11H30 – Les actualités de la santé au travail

28 mars 2015
28 mars 2015
LEGISLATION
MALADIE PROFESSIONNELLE
Question orale n° 785 du 25 novembre 2014
Le burn-out va-t-il être reconnu comme maladie professionnelle ?
- Constatation : Augmentation importante des cas de « burn-out »
« les effets de la pression économique, comptabilisés en congés maladie, pèsent sur le système
de l'assurance maladie alors que la responsabilité de l'employeur est seule en cause »
- Question au Gouvernement : Prise en charge par la branche AT/MP des affections
imputables aux relations de travail ?
Réponse ministérielle – 4 février 2015
Vers une reconnaissance du « burn – out »
en tant que MP
Parallèlement, un collectif demande que
l'épuisement professionnel soit reconnu au
tableau des maladies professionnelles
- Pas de définition officielle de l’épuisement professionnel
- Est-ce vraiment une pathologie (au sens des classifications médicales de références) ?
- Des travaux sont en cours (groupes de réflexions, enquête, travaux du COCT…)
- … en attendant … PREVENTION
FONCTION PUBLIQUE
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts
de maladie des fonctionnaires
Transmission de l’avis d’interruption dans les 48 heures
- Sinon information par courrier de la sanction encourue en cas de récidive dans les 24 mois
réduction de moitié de la rémunération
entre date prescription arrêt et date effective d’envoir de l’AT
- Sauf si
 Le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou ;
 Le fonctionnaire justifie, dans le délai de 8 jours, de son impossibilité
d'envoyer l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti.
Rapprochement avec le
droit privé
Applicable pour les trois fonctions publiques
FONCTION PUBLIQUE
Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement
des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat
Condition d’accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les mêmes
conditions que pour le secteur privé à savoir :
(Article R. 4623-25 et suivants CT)
. Engagement des collaborateurs médecins à suivre une formation en vue de l'obtention de
la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. I
. Encadrement par un médecin qualifié en médecine du travail
. Exercice « dans le cadre d'un protocole écrit réglementaire et validé » par le MT
. Protocole définissant les examens auxquels le collaborateur médecin peut procéder (à les
. Les avis d'aptitude et d'inaptitude sont pris par le médecin du travail sur le rapport du
collaborateur médecin.
. Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire
et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre
la formation mentionnée à l'article R. 4623-25. Il ne peut
Rapprochement avec le
Subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
droit privé
FONCTION PUBLIQUE
Décret n° 2015-161 du 11 février 2015 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale - [Recrutement de collaborateurs
médecin – CHSCT]
- Autorise le recrutement de collaborateurs médecins
- prévoit également la possibilité de saisine de l'agent chargé des fonctions
d'inspection (ACFI) en cas d'absence de réunion du CHSCT, ou de l'instance en
tenant lieu, sur une période d'au moins neuf mois.
- précise enfin les modalités de désignation des représentants du personnel au
sein des CHSCT
Rapprochement avec le
droit privé
28 mars 2015
JURISPRUDENCE
FONCTION PUBLIQUE
Droit Public ≠ Droit privé
CE., n° 37/1706 du 25 février 2015
Fonction publique hospitalière et maladie dite professionnelle :
la présomption d'imputabilité ne s'applique toujours pas ...
Article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
Mais ici :
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
=
Présomption d’imputabilité

Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires applicables
à la fonction publique hospitalière (2ème)
. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de son travail
 si la maladie provient de causes prévues
à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

si AT survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
. L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de
réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
AMIANTE
Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - ACAATA
Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de
fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante
ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils
remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste
établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y
étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de
fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement
doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements
visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une
liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
AMIANTE
La jurisprudence re - précise les conditions d’indemnisation
notamment du préjudice d’anxiété - 3 arrêts de mars 2015
OBLIGATOIRE -
Etablissements inscrits sur une liste publiée par arrêté ministériel
Cass. soc., n° 13-26.175 du 3 mars 2015 :
Seuls les salariés, exposés à l'amiante, ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à
l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste publiée par arrêté
ministériel peuvent obtenir réparation de leur préjudices d'anxiété
MAIS PAS D’OBLIGATION :
. De bénéficier de l’ACAATA - Cass. soc., n° 13-21.832 et suivants du 3 mars 2015
Le salarié exposé à l'amiante ne doit pas obligatoirement bénéficier
de l'ACAATA pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété.
. D’être atteint d’une MP
- Cass. soc., n° 13-20.486 et n° 13-20.474 et suivants du 3 mars 2015
Le seul fait d'avoir travaillé dans un établissement fabriquant ou traitant
de l'amiante permet au salarié d'obtenir réparation de son préjudice
d'anxiété.
AMIANTE
-
Autres exemples
Cass. soc., n° 13-22.348, n° 13-22.349, n° 13-22.350, n° 13-22.351 et n° 13-22.354
du 23 octobre 2014
Confirmés par Cass. soc., n° 13-21.698 du 15 janvier 2015*
Préjudice d'anxiété : l'exposition à l'amiante sur un chantier naval suffit pour
obtenir réparation En l’espèce, appliquant à la lettre les termes de l’article 41, la CC conclut : « Il
importe peu que les salariés ne soient pas atteints d'une pathologie résultant de
l'exposition à l'amiante. Le seul fait qu'ils aient travaillé dans une société utilisant
de l'amiante permet d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété. »
Cass. 2ème civ., n° 13-26.693 du 20 novembre 2014
Exposition à l'amiante sans reconnaissance de MP : l'indemnisation du préjudice
d'anxiété suppose une atteinte de l'état de santé … La CC rejette la demande d'indemnisation de la
salariée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une
atteinte à son état de santé à la suite de son
exposition aux poussières d'amiante13
Cass soc., n° 14-13.646 et suivants et n° 13-18.407 du 4 février 2015
Mais Jurisprudence Amiante : la réparation du préjudice d'anxiété PEUT se cumuler
constante
avec une indemnité conventionnelle de fin de carrière
VISITE DE REPRISE
Cass. soc., n° 13-17.101 du 15 octobre 2014
Le suivi en santé au travail périodique
ne supplée pas l'obligation
d'organiser une visite de reprise
Article L. 4121-1 du Code du travail
Obligation de sécurité de résultat
Article R. 4624-22 et 23du Code du travail
Visite de reprise dans les 8 jours de retour au travail après
un congé de maternité, une absence pour cause de MP ou >
30 jrs pour AT, maladie ou accident non professionnel
En l’espèce, après AT,
Prise d’acte du salarié invoquant manquement à la visite médicale de reprise
L’employeur invoque : une visite médicale périodique 10 jours avant l’accident
et le salarié déclaré apte à la visite périodique suivante
La carence de l'employeur à organiser la visite de reprise dans les 8 jours
constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte
qui produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., n°13-15.660 du 18 février 2015
Qualification erronée du poste de travail dans un avis d'inaptitude : le recours devant l'inspecteur du travail s'impose
APTITUDE
Contestation de l’avis Aptitude / Inaptitude
Contestation des avis médicaux du médecin du travail :
SEUL LE RECOURS ADMINISTRATIF S’IMPOSE
Cass. soc., n° 13-12.277 du 17 décembre 2014
Licenciée pour impossibilité de reclassement
La salariée conteste invoquant
 avis du MT invalide car agrément du SST auprès de la Direccte caduque
MAIS :
Faute de contestation de l’avis du MT devant l'inspecteur du travail, celui-ci reste valable.
Peu important donc que le SST ne soit pas agréé, les avis médicaux doivent être contestés devant
l'inspecteur du travail et non devant le juge prud'homal.
Cass. soc., n°13-15.660 du 18 février 2015
Qualification erronée du poste de travail dans un avis d'inaptitude : ambulancière alors que
salariée embauchée en tant que secrétaire MAIS pas de recours administratif
A défaut d'un tel recours, alors l'avis médical (en l'espèce d'inaptitude) s'impose non seulement
aux parties mais aussi au juge en cas de contentieux
APTITUDE
Contestation de l’avis Aptitude / Inaptitude
Cass. soc., n° 13-12.488 du 7 janvier 2015
Avis d'inaptitude ou avis d'aptitude partielle : attention à l'intitulé du poste
Ne pas confondre poste de travail et tâches de travail
Avis
=
Inaptitude confirmée au poste de mécanicien agricole, Capacités restantes en fonction
de l'étude de poste du 22 février 2008 : Nettoyage des tracteurs (intérieur et extérieur).
Lustrage. Préparation pour la finition aide à la peinture éventuelle
Salarié licencié pour impossibilité de reclassement
MAIS le salarié exerçait en fait un autre poste (manutentionnaire, préparateur et peintre)
CA : licenciement sans cause réelle et sérieuse - avis rendu pour un poste de mécanicien
agricole jamais occupé par le salarié.
 il ne s'agissait pas d'un avis d'inaptitude à son poste de travail,
mais d'un avis d'aptitude partielle correspondant à certaines tâches
APTITUDE
Contestation de l’avis Aptitude / Inaptitude
CE., n° 36/4783 du 19 janvier 2015
L'aptitude est fonction du poste réellement occupé, peu important le poste
contractuellement prévu
En l’espèce :
Salarié technicien électronicien automobile, licencié pour impossibilité reclassement
 dépose recours administratif
 IT rend un avis différent de celui du médecin du travail
CAA – TA
annule l’avis de l’inspection du travail
Mais Conseil d’Etat censure : l’aptitude doit être évaluée sur le poste occupé réellement
Or, l’avis d'inaptitude émis initialement par le médecin du travail portait principalement sur le
poste d'électricien électronicien en automobile, mentionné au contrat de travail,
Alors que l'avis du MIRT, saisi pour avis du recours formé par le salarié,
portait bien sur l'aptitude de l'intéressé aux fonctions qu'il exerçait effectivement (poste mixte
incluant des fonctions de vente )
APTITUDE
Contestation de l’avis Aptitude / Inaptitude
Cass. soc., n° 13-12.535 du 9 décembre 2014
Inaptitude Vs. Liquidation judiciaire de l'entreprise : quel motif de
licenciement prévaut ?
Si, entre les deux visites médicales constatant l'inaptitude du salarié, l'entreprise se retrouve en
liquidation judiciaire, quelle procédure doit-on alors appliquer ?
Le licenciement du salarié est valable dans la mesure où ce dernier a été licencié pour motif
économique et impossibilité de reclassement et non en raison de son inaptitude à reprendre son
emploi.
Pour la première fois la Cour de cassation fait primer le motif économique sur les dispositions
d'ordre public relatives à l'inaptitude et l'obligation de reclassement consécutive.
APTITUDE
Contestation de l’avis Aptitude / Inaptitude
Cass. soc., n° 13-16.035 du 18 février 2015
Il n'existe pas de délai maximal pour licencier un salarié après la déclaration de
son inaptitude
Article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le versement du salaire
un mois après la déclaration d'inaptitude, lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié.
En l’espèce :
Salariée, demande résiliation judiciaire de son contrat en 2009
est déclarée inapte « danger immédiat » en 2010
Employeur dépose un recours administratif en avril 2012,
licencie pour impossibilité reclassement en juin 2012
CA dit : Délais trop long pour - contester l’avis médical (14 mois après)
- licencier après déclaration inaptitude (18 mois)
CC corrige : la loi n'imposent pas de délai (ni mini ni maxi) pour licencier le salarié
!
Attention depuis réforme (décret n° 2012-135 de janvier 2012,
Délai de 2 mois pour contester avis par recours administratif
APTITUDE
CE., n° 37/1116 du 7 novembre 2014 Confirmé par Cass. soc., n° 13-20.548 du 20 novembre 2014
Inaptitude d'un représentant du personnel :
l'inspecteur n'a pas à vérifier les causes de l'inaptitude
En l’espèce :
• Salarié protégé représentant du personnel) déclaré inapte
• Autorisation administrative accordée
!
 le salarié conteste invoquant manquement de l’employeur et HM
Le Conseil d’Etat rappelle :
Mission de contrôle de l'inspecteur du travail
vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle
Articles L.2411-1 et
suivants
et justifie son licenciement.
SI PB Harcèlement moral
Saisie nécessaire juridiction prud’homale
pour faire reconnaître le manquement et obtenir réparation.
ADDICTION
Cass. crim., n° 14-81.888 du 26 novembre 2014
L'interdiction de fumer ne s'applique[rait] pas à la e-cigarette
Rappel : Loi Evin – Dispositions générales
puis décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et cinq circulaires d'application
article L.3511-7 du Code de la santé publique (1er février 2007)
Interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, notamment scolaire,
et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements
expressément réservés aux fumeurs.
En l’espèce : Voyageuse « vapoteuse » verbalisée pour infraction
relaxée
interdiction de fumer dans l'enceinte d'une gare SNCF.
La cigarette électronique ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle,
le liquide, mélangé à l'air, étant diffusé sous forme de vapeur.
Pour rappel - Avis du Conseil d'Etat 17 octobre 2013 publié en 2014
sur Conditions d'usage de la cigarette électronique
ADDICTION
CA., Rennes, n°14/00618 du 14 janvier 2015
Contrôle d'alcoolémie sur le lieu de travail : importance du RI formellement établi
Contrôle alcoolémie par alcootest /ethylotest sur lieu de travail
OUI, SI
les dispositions du REGLEMENT INTERIEUR le prévoit
A CONDITION QUE :
 1° les modalités de ce contrôle permettent la contestation
 2° état d'ébriété de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger
(eu égard à la nature du travail confié au salarié).
SI ETAT EBRIETE REGLEMENTAIREMENT CONFIRME
FAUTE GRAVE - SANCTION
MAIS pour être opposable le RI doit être réglementaire, et notamment :
« affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que
dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche ».
Ce n’était pas le cas en l’espèce, le licenciement disciplinaire du chauffeur en
état d’ébriété, obligé d’être remplacé dans sa tournée, a été invalidé.
Cass. avis, n° 15013P du 15 décembre 2014
Plafond de l'indemnisation due en cas de violation du statut protecteur du médecin du
travail
 30 mois :
Article L.4623-5 du Code du travail,
Protection particulière du MT liée au contrat de travail, afin de garantir leur l'indépendance dans
l'exercice de leurs fonctions. Licenciement d'un médecin uniquement après autorisation administrative
En cas de non-respect de cette procédure,
 Indemnité pour méconnaissance du statut protecteur si non réintégré
cf Cass. soc., n°12-28.127 du 5 mars 2014)
Le montant de cette indemnité est aujourd’hui fixé :
égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période
de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale
accordée aux représentants du personnel