P.G.B., 1999, pp. 167 et s.,
citées in J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par
la Cour de cassation », op. cit., p. 74.
(22) J.-L. Fagnart, « Principes juridiques d'imputabilité du dommage psychique », in L'évaluation du
dommage psychique de l'imputabilité au taux, Limal,
Anthemis, 2011, p. 72.
(23) J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, op. cit.,
pp. 42-43 ; P. Lucas, op. cit., p. 75. Voy. également
J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la Cour
de cassation », op. cit., p. 74.
(24) Voy. I. Lutte, « L'état antérieur de la victime Essai de synthèse », Cons. Man., 2014, pp. 31 et s.
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Si l'on envisage notamment les conséquences sur un état psychique résultant d'un
accident, alors que la victime présentait,
auparavant, une personnalité qualifiée de
borderline, elle pourrait se voir reconnaître,
selon les définitions retenues, une prédisposition pathologique ou un état d'antériorité.
Il faut ainsi constater que ces deux notions
se recoupent régulièrement, et sont parfois
utilisées indifféremment l'une de l'autre. La
Cour de cassation elle-même utilise indistinctement les deux notions dans son arrêt
du 2 février 2011 (26).
En synthèse, il semble ainsi que les prédispositions peuvent être appréhendées
comme étant exemptes de toute pathologie,
alors que l'état antérieur intègre quant à lui
l'existence d'une affection, le cas échéant
non encore déclarée. « Il y a dans la prédisposition une notion de virtualité, de potentialité. Ce qui est potentiel, c'est ce qui peut
être et qui n'est pas encore » (27).
II. — L'INDEMNISATION DU DOMMAGE
RÉSULTANT DE PRÉDISPOSITIONS
PATHOLOGIQUES
Il est admis que « par application de la théorie de l'équivalence des conditions, la circonstance que la victime est affligée de certaines prédispositions, qui ont pour effet de
favoriser la sur venance du dommage,
n'atténue en rien l'obligation qu'a l'auteur du
fait dommageable de réparer intégralement
le dommage qu'il a causé. L'auteur d'un fait
illicite doit prendre la victime dans l'état où
elle se trouve » (28).
Ainsi, s'il apparaît qu'à la suite d'un accident, la prédisposition dont la victime est
atteinte, consciemment ou inconsciemment,
se mue en une pathologie, le responsable
devra assumer toutes les conséquences de
cette pathologie.
En d'autres termes, « si l'accident déclenche un trouble favorisé par une prédisposition, l'auteur de celui-ci doit réparer toutes
(25) J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, op. cit.,
p. 38.
(26) Cfr la contribution particulièrement précise de
P. Staquet, op. cit., no 14850/3 ; P. Lucas, « Pourrait-on évaluer le cas de Noël Simar », op. cit., p. 53.
(27) P. Staquet, op. cit., no 14850/3.
(28) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et
G. Gathem, op. cit., p. 354 et réf. citées ; J.-C. Thiry
et D. Coco, « L'état antérieur : changement ou
continuité », Cons. Man., 2014, p. 44.
les conséquences du trouble causé » (29).
À titre d'exemple fréquemment rencontré, le
professeur Fagnart cite l'hypothèse d'un
stress post-traumatique, apparaissant à la
suite d'un accident, sur la base d'une
« structure favorisante » (30).
La Cour de cassation a ainsi confirmé, par
un arrêt du 14 juin 1995, que « les juges
d'appel ont décidé que l'état pathologique
antérieur du défendeur avait seulement
constitué un risque de réceptivité personnelle, accentuant sa vulnérabilité, et que les
invalidités ou incapacités qu'il a subies sont
dues aux lésions que lui a provoqué le
demandeur. Ils ont dès lors légalement justifié leur décision » (31).
Il ne pourrait en aller autrement que si le
responsable démontre que le dommage se
serait produit de la même façon avec les
mêmes conséquences sans la faute du tiers
(32). Il s'agit de la confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation (33), telle
qu'elle ressort notamment d'un arrêt du
8 juin 1951 (34) : « Lorsqu'un acte illicite est
la cause d'un dommage, les circonstances
que les prédispositions pathologiques de la
victime ont contribué à causer le dommage,
n'excluent pas pour l'auteur de l'acte illicite
l'obligation de le réparer » (35).
S'il apparaît que la faute du tiers a pour effet
d'accélérer la survenance des séquelles
résultant d'une prédisposition pathologique,
et qu'en d'autres termes, la survenance du
dommage était inévitable, mais a simplement été accélérée, il y aurait lieu de répa(29) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 71, citant notamment
Cass., 14 juin 1995, Pas., 1995, I, p. 30 ; R.G.A.R.,
1999, no 13053 ; Cass., 21 juin 1984, Pas., 1984, I,
p. 1283 ; Cass., 10 octobre 1981, Pas., 1982, I,
p. 223 ; Liège, 20 décembre 1994 ; R.G.A.R., 1996,
no 12556 ; Bruxelles 23 février 2005, Bull. ass.,
2007, p. 451 ; Civ. Bruxelles, 21 novembre 2011,
J.L.M.B., 2012, p. 1780.
(30) J.-L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 287, citant
P. Nicourt, « Le lien de causalité », Médecin et droit,
1997, no 26 p. 13.
(31) D. de Callataÿ et N. Estienne, La responsabilité
civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007,
vol. II, Le dommage, coll. Les dossiers du J.T., no 75,
Bruxelles, Larcier, 2009, p. 120 et nombreuses références citées.
(32) Pol. Malines, 11 septembre 2002, Droit de la circulation, 2003, p. 54.
(33) Cass., 14 juin 1995, R.G.A.R., 1999, no 13053 ;
Cass., 13 octobre 1981, Pas., 1982, I, p. 223 ; Cass.,
15 juin 1984, Pas., 1984, I, no 12083 ; Liège,
20 décembre 1994, R.G.A.R., 1996, no 12556.
(34) Pas., 1951, p. 691.
(35) P. Staquet, op. cit., no 14850/1.
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État antérieur —
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-
rer seulement le dommage résultant de
l'anticipation du préjudice (36) (37).
III. — L'INDEMNISATION DU DOMMAGE
RÉSULTANT D'UN ÉTAT ANTÉRIEUR (38)
Si la prise en charge de prédispositions
pathologiques n'a pas connu d'importantes
variations dans la jurisprudence, il en va
autrement de l'état antérieur.
À la suite d'un accident, un état antérieur
peut :
— Être « simplement » révélé.
Si un état antérieur est « simplement »
découvert à la suite d'un accident, il n'y a
aucune réparation à envisager dans le chef
du responsable, dès lors qu'il n'y a « pas de
relation causale entre l'accident et l'état
ainsi révélé » (39).
— Être décompensé.
« Avant l'accident, il existait un état pathologique cliniquement avéré, mais compensé,
soit naturellement, soit par une thérapeutique. Cette compensation permet à l'intéressé l'atteinte d'un équilibre précaire qui lui
permet de vivre de façon parfaitement
normale » (40).
Si l'accident décompense cet état antérieur,
il appartiendra « au responsable d'indemniser toutes les séquelles du traumatisme, en
ce compris les conséquences engendrées
par l'état antérieur » (41).
— Être aggravé, lorsque l'état antérieur est
avéré et stabilisé. Cette aggravation peut
être temporaire ou permanente.
Les aggravations d'un état antérieur peuvent être subdivisées en deux formes
distinctes :
- Les lésions synergiques : l'exemple classique en est la perte de l'œil valide dans le
chef d'une victime déjà borgne. Le dommage causé ne se limite pas à la perte d'un
(36) B. Dubuisson e.a., op. cit., p. 354 ; J.-C. Thiry et
D. Coco, op. cit., p. 44.
(37) Cass., 7 novembre 1966, Pas., 1967, p. 319 ;
Cass., 8 juin 1951, Pas., 1951, p. 691.
(38) P. Lucas, op. cit., p. 75 ; J.-L. Fagnart, P. Lucas
et E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur »,
op. cit., p. 37.
(39) P. Staquet, op. cit. ; J.-L. Fagnart, La causalité,
op. cit., p. 289. J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon,
« Prédispositions et état antérieur », op. cit., p. 44.
(40) J.-L. Fagnart, « La causalité et la réceptivité de
la victime », www.droitbelge.be, no 7 ; J.-L. Fagnart,
La causalité, op. cit., p. 289.
(41) P. Staquet, op. cit., no 14850/2.
organe (un œil), mais d'une fonction (la vue)
(42).
Pour qu'il y ait aggravation, il faut qu'il y ait
« une synergie entre l'état antérieur et
l'invalidité nouvelle. Cette synergie existera
lorsque l'accident atteint la fonction qui était
déjà perturbée par l'état antérieur avéré »
(43).
La synergie peut le cas échéant être indirecte, ou qualifiée d'inhabituelle par le professeur Lucas. Celui-ci prend comme exemple le sourd-muet, utilisant le langage des
signes, et subissant l'amputation d'une
main ; l'aveugle perdant la main qui palpe,
ou frappé de surdité ; le paraplégique
amputé de la main qui meut la chaise roulante (44)...
— Les lésions non synergiques, lorsque
« les affections de la victime ne sont que la
conséquence de son état antérieur évoluant
pour son propre compte. Aucune incapacité
ne peut plus être attribuée à l'accident
lorsqu'il est constaté que ce dernier, et les
lésions qu'il a provoquées, ont cessé d'exercer toute influence sur l'état antérieur, et
que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre
compte » (45).
En d'autres termes, si la nouvelle lésion
porte sur une ou plusieurs fonctions parallèles à la fonction qui était perturbée par l'état
antérieur, « il y a une simple juxtaposition
des lésions. La validité nouvelle est ainsi
totalement indépendante de l'état antérieur
avéré » (46).
Il n'y a, en d'autres termes, pas lieu de faire
supporter au responsable un dommage qui
serait de toute façon réalisé, même en
l'absence de l'accident (47).
— Être accéléré.
(42) J.-L. Fagnart, « La causalité et la réceptivité de
la victime », www.droitbelge.be, no 12 et réf. citées ;
le professeur Fagnart cite également l'exemple du
sourd-muet qui perd une main, et qui perd ainsi la
fonction du langage par la langue des signes, ou
l'exemple du paraplégique qui perd également une
main, qui constituait une fonction de locomotion par le
biais de la possibilité d'actionner un fauteuil roulant.
(43) J.-L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 291.
(44) P. Lucas, L'état antérieur à l'accident de travail,
op. cit., p. 98.
(45) J.-L. Fagnart, « La causalité et la réceptivité de
la victime », op. cit., no 13 ; J.-L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 293.
(46) J.-L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 291.
(47) Cass., 14 juin 1995, Pas., 1995, I, p. 630 ;
R.G.A.R., 1999, no 13053 ; Cass., 6 janvier 1993,
Pas., 1993, I, p. 11.
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Est visé l'effet de l'accident sur un état antérieur avéré et évolutif (48). Dans cette hypothèse, le responsable ne doit plus indemniser que l'anticipation de ce préjudice (49),
ou la part résultant de cette accélération
(50). L'auteur devra cependant supporter la
charge de la preuve de ce que l'état de la
victime aurait évolué vers un état aussi
grave, même à un autre rythme (51).
Le débat actuel porte, essentiellement,
mais pas uniquement sur l'hypothèse d'une
aggravation d'un état antérieur.
La jurisprudence, notamment celle de la
Cour de cassation, a eu l'occasion, à différentes reprises, de se pencher sur la problématique de l'état antérieur. Force est de
constater que l'analyse qu'elle en a faite est
évolutive.
A. — Arrêt du 21 juin 1984 (52) (53)
En 1984, la Cour a été saisie des questions
résultant de l'indemnisation des proches
d'une personne affectée par une grave
maladie cardiaque, qui était décédée à la
suite d'une faute imputable à un tiers. Pour
apprécier l'étendue de la responsabilité de
ce tiers, la Cour a opéré un raisonnement
en deux étapes.
Dans un premier temps, elle examine la
question sous l'angle de la causalité.
En application de la théorie de l'équivalence
des conditions, la Cour de cassation reconnaît qu'en l'absence de la faute du tiers, la
victime ne serait pas décédée, de telle sorte
que cette faute doit être considérée comme
étant en lien causal avec le décès.
(48) J.-L. Fagnart, « La causalité et la réceptivité de
la victime », op. cit., no 15.
(49) Voy. notamment Corr. Tournai, 30 novembre
1992, Bull. ass., 1993, p. 286 et notes M. Lambert ;
Cass., 8 juin 1951, Pas., 1951, I, p. 691.
(50) J.-L. Fagnart, La causalité, Malines, Kluwer,
2009, p. 285.
(51) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 76, citant notamment
Bruxelles, 23 novembre 2010 ; R.G.A.R., 2011,
no 14714 ; Corr. Tournai, 30 novembre 1992, Bull.
ass., 1993, p. 286 et notes M. Lambert.
(52) Cass., 21 juin 1984, Pas., I, p. 1283.
(53) Pour un relevé exhaustif de la jurisprudence de
la juridiction de fond et de la Cour de cassation sur la
prise en charge de l'état antérieur et des prédispositions pathologiques, nous renvoyons à la contribution de J.-C. Thiry et D. Coco, « L'état antérieur :
changement ou continuité ? », Cons. Man., 2014,
pp. 45 et s.
Dans un second temps, la Cour examine la
problématique du dommage indemnisable.
Rappelant par la même occasion que le
droit commun de la responsabilité impose
une réparation in concreto du dommage, la
Cour reconnaît que si cette maladie cardiaque n'est pas de nature à rompre le lien
causal entre la faute du tiers et la survenance du litige, il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit d'un état antérieur à prendre en
considération lors de l'appréciation du dommage.
À l'issue de ce raisonnement, la Cour de
cassation aboutit ainsi à la conclusion que,
certes, la faute commise par le tiers est en
lien causal avec le dommage — soit le
décès de la victime, mais que ce tiers ne
doit être tenue à indemniser la victime qu'à
concurrence « des conséquences que
l'accident aurait probablement eues sans
l'intervention de l'état maladif ».
B. — Arrêt du 6 janvier 1993
La Cour de cassation modifie son raisonnement par un arrêt rendu le 6 janvier 1993
(54).
Il s'agissait pour la Cour de statuer sur la
responsabilité d'un tiers ayant causé un préjudice à une personne qui s'était déjà vu
reconnaître auparavant une incapacité de
4 %. À la suite du second accident, la victime se voit admettre une incapacité permanente totale de travail. Le jugement soumis
à l'appréciation de la Cour dit pour droit que
le tiers responsable du second accident doit
indemniser l'intégralité de cette incapacité
totale.
Un pourvoi est diligenté contre cette décision par le responsable. Il est motivé de la
façon suivante :
« En vertu de l'article 1382 du Code civil,
l'auteur d'une faute doit réparation de tout le
dommage causé par celle-ci, mais uniquement de ce dommage de sorte que, lorsque
le dommage est formé par la superposition
de préjudices distincts qui ne sont pas tous
engendrés par l'accident, l'auteur de la
faute n'est pas tenu de réparer le mal déjà
acquis avant l'accident mais uniquement
celui dû à cet accident ».
(54) Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, p. 11 ; J.C. Thiry et D. Coco, op. cit., pp. 52 et s. Voy. également S. Vereecken et L. Van Valckenborgh, op. cit.,
nos 34 et s.
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État antérieur —
F.10
-
La Cour de cassation rejette cependant ce
moyen en déclarant que :
« Lorsqu'un acte illicite est la cause d'un
dommage, l'auteur doit en supporter toutes
les conséquences, y compris celles liées à
l'action invalidante de l'état antérieur, sauf
s'il s'agit de conséquences qui seraient de
t o u t e m a n i è r e s u r ve n u e s , m ê m e e n
l'absence de cette faute. (...)
» Dans les considérants reproduits dans le
moyen, le jugement constate la relation de
cause à effet entre la faute du demandeur et
l'incapacité de travail de la victime et déduit
souverainement en fait des éléments qu'il
énonce que ce sont les séquelles de l'accident qui ont empêché celui-ci d'exercer sa
profession de manœuvre et qu'il convient,
dès lors, de considérer que la victime a été
incapable à 100 % depuis la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation ».
La Cour de cassation reproduit ainsi son
raisonnement en deux temps : causalité et
dommage indemnisable.
— Au stade de l'examen du lien causal, la
Cour rappelle que, malgré l'existence d'un
état antérieur avéré, la personne qui a commis une faute en lien causal avec le dommage doit l'indemniser.
En d'autres termes, l'état antérieur d'une
personne ne constitue pas une cause étrangère libératoire. La seule exception consiste
à établir, dans le chef du responsable, que
le dommage serait survenu de la même
façon, dans le même contexte, en l'absence
de toute faute dans son chef.
— Lorsqu'il s'agit d'analyser le dommage
indemnisable, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences de la
faute commise par le tiers.
En effet, l'arrêt précise que le tiers responsable est tenu d'indemniser toutes les conséquences de l'accident dont il est responsable, en ce compris celles liées à l'action
invalidante de l'état antérieur de la victime
(nous soulignons).
Peut-on considérer qu'il ressort de cet arrêt
les leçons suivantes :
1. le tiers responsable ne peut être exonéré
de la réparation intégrale et in concreto, en
faisant fi de l'état antérieur ;
2. en vertu du même principe, il ne peut être
tenu que du dommage causé par le fait fautif qui lui est imputé ;
3. ne pas tenir compte de l'état antérieur
reviendrait à sous-évaluer l'indemnisation
de la victime, mais globaliser l'état antérieur
avec les conséquences de celui-ci, pour
indemniser le tout, reviendrait à surévaluer
cette indemnisation.
Ainsi, s'il est reconnu par le juge que l'état
antérieur n'avait pas d'incidence sur la
capacité de travail de la victime, mais que
ce sont les séquelles du second accident,
aggravées le cas échéant par cet état
antérieur, qui ont abouti à ce que la victime
ne puisse plus travailler, il est logique de
reconnaître un taux d'incapacité de 100 %
à la victime à la suite de son second accident.
En d'autres termes, le fait pour le juge de
tenir compte d'un état antérieur avéré au
stade de l'évaluation du dommage ne
l'empêche pas de reconnaître in fine un
dommage à réparer à concurrence d'une
incapacité de 100 %, sans pour autant
indemniser cet état antérieur.
Nous relèverons cependant, avec J.-C.
Thiry et D. Coco, que la Cour de cassation
était liée par l'appréciation en fait qui avait
été donnée, dans cette affaire, par la juridiction d'appel. Celle-ci avait considéré que
« ce sont les séquelles de l'accident qui ont
empêché la victime d'exercer sa profession
de manœuvre ». Ces auteurs poursuivent :
« la Cour de cassation n'aurait pas pu
déclarer que l'état antérieur devait réduire
l'indemnisation d'une incapacité de travail
totale, alors que celle-ci avait été considérée souverainement, en fait, par le juge du
fond comme ayant été générée par l'accident en cause » (55).
Prenons un exemple : un borgne devient
aveugle à la suite d'un accident (56), en
partant du présupposé, pour l'exemple, que
la perte d'un œil entraîne la reconnaissance
d'une incapacité de 25 %, tandis que la
perte de la vue entraîne la reconnaissance
d'une incapacité de 80 %.
Trois possibilités sont envisageables (57) :
1. indemniser 25 % supplémentaires, ce qui
aboutit à une incapacité totale de 50 % ;
(55) J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 53.
(56) P. Verheugen, « L'état antérieur dans l'évaluation du dommage corporel », in Société d'étude du
dommage corporel - Colloques 1991-1992, p. 45.
(57) Que les premiers 25 % d'incapacité résultant de
la perte du premier œil soient indemnisés ou non.
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2. indemniser 55 % supplémentaires, soit la
différence entre les 80 %, et les 25 % imputables à la perte du premier œil ;
3. indemniser 80 %, outre les 25 % imputables à la perte du premier œil, ce qui revient
à admettre une incapacité totale de 105 %.
Sur la base du raisonnement de la Cour de
cassation, le responsable ne peut se limiter
à assumer la réparation de ces 25 %, mais
doit également supporter « l'action invalidante de l'état antérieur de la victime », soit
le fait que l'incapacité résultant de la perte
du deuxième œil n'est pas de 25 %, mais
de 55 %. Ainsi, une telle victime « ne sera
indemnisé ni comme un homme normal
devenant borgne ni comme un homme normal devenant aveugle, mais bien comme un
borgne devenant aveugle » (58).
En d'autres termes, le responsable ne peut
exciper d'un état antérieur, pour prétendre
n'indemniser que les conséquences
« normales » qui seraient subies, en raison
de cette lésion, par une victime ne présentant pas d'état antérieur ; il doit assumer
l'impact, souvent aggravant, de cet état
antérieur sur les conséquences subies à la
suite de l'accident dont il assume la responsabilité, mais sans devoir indemniser cet
état antérieur lui-même.
Au stade de l'évaluation in concreto du
dommage, le juge est donc parfaitement
libre de décider si oui ou non il y a lieu de
réduire le montant du dommage et dans
quelles mesures, compte tenu de l'existence de cet état antérieur, sans cependant
réduire à néant l'impact de cet état antérieur, sauf à aboutir à la conclusion que cet
état antérieur n'a aucune incidence sur les
conséquences du second accident.
En conclusion provisoire, si l'état antérieur
de la victime peut être établi au stade de
l'évaluation du dommage, il n'en demeure
pas moins que l'appréciation du dommage
se faisant in concreto, le juge peut estimer
que le dommage ne doit souffrir aucune
réduction à concurrence de cet état antérieur s'il considère que le préjudice final ne
trouve sa source que dans les séquelles
issues de la faute du tiers responsable.
(58) P. Verheugen, « L'état antérieur dans l'évaluation du dommage corporel », in Société d'étude du
dommage corporel - Colloques 1991-1992, p. 45.
C. — Arrêt du 2 février 2011
C'est manifestement dans la même lignée
que s'inscr it l' arrê t rendu par la cour
suprême le 2 février 2011.
Les faits qui ont amené à cet arrêt peuvent
être résumés de la façon suivante : une
enseignante atteinte de troubles psychologiques avérés est victime d'un accident de
la route dont la responsabilité est imputable
à un tiers. À la suite de cet accident, l'état
psychologique de l'enseignante ne lui permet plus de professer, de telle sorte qu'elle
perd son emploi (59).
La juridiction d'appel considère que la perte
de l'emploi est l'une des conséquences de
l'accident et que la victime doit être indemnisée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Le tiers responsable de l'accident conteste
cette décision et rappelle qu'il est tenu à
une réparation intégrale du dommage, mais
non à une réparation totale de celui-ci, de
telle sorte qu'il ne pourrait être tenu pour
des problèmes de santé préexistants de la
victime.
— Au stade de la causalité, la Cour de cassation rappelle que « la circonstance que
les prédispositions pathologiques (60) ont
contribué à causer le dommage n'exclut pas
l'obligation d'en réparer l'intégralité, sauf s'il
s'agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l'absence
de la faute » (61).
La Cour reproduit ainsi le même raisonnement, appliquant la théorie de l'équivalence
des conditions au stade de l'appréciation de
la causalité. (62)
— Un changement intervient par contre au
stade de l'appréciation du dommage indemnisable.
En effet, la Cour de cassation décide qu'« il
n'appartient pas aux juges du fond de se
fonder sur un état pathologique antérieur de
(59) Pour un résumé substantiel de la procédure,
tant devant le tribunal de police que devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour de cassation,
ainsi que de l'expertise, voy. I. Lutte, « État antérieur
de la victime - Essai de synthèse », Cons. Man.,
2014, pp. 27 et s.
(60) Une fois encore, il s'agissait en l'occurrence
d'un état antérieur invalidant avéré et non de prédispositions pathologiques.
(61) Cass., 2 février 2011, Pas., 2011, p. 395.
(62) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 79.
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la victime pour réduire, en proportion de cet
état, l'indemnisation du dommage qu'elle a
subi par la suite d'une faute sans laquelle le
préjudice ne se serait pas produit tel qu'il
s'est réalisé ».
IV. — ANALYSE DE CET ARRÊT
PAR LA DOCTRINE
Cet arrêt a été abondamment commenté.
Selon Pascal Staquet, cet arrêt du 2 février
2011 a pour conséquence que « l'état antérieur n'a plus aucun rôle à jouer dans
l'appréciation du préjudice résultant de
l'accident.
» Il s'agira donc dorénavant d'évaluer l'incapacité — personnelle, ménagère et économique — en considérant la victime dans sa
globalité, en ce compris son état antérieur
qui ne pourra plus être déduit » (63).
Les conclusions de Pascal Staquet sont
sévères : « l'état antérieur, quel qu'il soit,
n'a plus aucun rôle à jouer dans l'appréciation du préjudice résultant de l'accident. Il
s'agira donc dorénavant d'évaluer l'incapacité en considérant la victime dans son
entièreté, en ce compris son état antérieur,
qui ne pourra plus être déduit, sauf à
démontrer que le préjudice serait produit tel
qu'il serait réalisé sur la faute. (...). Des
questions de terminologie visant à distinguer les prédispositions de l'état antérieur
et l'influence de ceux-ci sur les conséquences d'un traumatisme, deviennent inutiles et
obsolètes, puisqu'il s'agira dorénavant
d'évaluer la victime dans sa situation globale, en intégrant son “passif”. La personne
lésée ne se verra donc plus morcelée mais
évaluée de manière holistique ».
Jean-Luc Fagnart précise quant à lui que
« l'état antérieur n'a en principe plus aucun
rôle à jouer dans l'appréciation du taux
d'invalidité résultant de l'accident. On peut
oublier toutes les distinctions subtiles que
l'on faisait entre la décompensation, le
déclenchement, l'aggravation... » (64).
Il poursuit : « l'arrêt du 2 février 2011 est de
nature à simplifier considérablement les
mi ss io n s d ' ex p e r t i se e t la tâ c h e d e s
experts.
(63) P. Staquet, op. cit., no 14, 1850/4.
(64) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 79.
Il devient inutile de s'interroger longuement
sur les prédispositions de la victime et sur
son état antérieur. Une seule question se
pose qui est de savoir si le dommage constaté se serait produit tel qu'il s'est réalisé ».
Ces auteurs dégagent ainsi de l'arrêt trois
principes :
1. il faut présumer que la victime, avant
l'accident, se trouvait dans un parfait état de
« non-invalidité » ;
2. même si la preuve certaine d'un état
antérieur invalidant est apportée, il s'agit
d'un élément dénué de pertinence qui ne
peut réduire l'indemnisation ;
3. il est dérogé aux deux principes énoncés
ci-dessus uniquement s'il est démontré
qu'en l'absence de l'accident, la victime, à
une date déterminée, aurait été atteinte
d'une invalidité identique à celle que l'on
peut constater.
V. — L'ÉTAT ANTÉRIEUR ET LES
PRÉDISPOSITIONS PATHOLOGIQUES
DANS L'INDEMNISATION
DES ACCIDENTS DE TRAVAIL (65)
Afin de pouvoir cerner la portée de l'arrêt du
3 février 2011, une comparaison avec
l'indemnisation des accidents de travail,
s'avère éclairante.
Dans le régime de la réparation des accidents du travail, la règle dite de l'indifférence de l'état antérieur s'applique tant au
niveau de l'imputabilité qu'au niveau de la
réparation (causalité et dommage).
En effet, l'accident du travail peut être
retenu, au sens des articles 7 et 9 de la loi
du 10 avril 1971 lorsqu'il est la combinaison
d'un élément extérieur, et d'une cause
interne. Ainsi, un infarctus peut être la résultante d'une situation de stress au travail —
si toutefois un événement soudain peut être
épinglé — et d'une cause purement interne.
Cette application de l'équivalence des conditions amènera donc le juge du fond à considérer qu'à défaut pour l'assureur-loi de
démontrer une cause exclusivement interne
à l'organisme de la victime, l'accident du travail sera établi.
(65) Voy. notamment Y. Hannequart, « État antérieur et accidents de travail », R.G.A.R., no 9487 ;
Y. Hannequart, « État antérieur et prédispositions
morbides », R.G.A.R., no 11230 ; M. Bolland, « État
antérieur et accident de travail », R.G.A.R.,
no 12113.
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Au niveau de la réparation des conséquences de l'accident, la Cour de cassation enseigne que : « aussi longtemps que le traumatisme consécutif à l'accident active chez la
victime un état pathologique préexistant, le
caractère forfaitaire du système légal des
réparations impose d'apprécier dans son
ensemble la capacité de travail de cette victime sans tenir compte de son état morbide
antérieur, l'accident étant au moins la cause
partielle de l'incapacité » (66).
Dans son arrêt du 21 juin 1999 (67), la Cour
confirme de manière par ticulièrement
claire : « L'indemnité due pour incapacité
permanente de travail en suite d'un accident
du travail a pour objet de dédommager le
travailleur dans la mesure où le sinistre a
porté atteinte à sa capacité de travail, c'està-dire à sa valeur économique sur le marché du travail ; celle-ci est également présumée trouver sa traduction dans le salaire de
base de la victime pendant l'année précédant l'accident qui donne ouverture au droit
à la réparation ; il est, dès lors, indifférent
que la capacité de travail de la victime ait
antérieurement subi quelque altération ;
c'est par une application de la loi que le
juge, pour le calcul des indemnités dues au
défendeur, n'a pas déduit du taux de l'incapacité de travail causé par le second accident celui de l'incapacité de travail constaté
après le premier accident ».
Il résulte de ces arrêts que, au niveau de la
réparation, si l'événement soudain altère de
façon temporaire l'état séquellaire préexistant de la victime, seule cette aggravation
temporaire est prise en considération.
Par contre, si l'événement soudain nouveau
se greffe sur un état antérieur, c'est bien
l'état global définitif de la victime qui doit être
pris en compte. « Ce ne serait que dans
l'hypothèse où les conséquences de l'accident de travail n'activent plus l'état antérieur
que le médecin-conseil pourra conclure à un
retour à l'état antérieur et consolider le cas
sans incapacité permanente » (68).
(66) Cass., 20 juillet 1916, Pas., 1917, I, p. 209 ;
Cass., 23 décembre 1965, Pas., 1966, I, p. 563 ;
Cass., 8 septembre 1971, Pas., 1972, I, p. 21 ;
Cass., 1er avril 1985, Pas., 1985, I, p. 963 ; Cass.,
15 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 1970.
(67) Cass., 21 juin 1999, R.G. no S.98.0050.F,
no 380.
(68) L. Van Gossum, N. Simar et M. Strongylos, Les
accidents du travail, 8e éd., Bruxelles, Larcier, 2013,
p. 130.
Il s'agit de l'application de la règle du « tout
ou rien », comme expliqué par le professeur
Lucas :
« S'il y a retour à l'état antérieur, il s'agit de
la disparition de tout atteinte physico-psychique et a fortiori de toute incapacité de
travail liée à l'accident. C'est l'hypothèse de
rien.
» Si le blessé ne retourne pas à son état
antérieur et si celui-ci est définitivement
gravé, l'assureur-loi devra prendre en
charge la situation globale nouvelle, faute
de pouvoir démontrer que, spontanément et
en l'absence de l'accident, le cas aurait évolué au même moment vers le tableau clinique. C'est l'hypothèse du tout » (69).
Cette prise en charge en intégralité de l'état
antérieur, et non uniquement de son action
invalidante, trouve sa justification dans le
principe d'indemnisation forfaitaire de la
réparation des accidents de travail, telle
qu'elle est organisée par la loi du 10 avril
1971 et spécialement dans l'existence d'une
présomption irréfragable au ter me de
laquelle la rémunération de base traduit la
valeur économique de la victime sur le marché du travail.
Il n'est en d'autres termes pas question, en
l'espèce, d'une réparation in concreto, contrairement au droit commun.
C'est dans le cadre du règlement des accidents successifs que cette règle reçoit sa
pleine acception. Ainsi, l'hypothèse qui avait
amené la Cour de cassation à se prononcer
dans son arrêt du 21 juin 1999 portait sur
l'existence de trois accidents successifs
ayant donné lieu, à chaque fois, à une
indemnisation subséquente.
Un premier accident avait eu lieu en 1977 et
la victime avait été consolidée avec 50 %
d'incapacité. En 1982, alors qu'il reprend le
travail, il subit un deuxième accident portant
sur le même foyer lésionnaire que le premier accident (usage des membres inférieurs). Il est consolidé avec 60 % d'incapacité. En 1983, alors qu'il continuait à prester
chez le même employeur, il subit un troisième accident du travail affectant les
mêmes fonctions et est indemnisé à concurrence de 70 %.
La Cour, dans son arrêt précité, retient :
« La capacité de travail d'un travailleur,
(69) P. Lucas, « L'état antérieur en accident de
travail », op. cit., p. 103.
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c'est-à-dire sa valeur économique, est légalement présumée trouver sa traduction dans
la rémunération de base de la victime pendant l'année précédant l'accident qui donne
ouverture au droit de réparation ».
C'est donc bien à concurrence d'un taux de
180 % d'incapacité de travail que la victime
sera indemnisée. La situation pourrait
cependant se compliquer si, au lieu d'avoir
des accidents de travail successifs, il y avait
un accident de la vie privée, suivi d'un accident de travail (70).
La Cour prône ainsi le principe de l'indemnisation globale du dommage (71).
Cette solution a été critiquée par certains
(72), admise par d'autres (73). Elle est suivie par une partie de la jurisprudence (74).
(70) » La problématique de l'évaluation de l'incapacité permanente se pose de façon particulière s'il apparaît que l'état antérieur est consécutif à un autre
accident qui a, pour sa part, déjà fait l'objet d'une indemnisation antérieure ». V. Katz, « La notion d'incapacité de travail en loi », For. ass., 2013, no 137,
pp. 170 et s., faisant référence à L. Van Gossum et
Y. Ghijsels, « Problèmes juridiques et pratiques en
rapport avec l'évaluation des incapacités en accident
de travail », JTT, 2004, p. 441
(71) V. Katz, op. cit., p. 172 ; L. Van Gossum,
« Évaluation de l'incapacité de travail en loi : évolutions récentes de la jurisprudence allant dans le sens
du refus de cumuler deux indemnités pour un même
dommage », JTT, 1995, p. 115 et L. Van Gossum et
Y. Ghijsels, op. cit., p. 441.
(72) V. Katz, « La notion d'incapacité de travail en
loi », For. ass., 2013, no 137 ; cfr également
N. Simar, « État antérieur et forfait », note sous
Cass., 21 juin 1999, J.L.M.B., 2000, pp. 1024 et s.
Voy. également L. Van Gossum et Y. Ghijsels,
« Problèmes juridiques pratiques en rapport avec les
évaluations des incapacités en accident de travail »,
JTT, 2004, p. 441, et spécifiquement p. 446 ;
P. Lucas, « L'état antérieur en accident de travail »,
op. cit., pp. 106 et s.
(73) O. Michiels, Synthèse de jurisprudence des accidents de travail, Malines, Kluwer, 1999, p. 44 ;
D. Mayerus, « La détermination du pourcentage d'incapacité de travail en cas d'accidents de travail
successifs », www.droitbelge.be.
(74) C.T. Bruxelles, 28 février 2011, R.G.A.R., 2013,
no 15005 : « dès lors qu'un nouvel accident aggrave
l'état déficient de la victime, il y a lieu de procéder à
l'évaluation des conséquences dans leur ensemble,
le taux d'incapacité permanente de travail fixé lors du
premier accident de travail ne pourra être déduit du
taux d'incapacité permanente fixé après le nouvel
accident de travail ». Ce principe d'indemnisation
globale intégrant l'état antérieur a cependant été
contesté par d'autres juridictions de fond : « dans
l'hypothèse d'accidents successifs affectant la
même fonction corporelle du blessé, il convient de
désapprouver une position quelquefois défendue selon laquelle si l'état issu du premier accident est aggravé par l'accident ultérieur, il sied d'imputer à celuici la totalité de l'incapacité de travail dorénavant pré-
Face à ces positions divergentes, la Cour
d'arbitrage a été saisie du caractère éventuellement discriminatoire de ce cumul
indemnitaire.
Elle a, dans son arrêt du 26 juin 2002 (75),
considéré que : « Il ressort de l'économie
de la loi ainsi que des travaux préparatoires
que le législateur a, en parfaite connaissance de cause, délibérément institué un
régime de réparation forfaitaire et conçu
celui-ci en fonction de la généralité des
cas ; il ne prétendait nullement épouser les
particularités de chacun d'eux, la valeur
économique de la victime étant, selon
l'expression de la Cour de cassation, légalement présumée et trouver sa traduction
dans le salaire de base. La rigidité résultant
nécessairement du caractère forfaitaire qui
vient d'être mentionné peut se justifier par
au moins deux considérations (76).
» La première est que, dès lors que le législateur entend légiférer par catégorie plutôt
que de tenir compte des particularités propres de chaque cas individuel, il faut admettre, sauf erreur manifeste, que, nécessairement, ces catégories n'appréhendent la
diversité des situations qu'avec un certain
degré d'approximation.
» La seconde considération est que le
caractère forfaitaire s'explique notamment
par une réglementation s'écar tant du
régime de responsabilité du droit commun,
basée non comme celui-ci sur la notion de
faute, mais sur celle du risque professionnel
et sur une répartition de ce risque entre les
employeurs et les victimes par l'intermédiaire d'une assurance obligatoire du préjudice du travailleur ».
Il est sans doute intéressant d'épingler à ce
stade, le fait que la Cour d'arbitrage ne
retient aucun caractère discriminatoire
quant à la réparation différenciée entre le
régime d'indemnisation en loi et le droit
commun au motif notamment que le caracsentée par la victime. Une pareille thèse qui procède
à une confusion avec la règle de l'indifférence de
l'état antérieur est inadéquate parce qu'elle conduit
fréquemment à réparer deux fois le même préjudice,
cumul non voulu par le législateur et contraire à
l'équité ».
(75) Bull. ass., 2002, p. 830.
(76) Cette justification, visant à réduire la valeur économique de la victime par le salaire de base, est critiquée notamment par M. Bolland, « État antérieur et
accident de travail », R.G.A.R., 1993, no 12113 ;
voy. également C.T. Liège, 1996, Bull. ass., 1997,
p. 257 et observations de L. Van Gossum.
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tère forfaitaire « s'explique notamment par
une réglementation s'écartant du régime de
responsabilité du droit commun ».
Postérieurement à cet arrêt, la cour du travail de Liège a cependant précisé que : « la
Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que, dès lors que le traumatisme consécutif à un accident aggrave chez la victime
un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal des réparations impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de celle-ci, sans
tenir compte de son état antérieur, et ce,
dès lors que l'accident était la cause au
moins partielle de l'incapacité (...) ne saurait
être tirée de cette jurisprudence la conclusion qu'en toute circonstance, il y aurait lieu,
lors de l'évaluation du taux d'incapacité consécutif à l'accident de travail, d'additionner
mathématiquement les taux d'incapacité
attribués sur la base des différentes affectations dont est atteinte la victime d'un accident de travail.
» Il serait tout autant exclu que soit déduit
du taux d'incapacité constaté après l'accident de travail dont se prévaut une victime
le taux d'incapacité reconnu à la suite d'une
affection, en l'occurrence l'amblyopie de
l'œil gauche qui a précédé cet accident (...)
L'enseignement constant de la Cour de cassation portant sur la prise en considération
d'un état antérieur, qu'il soit pathologique ou
consécutif à un précédent accident ne peut
être suivi que s'il est acquis que l'accident
qui donne lieu à la dernière évaluation de
l'incapacité aggrave un état d'incapacité
préexistant et que les différentes lésions
encourues présentent un lien qui justifie
une appréciation globale de leur incidence
sur l'incapacité de la victime » (77)
VI. — QUELQUES OBSERVATIONS
ET QUESTIONS SUBSISTANTES
principe, ne dispose que d'un pouvoir de
contrôle des motifs exprimés.
En l'espèce, le pour voi soutenait que
« même en l'absence de l'accident, le dommage aurait pu se produire tel qu'il s'est
réalisé ». Cette argumentation ne pouvait
prospérer, puisque les décisions qui admettent une telle thèse sont irrémédiablement
cassées.
« En se fondant uniquement sur ce que le
dommage eut pu se produire sans la faute,
même en s'abstenant de prendre en considération le dommage in concreto tel qu'il
s'est produit, à telle date et dans telles circonstances déterminées, le juge du fond
viole l'article 1382 du Code civil » (78).
La Cour de cassation, dans son arrêt de
février 2011, confirme que « le demandeur
n'a pas soutenu que l'état antérieur de la
victime aurait provoqué sa mise à la pension, même en l'absence d'accident ». La
cour valide ainsi le raisonnement du juge de
fond, selon lequel celui-ci a pu considérer,
souverainement, que l'accident avait provoqué la perte d'emploi.
Il est permis de s'interroger sur la raison
pour laquelle le demandeur en cassation
n'avait pas soutenu devant les juridictions
de fond que l'état antérieur de la victime
aurait provoqué sa mise à la pension,
même en l'absence de l'accident.
Le raisonnement aurait-il été identique si la
juridiction d'appel avait considéré que la
perte de l'emploi était liée à l'action conjointe de l'état antérieur et de l'accident ?
En d'autres termes, la Cour de cassation
aurait-elle validé le raisonnement si la juridiction d'appel avait abouti à la conclusion
que sans l'accident, la victime n'aurait pas
perdu son emploi, mais que, pareillement,
sans l'état antérieur, et donc uniquement en
raison de l'accident, la victime n'aurait,
pareillement, pas perdu son emploi ?
La Cour de cassation reste tenue par les
moyens qui sont soulevés devant elle et, en
Il est également permis de se poser la
question de savoir si la décision de la Cour,
et la motivation qui la soutient, auraient été
identiques si le pourvoi avait porté sur la
légalité de l'indemnisation d'un état antérieur, et non seulement de l'action invalidante de cet état antérieur.
(77) C.T. Liège, 19 avril 2012, Recueil de jurisprudence : responsabilité - assurances accident de travail, vol. II, Jurisprudence 2012, Limal, Anthemis,
2014, p. 214.
(78) 11 juin 1956, 1re espèce, Pas., 1956, I, p. 1094
et J.T., 1956, p. 613 cité par l'auteur ; « L'état antérieur revisité par la Cour de cassation », op. cit.,
p. 85.
A. — Limites de l'arrêt de la Cour
de cassation du 2 février 2011
1. — Limites inhérentes aux moyens
soulevés dans le pourvoi
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État antérieur —
F.10
-
De même, il apparaît que deux arguments
ont été soulevés, apparemment pour la première fois devant la cour suprême (cfr
point 5 de l'arrêt). Il s'agit de la question de
savoir si, même sans l'accident, le dommage aurait pu se produire tel qu'il s'est
réalisé, d'une part, et, d'autre part, le fait
que le préjudice ne consiste pas dans la
mise à la retraite anticipée, mais bien dans
la perte d'une chance de ne pas être pensionné prématurément (79).
C'est précisément sur ce dernier moyen que
la Cour conclut : « Il n'appartient pas au
juge du fond de se fonder sur un état pathologique antérieur de la victime pour réduire,
en proportion de cet état, l'indemnisation du
dommage qu'elle a subi par la suite d'une
faute sans laquelle le préjudice ne se serait
pas produit tel qu'il s'est réalisé ».
C'est donc en réponse à l'argumentation qui
consistait à limiter le préjudice de la victime
à la perte d'une chance de ne pas être pensionnée prématurément que la Cour considère que le juge du fond ne peut se fonder
sur un état antérieur pour réduire l'indemnisation du dommage. Le moyen ne permettait peut être pas une autre analyse.
2. — Limites inhérentes à l'appréciation
souveraine des faits
par la juridiction d'appel
« La juridiction d'appel juge en droit et en
fait. La Cour de cassation ne juge qu'en
droit » (80). Il s'agit de l'application de
l'ar ticle 147 de la Constitution. Ainsi,
« chacun s'accorde à dire que ce qui est
jugé en fait est jugé souverainement et ne
peut donc être contrôlé et a fortiori censuré
par la Cour de cassation » (81).
La Cour de cassation est ainsi liée, dans
son analyse, par l'appréciation souveraine
des faits qui a été réalisée par la juridiction
d'appel. Celle-ci avait considéré que « ce
sont les séquelles de l'accident qui ont
empêché celles-ci (la victime) d'exercer sa
profession de manœuvre ». Plus précisément, le tribunal a considéré que « l'expert
a reconnu à la partie civile une incapacité
permanente de 15 %, mais a également
(79) J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 54.
(80) A. De Bruyn, « La Cour de cassation et le fait
ou... quand et comment la Cour de cassation contrôle-t-elle une appréciation en fait du juge du fond ? »,
in Liber amicorum M. Mahieu, Bruxelles, Larcier,
2008, p. , 43.
(81) A. De Bruyn, op. cit., p. 43.
précisé que les raisons invoquées à l'appui
de la mise à la pension de Mme X sont en
relation directe avec l'accident dont elle a
été la victime. Il apparaît donc bien des circonstances de la cause que la partie civile a
perdu son emploi en raison des séquelles
qu'elle a subies suite à l'accident » (82).
Compte tenu de cette appréciation en fait,
ce n'est dès lors qu'en toute logique que la
juridiction d'appel a considéré que l'état
antérieur ne pouvait réduire l'indemnisation
de l'incapacité de travail totale qui était survenue en raison de l'accident, et ce indépendamment de l'état antérieur (83). En
d'autres termes, « l'existence chez la victime d'un état antérieur n'empêche pas que
les réparations sont dues sans aucune
déduction dès que l'accident a été la cause
efficiente de l'incapacité et de son ampleur,
même s'il n'en a pas été la cause unique »
(84).
On ne peut donc que constater qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêt quel était
l'état de santé de la victime avant l'accident.
On peut admettre que la prédisposition
pathologique n'est pas de nature à altérer
l'obligation de réparation intégrale du dommage. Il s'agit là d'une application de la
théorie de l'équivalence des conditions.
Par contre, on peut légitimement douter
que, dans les hypothèses où il est constaté
un état antérieur, l'obligation de réparer tout
et rien que le dommage ne génère pas une
autre analyse que celle strictement liée à la
théorie de l'équivalence des conditions.
La victime a le droit d'être remise dans l'état
qui était le sien avant l'accident. Cet état ne
peut être ignoré lorsqu'il s'agit de fixer la
juste et intégrale réparation du dommage.
C'est d'ailleurs là une exigence de la réparation in concreto telle qu'elle se traduit
dans l'interprétation qui est traditionnellement donnée à l'article 1382 du Code civil.
Comment concilier alors équivalence des
conditions et réparation in concreto ?
Comme le relèvent J.-C. Thiry et D. Coco,
« en quoi les prédispositions pathologiques
(82) Corr. Verviers, 11e ch., 23 septembre 2010, inédit, cité in I. Lutte, « L'état antérieur et l'arrêt de la
Cour de cassation du 2 février 2011 », op. cit., p. 29.
(83) J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 54.
(84) P. Lucas, « L'état antérieur d'un accident de
travail », op. cit., p. 99, citant J.-M. Bolle, Les accidents du travail, éd. Vaillant Carmanne, 1990,
p. 224.
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à évolution certaine pourraient-elles être
déduites de l'indemnisation, et non l'état
antérieur déjà avéré ? Cela paraît pour le
moins paradoxal » (85).
Sauf à admettre une modification de la base
indemnitaire, une telle divergence ne semble pas possible pour l'indemnisation d'une
incapacité personnelle.
3. — Particularités liées à
l'indemnisation en question,
soit une incapacité économique
Or, c'est précisément dans le cadre de
l'indemnisation d'une incapacité économique que les décisions ayant abouti à l'arrêt
du 2 février 2011 ont été prononcées (89).
L'incapacité de travail peut être définie
comme étant « l'inaptitude à exercer des
activités lucratives que la victime, compte
tenu de ses qualifications, pourrait déployer
dans le milieu économique et social qui est
le sien » (86).
Cette incapacité de travail, ou incapacité
économique est, comme les deux autres
principaux de préjudice, calculé en pourcentage. Ce pourcentage « correspond au
taux retenu pour l'invalidité permanente tel
que préconisé par les outils barémiques »
(87).
Contrairement au préjudice personnel, et
dans une moindre mesure au préjudice
ménager, le taux retenu n'est cependant
pas toujours représentatif du préjudice subi.
Si une victime qui se voit reconnaitre 15 %
d'incapacité économique parvient à poursuivre son activité sans perte de rémunération, elle sera généralement indemnisée par
une indemnité de nature à compenser les
efforts accrus consentis ainsi que sa perte
de valeur sur le marché général du travail.
Si une autre victime, qui s'est également vu
reconnaître 15 % d'incapacité économique,
ne peut poursuivre son activité en raison de
cette incapacité, elle pourra postuler
l'indemnisation de l'intégralité de son en
référence à sa perte de rémunération. Dit
autrement, comme le précise Isabelle Lutte,
« le dommage qu'il y a lieu d'évaluer et consécutivement d'indemniser, est la répercussion de l'atteinte lésionnelle sur l'aptitude de
la victime à fonctionner et à interagir dans
l'environnement qui est le sien » (88).
(85) J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 55.
(86) J.-L. Fagnart et R. Bogaert, La réparation du
dommage corporel en droit commun, Bruxelles, Larcier 1994, p. 149 ; I. Lutte, « L'état antérieur et l'arrêt
de la Cour de cassation du 2 février 2011 », op. cit.,
p. 34.
(87) I. Lutte, « L'état antérieur et l'arrêt de la Cour de
cassation du 2 février 2011 », op. cit., p. 35.
(88) I. Lutte, « L'état antérieur de la victime : vrais
questions ou faux débat ? », in Droit médical et dommage corporel : état des lieux et perspectives, Limal,
Anthemis 2014, p. 195.
Sur le plan des principes, il semble donc difficilement contestable que la juridiction
d'appel ait pu considérer, sans qu'il ne soit
nécessaire de contraindre le responsable à
prendre en charge l'état antérieur, que
l'incapacité économique, même partielle,
reconnue à la victime l'empêche de poursuivre son activité économique.
On ignore cependant le sor t qui a été
réservé par la juridiction d'appel à l'indemnisation de l'incapacité personnelle
permanente ; le pourvoi ne l'envisage pas.
On imagine cependant mal que la victime
qui s'est vu reconnaître 15 % d'incapacité
personnelle puisse postuler autre chose
que l'indemnisation de ces 15 %.
Comme le relevaient, avant l'arrêt du
2 février 2011, J.-L. Fagnart, P. Lucas et
E. Rixhon (90), « Lorsque, avant le traumatisme, la victime avait un état antérieur
avéré, en principe seule l'aggravation ou
seule l'anticipation sont indemnisables,
sous les réserves suivantes :
» L'état antérieur peut transformer en incapacité grave une lésion qui ne serait que
minimalement indemnisée si elle avait
frappé un homme en état de pleine capacité
physique ou psychique avant l'accident. Tel
est le cas du borgne qui devient aveugle.
(...) À l'inverse, l'état antérieur peut transformer en incapacité modique une lésion qui
serait largement indemnisée si elle avait
frappé un sujet en état de pleine incapacité
physique ou psychique.
» Tel est le cas du raccourcissement accidentel du moignon d'une jambe déjà partiellement amputée ».
(89) Compte tenu des constats effectués par l'expert, et que précisément, le taux d'incapacité économique doit être déterminé en en fonction de la valeur
de la victime sur le marché du travail, on peut tout de
même être étonné du taux retenu in fine par l'expert,
et spécifiquement que celui-ci soit identique pour les
trois ordres d'incapacité ; I. Lutte, « L'état antérieur
et l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2011 »,
op. cit., p. 35.
(90) J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur », op. cit., p. 79.
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État antérieur —
F.10
-
C'est le raisonnement qui a été suivi par la
juridiction d'appel en l'espèce : l'état antérieur, non évalué par les experts, n'empêchait pas la victime de travailler. Par contre,
le traumatisme a eu pour conséquence de
rendre la victime incapable de travailler.
L'état antérieur a ainsi eu pour conséquence de transformer en incapacité importante (totale) une lésion qui aurait été
indemnisée minimalement pour une victime
non réceptive.
Cela revient en d'autres termes bien à
indemniser l'action invalidante de l'état
antérieur, tel que cela ressort, notamment,
de l'arrêt de la Cour de cassation du
6 janvier 1993.
Nous partageons ainsi l'exemple donné par
Isabelle Lutte (91). Cette dernière prend
l'exemple d'un piéton victime d'un accident
de la route et devenant paraplégique, puis
victime d'un second accident, entraînant
une fracture du poignet.
Le responsable de ce second accident
devra prendre en charge l'indemnisation
résultant de la perte d'autonomie, pour un
paraplégique, de l'usage de son poignet,
sans qu'il ait à indemniser la paraplégie en
elle-même. « Il s'agit du dommage situationnel subi par le jeune paraplégique. Un
tel dommage est en relation de cause à
effet avec l'assaut du chien du voisin, sans
lequel aucune fracture du membre supérieur ne serait survenue » (92). Les autres
exemples cités par ce même auteur confirment cette analyse.
Tel est le cas d'un « jeune homme qui provoque une fracture de la jambe d'une dame
malentendante » (93). Il sera tenu d'indemniser la dame malentendante de la réduction de sa capacité, qu'elle soit personnelle,
ménagère, et économique, même si cette
perte de capacité, correspondant à la nouvelle situation de la victime, n'a pu être si
importante qu'en raison de l'action délétère
conjuguée entre l'état antérieur (le fait d'être
malentendante), et les séquelles de l'accident litigieux (94). Il s'agit donc en d'autres
termes de mettre à charge du responsable
du second accident, l'effet aggravant de
(91) I. Lutte, « État antérieur de la victime, vrais
questions ou faux débats ? », op. cit., p. 208.
(92) I. Lutte, op. cit., p. 209.
(93) I. Lutte, op. cit., p. 205.
(94) I. Lutte, op. cit., p. 207.
l'état antérieur, mais non l'état antérieur luimême.
4. — Conséquence :
l'arrêt ne se voit-il pas alloué un champ
d'application et une importance
que la Cour n'entendait pas lui donner ?
On ne peut donc que regretter que la motivation de l'arrêt ne fasse pas ressortir de
manière plus explicite quel était l'état de
santé de la victime de l'accident en constatant aussi que le demandeur en cassation
omet des moyens qui auraient peut-être pu
justifier une autre appréciation de la cour
suprême.
C'est au regard de ces lacunes que l'arrêt
doit être lu.
De même, le pourvoi faisait limitativement
référence à l'indemnisation d'une incapacité
économique, laquelle présente plusieurs
singularités. L'arrêt doit également être lu
en gardant en tête cette limite ; l'extension
aux autres types de préjudice nous semble
loin d'être certaine.
Force est d'ailleurs de constater, avec Jean
Claude Thiry et Daniela Coco, que cet arrêt
n'a pas été repris par la Cour elle-même,
dans son rapport d'activité 2011, ce qui
semble démontrer qu'il n'a pas été identifié
comme étant un arrêt marquant de cette
année (95). Si cet arrêt devait se voir interprété comme cela a été précisé ci-dessus,
un tel bouleversement des principes qui
régissent l'indemnisation n'aurait pas manqué d'être repris dans ce rapport.
Nul doute cependant que la Cour sera
appelée à préciser sa position sous peu.
B. — Conséquences de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle du 26 juin 2002
concernant l'indemnisation
des accidents de travail (96)
La question posée à la Cour d'arbitrage,
devenue Cour constitutionnelle, par la cour
du travail de Mons, était la suivante :
« Les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents de travail,
interprétés en ce sens que dans le cadre de
l'indemnisation qu'il prescrit, l'incapacité
permanente résultant d'un accident de travail qui aggrave une lésion fonctionnelle
(95) J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 57.
(96) Bull. ass., 2002, p. 830.
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provoquée par un ou plusieurs accidents de
travail antérieurs doit, en raison d'une présomption irréfragable en vertu de laquelle la
rémunération de base du travailleur reflète
nécessairement l'atteinte portée à sa valeur
économique par lesdits accidents antérieurs, est toujours appréciée dans son
ensemble, sans tenir compte de l'incapacité
préexistante, et cela même lorsqu'il est
prouvé que la rémunération de la victime
devant servir de base à l'indemnisation des
conséquences du dernier accident, n'a pas
été affectée par le ou les accidents antérieurs, violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution dans la mesure notamment où
la victime atteinte d'une lésion fonctionnelle
par l'effet de l'accident de travail unique ne
bénéficiera pas du même traitement que la
victime atteinte de la même lésion fonctionnelle par le fait d'accidents de travail
successifs ? » (97).
La réponse qui est apportée à cette question, et la comparaison qu'elle induit avec le
régime d'indemnisation forfaitaire de la loi
sur les accidents de travail telle que décrite
ci-dessus apporte un éclairage particulièrement intéressant sur l'indemnisation de
l'état antérieur, par la comparaison qu'il y a
lieu de faire entre le régime des accidents
de travail et le droit commun.
Il apparaît ainsi, en synthèse, que l'état
antérieur est indemnisé par l'assureur-loi,
dans le cadre de l'indemnisation d'un accident de travail, en raison, selon la Cour
constitutionnelle, des différents éléments
suivants :
— Le régime d'indemnisation en loi est un
régime d'indemnisation forfaitaire, le forfait
étant calculé en fonction du salaire de base
de l'année précédant l'accident.
Ainsi, « le salaire de base est censé représenter la capacité de travail de la victime en
ce compris les effets de perte de capacité
antérieure, même si la rémunération est
maintenue à son même niveau, voire à un
niveau supérieur » (98).
Il n'est donc pas question d'indemnisation
du préjudice réellement subi, ni d'indemnisation in concreto, contrairement au droit
commun.
(97) C.A., 26 juin 2002, no 104/2002.
(98) N. Simar, « État antérieur et forfaits », note sous
Cass., 21 juin 1999, J.L.M.B., 2000, p. 1024 ;
P. Lucas, op. cit., p. 75.
Le salaire de base est donc censé
« intégrer » la perte de capacité antérieure,
même si cette idée est combattue par plusieurs auteurs, et n'est présente, en pratique, que très rarement (99).
En droit commun, c'est au contraire le préjudice réellement subi, établi par la victime,
qui doit être indemnisé.
— Le régime d'indemnisation en loi est
conçu en prenant en considération la généralité des cas ou des victimes (100).
Il ne tient donc pas compte des particularités, et spécifiquement, des prédispositions
pathologiques, et des états antérieurs de
telle ou telle victime. Il ne s'agit donc pas,
comme le retient la Cour constitutionnelle,
d'indemniser en prenant en considération la
diversité des situations, contrairement au
droit commun.
Il s'agit de la confirmation du fait qu'il n'est
pas question d'indemnisation in concreto,
au contraire du droit commun.
Celui-ci prend en considération les particularités de la victime (ce qui justifie d'ailleurs,
selon la Cour de cassation, de procéder,
par priorité, à la capitalisation du dommage
permanent, plutôt qu'à une réparation forfaitaire), la diversité des situations, et donc
parmi cette diversité de situations, la présence ou non de prédispositions pathologiques ou d'état antérieur.
— L'indemnisation des accidents de travail,
reposant sur l'assureur-loi et, de manière
indirecte, sur l'employeur, qui a l'obligation
de souscrire une telle assurance-loi, est
fondée non pas sur la notion de faute, ou
même sur la notion d'indemnisation, mais
sur celle de la gestion d'un risque professionnel.
Il est ainsi question, selon la Cour constitutionnelle, d'assurer, dans une cer taine
mesure, une répartition de ce risque entre
les employeurs et les victimes, par l'intermédiaire d'une assurance obligatoire.
Cette idée de gérer un risque est étrangère
au droit commun ; il s'agit au contraire
d'indemnisation, qu'elle soit la conséquence
(99) On ne constate en pratique que très rarement,
voire jamais, une diminution du salaire de base pour
une victime d'un accident de travail qui continue à
travailler, même après s'être vu reconnaître un taux
d'incapacité relativement élevé.
(100) L. Van Gossum, N. Simar et M. Strongylos,
Les accidents du travail, 8e éd., Bruxelles, Larcier,
2013, pp. 130-131.
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État antérieur —
F.10
-
d'une responsabilité objective ou à base de
faute.
Il faut donc bien convenir que le régime de
la loi du 10 avril 1971, au regard de son
caractère d'ordre public et du principe
d'indemnisation forfaitaire découlant de la
présomption irréfragable que l'on entend
tirer de la rémunération de base, est un
régime dérogatoire au droit commun. Les
principes et solutions retenus en accident
de travail, et qui sont relatifs à la cohérence
de ce système d'indemnisation ne sont
donc pas exportables dans le cadre d'une
réparation intégrale et in concreto.
Il est donc permis de s'interroger sur la
question de savoir si la Cour constitutionnelle adopterait le même raisonnement si lui
était soumise la même question que celle
qu'elle a dû trancher le 26 juin 2002, dans le
cadre de la loi de 1971 sur les accidents de
travail.
C. — Conséquences dans le cadre
de l'indemnisation du dommage
Comme le relevait Yvon Hannequart, le
droit d'indemnisation est régi par trois
règles principales :
1. La réparation de tout le dommage, mais
rien que le dommage provoqué par le fait
fautif.
2. La remise de la victime pristin état est
l'état où il se serait trouvé sans le fait fautif.
Selon la jurisprudence constante de la Cour
de cassation, la réparation intégrale du
dommage consiste à replacer la victime
dans la situation où elle se serait trouvée si
la faute n'avait pas été commise (101). « En
conséquence, le dommage consiste en la
perte d'un avantage mesuré par la comparaison de la situation de la victime avant et
après la faute, pour autant que le bilan de
cette comparaison soit négatif » (102).
3. L'indemnisation doit avoir lieu in concreto, c'est-à-dire en tenant compte des
particularités de la cause et de chaque victime, et non de façon abstraite et générale.
(103)
(101) Cass., 13 avril 1995, Pas., 1995, I, p. 423.
(102) P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 689.Voy.
également S. Vereecken et L. Van Valckenborgh,
op. cit., nos 20 et s.
(103) Y. Hannequart, « État antérieur et prédispositions morbides », R.G.A.R., 1987, no 11230 ; voy.
également J.-C. Thiry et D. Coco, op. cit., p. 44.
Il convient également d'ajouter à ce stade
que la charge de la preuve du dommage
indemnisable repose sur la victime ; c'est à
elle d'établir que le dommage dont elle
réclame indemnisation est bien un dommage indemnisable en lien causal avec le
fait générateur de responsabilité dont elle
se prévaut.
Si elle échoue à apporter cette preuve, ce
dommage ne sera pas indemnisé.
Il faut également que le dommage à indemniser soit certain, et donc non hypothétique.
Plusieurs exemples permettent d'établir que
l'interprétation des auteurs précités de
l'arrêt du 2 février 2011 de la Cour de cassation sur la prise en charge de l'état antérieur peut aboutir, dans certains cas, à une
surindemnisation du dommage qui va audelà du préjudice réellement subi, et donc à
une surestimation.
S'il est incontestable que l'indemnisation
d'un préjudice résultant de l'aggravation
d'un état antérieur ne correspond pas à
l'indemnisation du même dommage causé à
une personne qui ne présente pas cet état
antérieur, indemniser l'état de la victime,
englobant l'état antérieur après l'accident, a
pour conséquence de ne pas replacer la
victime dans l'état qui était le sien avant
l'accident.
L'exemple du borgne qui perd, à la suite
d'un accident, son œil valide, ou de l'unijambiste qui perd sa seconde jambe, est illustratif.
Si l'on part de l'hypothèse que la perte d'un
œil équivaut à la reconnaissance d'un taux
moyen d'incapacité de 25 %, la perte du
second œil ne peut se limiter à 50 % correspondant soit 2 x 25 %. En effet, dans une
telle hypothèse, « le dommage causé n'est
plus estimé en termes de perte d'un organe,
mais bien en termes de perte d'une fonction, qu'il s'agisse de la vision ou de la marche, ou encore de l'appréhension » (104). Il
convient d'indemniser en d'autres termes la
perte de fonction (105).
En d'autres termes, si la victime, désormais
aveugle, se voit reconnaître une incapacité
aux alentours des 80 %, le responsables ne
(104) P. Staquet, op. cit., no 14850.
(105) J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », op. cit., p. 75.
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pourra raisonnablement soutenir qu'il ne
doit indemniser que 25 %.
Par contre, interpréter la jurisprudence de la
Cour de cassation, et contraindre ainsi le
responsable à indemniser une incapacité de
80 %, revient à lui faire supporter plus que
le dommage qui résulte de l'accident qu'il
doit supporter, soit 55 % (80 % - 25 % dans
l'exemple cité).
En outre, cela aboutirait également, dans
l'hypothèse où la victime aurait d'ores et
déjà été indemnisée préalablement de 25 %
résultant de la perte de son premier œil, à
bénéficier non pas de 80 % d'indemnisation, mais de 105 %...
Il n'est donc plus question de remise en
pristin état, ni d'indemnisation in concreto,
dès lors que la victime se verrait attribuer
une indemnisation à concurrence de 105 %,
alors qu'il lui serait reconnu un taux de 85 %
d'incapacité.
Si l'on prend un autre exemple, on comprend évidemment que « faire tomber une
vielle dame qui a une ostéoporose généralisée et lui casse le col du fémur, oblige celui
qui est responsable de cet accident à réparer la fracture du fémur sans tenir compte
de la fragilité osseuse antérieure » (106). Il
ne peut par contre être demandé au responsable qu'il indemnise non seulement la
fracture du fémur, mais également le traitement de l'ostéoporose. C'est pourtant ce à
quoi aboutirait la prise en charge intégrale,
et sans nuances, de l'état antérieur.
Une telle indemnisation ne rencontre pas
les principes qui gouvernent l'indemnisation
du dommage en droit commun tels que rappelés ci-dessus. (107) Il y a donc, selon
nous, une opposition frontale entre ces principes, et singulièrement la remise en pristin
é t a t d e la vic ti me, et la p r é so mp t io n
(irréfragable ?) de « non-invalidité » qui
devrait découler de l'arrêt du 2 février 2011
de la Cour de cassation.
La mise à charge du responsable de l'état
antérieur, sans nuance, induit à ne pas
remettre la victime dans son pristin état,
(106) P. Lucas, « L'état antérieur à l'accident de
travail », op. cit., p. 96, citant L. Roche, État antérieur dans les réparations du dommage corporel en
droit commun, coll. de médecine légale et de toxicologie médicale, Paris, 1980, p. 12.
(107) Pour une comparaison de la vétusté dans le
cadre d'un dommage matériel, voy. J.-C. Thiry et
D. Coco, op. cit., pp. 56 et s.
mais bien dans un état qui pourrait être qualifié de « parfait », sans préjudice d'ailleurs
d'une définition à établir de cet état parfait.
Comment par ailleurs admettre qu'une telle
victime borgne devenue aveugle soit indemnisée à concurrence de 105 %, alors que si
la même victime, « normalement voyante »
et qui deviendrait aveugle ne serait, quant à
elle, indemnisée « qu'à » concurrence de
80 % ?
Comment justifier cette différence de traitement entre les ces deux victimes dans la
prise en charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente, alors que par son arrêt
du 21 mars 1995, la Cour constitutionnelle a
consacré le principe d'égalité entre les victimes (108).
C'est ce qu'a également rappelé le professeur Lucas (109) : « on peut admettre que
les atteintes séquellaires identiques engendrent des répercussions identiques dans la
vie quotidienne, et justifient donc une évaluation identique préalable à une réparation
identique : nous sommes ici dans une logique barémique ».
Le professeur Fagnart, citant le Guide
barème européen, abonde dans le même
sens : « les séquelles engendrent un préjudice à caractère personnel intéressant
l'homme dans le cadre de l'activité grossièrement identique à celle de tout autre
homme. Les séquelles identiques entraînent donc des répercussions quasi identiques dans la vie quotidienne : il est logique
de penser que cela justifie une évaluation
identique. Ces séquelles peuvent donc
répondre à une logique barémique » (110).
Comme le relèvent S. Vereecken et L. Van
Valckenborgh, le dommage indemnisable et
lien causal ne sont pas des concepts interchangeables.
(108) C.A., 21 mars 1995, no 025/95 ; J.T., 1995,
p. 400 et note L. Arnoue, J.M.L.B., 1995, p. 496 ;
J.T., 1995, p. 261 ; R.G.A.R., 1995, no 12529 ; R.W.,
1994-1995, p. 1324 et notes P. Traest. Voy. également J.-L. Fagnart, « Définitions des préjudices non
économiques », in Préjudices extrapatrimoniaux :
vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, actes du colloque organisé par la conférence libre du Jeune barreau le 16 septembre
2004, éd. du Jeune barreau de Liège 2004, p. 37.
(109) P. Lucas, « Le barème européen des atteintes
à l'intégrité physico-psychique (AIPP), philosophie et
utilité », Cons. Man., 2004, p. 137.
(110) Guide barème européen, « Préambule », Louvain-la-Neuve, Anthemis 2006, p. 13, cité in J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la Cour de
cassation », op. cit., p. 80.
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État antérieur —
F.10
-
La question du dommage indemnisable doit
être appréciée indépendamment de la
détermination du lien causal (111).
Il nous semblerait plus conforme à ce principe d'égalité de l'indemnisation, mais également au principe de la réparation in concreto, ainsi que la remise en pristin état que
le tiers responsable soit appelé à assumer
l'action invalidante, généralement aggravante, de cet état antérieur, mais pas cet
état antérieur en lui-même.
Le responsable de l'accident (ou l'impliqué)
ne peut échapper à l'obligation de réparer le
dommage qu'il cause. Il doit donc assumer
l'action invalidante, généralement aggravante de l'état antérieur, sans toutefois
devoir prendre en charge cet état antérieur
en lui-même. Raisonner autrement pourrait
conduire à une violation du principe de la
remise en pristin état, ainsi que du principe
de la réparation in concreto.
D. — Hypothèse où l'état antérieur
de la victime résulte d'un fait fautif
qui peut lui être imputé
La jurisprudence, bien établie, de la Cour de
cassation, admet que lorsqu'un dommage
est causé concurremment par la faute du
responsable, et par la faute de la victime, il y
a lieu à un partage des responsabilités : « le
tiers fautif ne devra pas indemniser l'intégralité du dommage, mais seulement une partie de celui-ci, proportionnelle à sa part de
responsabilité dans l'accident. L'autre partie
sera supportée par la victime elle-même,
sur son propre patrimoine » (112).
« En décider autrement reviendrait en effet
à dénier la relation causale entre la faute
contributive de la victime et ce même
dommage » (113) (114).
(111) S. Vereecken et L. Van Vanckenborgh, op.
cit., no 38.
(112) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et
G. Gathem, La responsabilité civil - Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. I, Le fait générateur et le
lien causal, coll. Les dossiers du J.T., no 74, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 350.
(113) Cass., 5 septembre 2003, Pas., 2003,
p. 1360 ; R.G.D.C., 2005, p. 168 ; Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2003, avec conclusions de l'avocat
général Spreutels ; J.L.M.B., 2003, p. 808 ; J.T.,
2003, p. 579 ; Bull. ass., 2003, p. 815 ; Cass.,
25 janvier 2002, Pas., 2002, p. 240, citée in
B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et
G. Gathem, op. cit., p. 358.
(114) A fortiori, en va-t-il également ainsi en cas de
faute intentionnelle de la victime présentant un état
Ces hypothèses, où l'état antérieur est la
conséquence d'un comportement fautif
reproché à la victime elle-même, ne sont
pas purement théoriques, et peuvent être
rencontrées dans des cas bien différents :
accident de circulation dont la victime est le
conducteur fautif ou non ceinturé, accident
de vie privée dans le chef d'une victime
imprudente, ou même dans un cas extrême,
une tentative de suicide...
Suivant l'arrêt de la Cour de cassation du
2 février 2011, le responsable du second
accident devrait supporter l'état passif global de la victime lors de la survenance de
celui-ci, en ce compris l'état antérieur qui
résulte du comportement de la victime.
La jurisprudence de la Cour de cassation
peut alors entraîner des conséquences contradictoires, selon que l'on applique l'enseignement découlant de l'arrêt de février
2011 ou les arrêts, dont l'arrêt du 23 mai
2007 (115), par lequel la Cour de cassation
a rappelé que lorsque le dommage a été
causé par des fautes concurrentes dont celles de la victime, l'auteur du dommage peut
être condamné envers celle-ci à la réparation intégrale du dommage.
S'il devait être admis que le responsable du
second accident a l'obligation d'assumer
l'état antérieur en sa globalité, cela pourrait
générer une différence de traitement difficilement justifiable : le responsable d'un dommage causé partiellement par la faute de la
victime, pourrait opposer à cette dernière
cette faute pour n'être tenu qu'à une indemnisation partielle, tandis que la responsable
d'un accident causant un dommage partiellement lié à un état antérieur résultant d'un
comportement fautif imputable à la victime,
ne pourrait se prévaloir de cette faute pour
aboutir au même résultat.
Si cette voie devait être suivie, nul doute
que cette différence de traitement soit soumise à la Cour constitutionnelle, afin de
vérifier si elle est bien injustifiée.
Le responsable pourrait-il plaider qu'il n'a
pas à supporter l'état antérieur résultant
antérieur. Il est en effet admis qu'une telle faute intentionnelle, rompt le lien causal entre la faute ultérieure du responsable, et le dommage ; voy.
B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et
G. Gathem, op. cit., p. 361.
(115) Pas., 2007, I, p. 977, cité in B. Dubuisson,
B. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, op. cit.,
p. 351.
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d'un comportement fautif imputable à la
victime ?
Isabelle Lutte le confirme lorsqu'elle envisage le principe de la contribution à la
dette : « les personnes responsables, toutes coobligées, pourront le cas échéant se
répartir entre elles la charge de l'indemnisation de la victime. Il s'agit de la contribution
à la dette entre les différents coobligés.
Observons que la contribution à la dette
pourra impliquer la victime si elle a ellemême adopté un comportement fautif ayant
participé à la création de son dommage »
(116).
Cet auteur poursuit cependant en indiquant
que « si parmi les conditions nécessaires à
la survenance du dommage, l'une d'entre
elles ou certaines d'entre elles résultent
d'un comportement ou d'un fait générateur
d'une responsabilité objective, les autres
conditions étant neutres, et dès lors n'étant
la source d'aucun lien de droit, la victime est
en droit de réclamer la réparation intégrale
de son dommage auprès du responsable.
La réceptivité de la victime, qu'elle résulte
d'un état antérieur, ou d'une prédisposition
pathologique, est un exemple de condition
neutre » (117).
Le professeur Fagnart ne dit pas autre
chose : « lorsque le dommage a des causes
multiples, parmi lesquelles on trouve non
seulement l'accident mais aussi la réceptivité de la victime, on doit admettre que la
victime n'a pas commis de faute en étant
telle qu'elle est : la réceptivité qui a pour
conséquence le dommage qu'elle subit
prend une ampleur anormale ne peut en
principe entraîner une réduction de
l'indemnité » (118).
Cet éminent auteur justifie d'ailleurs l'obligation d'indemnisation de l'état antérieur et
des prédispositions pathologiques par le
responsable, notamment par le fait que « la
victime ne commet pas de faute en étant
telle qu'elle est ; la réceptivité ne peut donc
e n p r i n c i p e e n t ra î n e r u n e r é d u c t i o n
d'indemnité » (119).
(116) I. Lutte, « État antérieur de la victime : essai de
synthèse », op. cit., p. 41.
(117) I. Lutte, op. cit., p. 41.
(118) J.-L. Fagnart, La causalité, op. cit., p. 85 ; J.L. Fagnart, op. cit., « L'état antérieur revisité par la
Cour de cassation », p. 84.
(119) J.-L. Fagnart, La causaltié, op. cit., p. 285.
On peut donc légitimement penser que
dans l'hypothèse où cette réceptivité de la
victime est due à un comportement fautif de
sa part, et n'est donc plus une « condition
neutre », le raisonnement inverse s'impose.
Cette solution a déjà été retenue, dans
l'hypothèse de prédispositions pathologiques, en 1976, par J. Thanh Nha Nguyen,
q u i m e t t a i t e n exe r g u e l a p o s si b i l it é
« d'exonérer partiellement le responsable
de l'accident si la victime est responsable
de ces prédispositions par ses excès antérieurs à assimilés à une faute » (120). Dans
cette hypothèse, « la faute de la victime
consiste, en ayant créé l'état de pathologie
prédisposant, à risquer d'aggraver anormalement les suites dommageables. La logique commanderait donc que les tribunaux
prennent en considération la faute antérieure de la victime responsable de la création de son état pathologique et par suite,
de l'aggravation des conséquences d'un
accident causé par un tiers, pour procéder à
un partage de responsabilités entre la victime et le tiers responsable » (121).
La possibilité pour le responsable d'invoquer un état antérieur résultant d'un comportement fautif imputable à la victime risque d'entraîner de nombreuses difficultés
pratiques, en créant un procès dans le procès, dans le but non seulement d'établir
l'état antérieur, mais également l'origine de
celui-ci, et ce parfois de nombreuses
années plus tard.
L'avantage résultant d'une simplification des
expertises judiciaires et des procédures qui
en sont la suite sera donc loin d'être rencontré (122). Il ne pourra en effet être reproché
au responsable de tenter d'établir l'état
antérieur et son origine éventuellement fautive. Comme le relève le professeur Lucas,
cela déboucherait « sur des anamnèses à
caractère inquisitorial et sur des jugements
de valeur ouvrant la porte à l'arbitraire »
(123).
Un tel débat risquerait aussi d'entraîner
d'autres débats particulièrement sensibles,
(120) J. Thanh Nha Nguyen, « L'influence des prédispositions de la victime sur l'obligation de réparation du défendeur à l'action en responsabilité »,
R.T.D.C., 1976, p. 1. ; cité in P. Lucas, op. cit., p. 71.
(121) J. Thanh Nha Nguyen, op. cit., p. 3.
(122) P. Staquet op. cit. ; J.-L. Fagnart, « L'état antérieur revisité par la Cour de cassation », op. cit.,
p. 85.
(123) P. Lucas, op. cit., p. 72.
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État antérieur —
F.10
-
à propos du caractère « fautif » d'états antérieurs tels que résultant de l'usage de produits illicites, d'une addiction, spécifiquement à l'alcool, à la cigarette, de l'obésité...
Ce n'est évidemment pas souhaitable, mais
forcément inévitable, sauf à faire en sorte
que le responsable n'ait pas à supporter
l'état antérieur, quelle que soit son origine.
E. — Comparaison avec le système
d'indemnisation en France
Le fondement de la matière est identique au
droit belge : les articles 1382 et suivants du
Code civil.
Les notions d'état antérieur et de prédispositions pathologiques ont des définitions
proches. Il semble ainsi admis que l'état
antérieur constitue un antécédent médical,
ou en d'autres termes une situation préalablement dommageable à l'état fonctionnel
du patient, tandis que la notion de prédisposition s'entend comme étant « un terrain à
risque » (124). L'état antérieur est également défini comme étant « toute affectation
pathologique ou prédispositions connues ou
non, congénitales ou acquises dont est
atteint un individu au moment où survient
l'accident » (125).
Si l'équivalence des conditions est applicable en droit français, il est pourtant admis
qu'il y a lieu de déterminer l'incidence de
l'état antérieur au stade de l'indemnisation
du dommage. La Cour de cassation française considère en effet qu'en droit commun, « les juges n'ont à tenir compte que
de ce qui est la conséquence directe de
l'accident à l'exclusion de ce qui est imputable à un état pathologique antérieur » (126).
La seule exception résulte du fait qu'il n'y a
lieu de déduire de l'indemnisation que l'état
antérieur, qui s'est déjà révélé, et qui est
source de préjudice pour la victime. En
d'autres termes, l'état antérieur qualifié de
latent doit être indemnisé par le responsable. « En effet, dès lors que l'affection qui en
est issue n'a été révélée ou provoquée que
(124) Voy. notamment M. Bernard, « Imputabilité et
état
antérieur »,
www.medecinelegale.wordpress.com.
(125) D. Daupelix, L'état antérieur.
(126) Cass. fr., 29 janvier 1965, Bull. civil, 1965, IV,
no 86, p. 65 ; Cass., 12 juin 1969, Bull. civil, 1969, II,
no 204, p. 147 ; cité in M. Le Roy, J.-D. Le Roy et
F. Bibal, L'évaluation du préjudice corporel, expertises, principes, indemnités, 19e éd. p. 30.
par le fait dommageable, la jurisprudence
constante estime que le droit à la réparation
de la victime est intégral. Ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni une prédisposition latente ou la décompensation d'un
état pathologique préexistant ne doit être
pris en compte pour réduire le droit à
l'indemnisation de la victime » (127) (128).
Ce raisonnement est même admis lorsqu'il
apparaît que le délai dans lequel la pathologie préexistante allait être décompensée,
n'est pas établi avec certitude (129).
En d'autres termes, il est admis que lorsque
l'état antérieur se limite à des prédispositions sans manifestation externe, celles-ci
n'ont aucune incidence sur le droit à la
réparation. Par contre, s'il est question d'un
état pathologique consolidé, ou d'une incap acité fonct ionne lle avan t l' acciden t,
« l'expert évalue le taux d'incapacité imputable à l'accident en tenant compte de la
capacité initiale (nécessairement réduite),
et la capacité actuelle (plus réduite encore).
» Il ne s'agit pas alors d'une simple soustraction afin que soit prise en compte la
modification de la nature du handicap. Il est
alors possible de recourir aux formules telles que la formule de Gabrielli » (130).
Le responsable ayant indemnisé une victime peut donc se prévaloir de l'existence
d'un état antérieur ou d'une prédisposition,
afin de « minorer le taux de déficit fonctionnel qui sera retenu comme strictement
imputable aux faits dommageables » (131).
Ainsi, lorsque la victime présente un état
antérieur, « l'expert doit déterminer la part
de l'incapacité définitive imputable aux faits
dommageables, tout en tenant compte du
handicap antérieur préexistant » (132).
(127) Cass., 10 avril 1973, Bull. criminel, 1973,
no 185, p. 446 ; Cass., 8 juillet 2010, Gaz. Pal., 1921 décembre 2010, p. 37 ; M. Le Roy, J.-D. Le Roy
et F. Bibal, op. cit., p. 25.
(128) Cass. civ., 28 février 1996 ; Cass. trib.,
14 février 1996 ; Cass. crim., 30 janvier 2007, Bull.
criminel, 2007, no 23 : l'imputabilité aux dommages
corporels doit être appréciée sans qu'il soit tenu
compte des prédispositions de la victime dès lors
que celle-ci n'avait pas eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit l'accident.
(129) M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal, op. cit.,
p. 25.
(130) G. Mor, L'état antérieur de la victime : appréciation et divergences ; voy. infra.
(131) M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal, op. cit.,
no 30.
(132) M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal, op. cit.,
p. 22.
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Il convient alors de déterminer l'atteinte
fonctionnelle nouvelle qui se surajoute à
l'état antérieur existant, laquelle doit être
appréciée in concreto, en tenant compte de
l'état antérieur. La description de l'état de la
victime avant et après le fait dommageable
est donc capitale.
Les auteurs précités identifient précisément
l'hypothèse d'une victime qui subit une
atteinte au bras gauche, alors qu'elle présentait des séquelles anciennes au bras droit ;
dans une telle hypothèse, elle subit une
atteinte fonctionnelle globale plus importante.
En comparant ce système avec le droit
belge, cela revient en d'autres termes à
imputer au deuxième fait générateur la prise
en charge de l'état invalidant de l'état antérieur, mais pas l'indemnisation de cet état
antérieur en lui-même.
Il peut cependant être admis que « le fait
dommageable n'a pas eu simplement pour
effet d'aggraver une incapacité antérieure
mais à transformer radicalement la nature
de la validité, ce qui donne droit pour la victime à la réparation de la totalité de cette
invalidité » (133). La Cour de cassation
française a admis que l'on pouvait évaluer à
100 % l'incapacité (économique) résultant
pour la victime de la perte de son œil valide,
dès lors que l'infirmité préexistante ne
l'empêchait pas d'exercer sa profession
d'une façon régulière et que l'accident qui a
entraîné la perte de l'œil valide était la
cause directe de sa totale et définitive inaptitude à tout travail (134).
Pour calculer cette atteinte fonctionnelle
nouvelle, qui se surajoute à l'état antérieur,
le droit français utilise différentes formules.
Le recours à ces formules de calculs, s'il est
admis en droit du travail, ne s'impose
cependant pas en droit commun. Il a ainsi
été jugé à de nombreuses reprises que
« les modes de calculs ne doivent pas être
en principe utilisés en droit commun (135).
(133) M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal citent à cet
égard l'exemple auquel nous avons recours à plusieurs reprises : le borgne qui devient aveugle du fait
de l'accident.
(134) Cass., 19 juillet 1966, J.C.T., 1996, II,
no 14902 et notes Meurisse ; Cass., 6 mai 1987,
Bull. civil, 1987, II, no 10, p. 63 ; Cass.II, 13 juillet
2006, Jurisdata no 2006-034695 ; M. Le Roy, J.D. Le Roy et F. Bibal, op. cit., p. 22.
(135) R. Meurisse, « L'évaluation de l'incapacité
successive et simultanée », J.C.T., 1960, I, p. 1549 ;
M. Le Roy, J.-D. Le Roy et F. Bibal, op. cit., p. 23.
Le préjudice doit donc en droit commun être
estimé in concreto. Il faut cependant constater que le recours à ces formules est fréquent, même en droit commun.
Nous en résumerons deux :
1. Formule de Balthazar : la première lésion
entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion B entraîne une incapacité de
20 %. Cette lésion B entraîne une incapacité de 20 %, qui s'affecte aux 60 % restants, soit une incapacité liée à ce deuxième
fait générateur de 12 % (136) (137).
2. Formule de Gabrielli. Cette formule est
en principe utilisée pour les accidents de
travail.
Les spécialistes de l'évaluation du dommage corporel ont mis au point, de façon
empirique, cette méthode qui leur a paru de
nature à permettre de mesurer de façon
plus exacte les conséquences du fait dommageable et qui a d'ailleurs été, comme la
règle de Balthazar, en quelque sorte homologuée par le barème annexé au décret du
24 mai 1939 sur les accidents du travail.
Cette méthode est représentée par l'équation suivante :
I2 (taux d'incapacité résultant du fait dommageable) = (C1 [capacité avant l'accident]
- C2 [capacité résiduelle]).
Supposons, par exemple, un blessé déjà
atteint d'une invalidité de 25 % (C1 = 75).
Un accident ultérieur porte cette invalidité
par application du barème à 65 % (C2 =
35).
L'application de la formule de Gabrielli conduit au résultat suivant : I2 = (75 - 35) : 75 =
0,53.
Le taux d'incapacité imputable au second
accident est fixé à 53 % (au lieu de 40 % si
on avait procédé par simple soustraction)
(138).
Selon nous, ce type de formule ne viole pas
les principes retenus par la jurisprudence
de la Cour de cassation. En effet, par le
(136) V. Fleury, « Remarques sur les formules de
Balthazar et de Gabrielli », J.C.T., 1968, I, p. 2177.
(137) L'application des différents exemples de cette
formule de Gabrielli, voy. P. Lucas, op. cit., pp. 93 et
s.
(138) G. Viney et P. Jourdain, « Traité de droit civil :
les effets de la responsabilité », 3e éd., pp. 307-308.
J.-L. Fagnart, P. Lucas et E. Rixhon, « Prédispositions et état antérieur », op. cit., p. 48.
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État antérieur —
F.10
-
biais d'une telle formule, l'effet invalidant de
l'état antérieur est bien indemnisé, mais pas
l'état antérieur en lui-même (139).
En synthèse, force est de constater qu'en
droit français, si l'action invalidante de l'état
antérieur est indemnisée par le responsable, l'état antérieur n'est quant à lui pas
assumé par le responsable.
concepts et leurs contours, ce qui permet
d'approcher une évaluation médicale adaptée à la réalité de la victime expertisée.
Elles ne sauraient être que provisoires.
Les juristes, sur la base de cette expertise
conforme à la mission telle qu'elle était proposée par le tableau indicatif, disposent
d'un instrument de nature à déterminer la
juste indemnisation du dommage. Ils ne
perdront pas de vue les fondamentaux de
celle-ci – soit tout mais rien que le dommage causé par l'accident et une réparation
in concreto.
Il est en effet patent que les questions relatives aux prédispositions pathologiques et à
l'état antérieur alimentent de manière récurrente l'évaluation et l'indemnisation du dommage.
L'expertise médicale conservera donc tout
son intérêt et son intensité dans un débat
que les juristes mèneront au regard de ces
deux principes.
VII. — CONCLUSIONS
Serait-ce le signe d'un « malaise » ?
Les médecins ont certes, grâce aux travaux
percutants du professeur Lucas, affiné ces
Et si finalement cet arrêt du 3 février 2011
n'était qu'une « tempête dans un verre
d'eau » ?
(139) Pour avis contraire, voy. J.-L. Fagnart, « L'état
antérieur revisité par la Cour de cassation », op. cit.,
p. 75.
Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2015)
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