Droit fiscal : 1. Création d`un sur-amortissement de

N° 28 – Avril 2015
Droit fiscal :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Création d’un sur-amortissement de 40%
Constitution d’une société civile à l’IS par apport d’usufruit de parts de SCI
Traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger
Calcul du plafond d’exonération des primes d’expatriation
Publication par l’Administration de pratiques et montages fiscaux abusifs
Intégration « horizontale » : prorogation du délai d’option et de déclaration
Droit des affaires :
1.
2.
3.
Insuffisance d’actif et faute de gestion
Assouplissements attendus sur la loi Hamon
Rupture brutale des relations commerciales établies
Droit social :
1.
2.
3.
4.
5.
Violation du statut protecteur et réparation
Rupture conventionnelle et congé maternité
Changement d’horaires et prime non contractuelle
Prise d’acte et transaction
Transparence des comptes du comité d’entreprise
Droit fiscal / N° 28 –Avril 2015
CHAMP D’APPLICATION DU MECANISME
TEMPORAIRE DE SUR-AMORTISSEMENT
DE 40 %
Le Sénat a adopté, dans le cadre du projet
de loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, dite
loi "Macron", une mesure exceptionnelle
de « sur amortissement » de certains
biens industriels
Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon
un régime réel d’imposition vont ainsi
pouvoir pratiquer un amortissement
linéaire supplémentaire de 40 % sur la
valeur d’origine des biens acquis ou
fabriqués par l’entreprise à compter du 15
avril et jusqu’au 14 avril 2016.
La déduction concerne également les biens
pris en crédit-bail ou en location avec option
d’achat faisant l’objet de contrats conclus à
compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril
2016.
Le champ d’application des biens éligibles à
la déduction supplémentaire est toutefois
limité puisqu’il ne concerne que les biens
éligibles à l’amortissement dégressif faisant
partie de la liste suivante :
- matériels et outillages utilisés pour des
opérations industrielles de fabrication ou de
transformation ;
- matériels de manutention ;
- installations destinées à l'épuration des
eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, de
chaleur ou d’énergie à l’exception des
installations utilisées dans le cadre d’une
activité de production d’énergie électrique
bénéficiant de l’application d’un tarif
réglementé d’achat de la production ;
- matériels et outillages utilisés à des
opérations de recherche scientifique ou
technique.
Bien que non encore entré en vigueur, le
dispositif a déjà fait l’objet d’une instruction
publiée le 22 avril 2015.
L’administration a ainsi pu préciser que les
logiciels indissociables du matériel éligible
ainsi que les logiciels contribuant aux
opérations industrielles de fabrication et de
transformation pouvaient, eux-mêmes, être
éligibles à l’amortissement dégressif et à la
déduction supplémentaire.
(Amendement n°1766 du projet de loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques – BOI-BIC-BASE-100-20150421)
APPORT DE L’USUFRUIT DE PARTS DE SCI
A UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS ET
SCHEMA ABUSIF
Selon le Comité de l’Abus de droit,
l’apport de l’usufruit de parts de SCI
soumise à l’IR à une société soumise à l’IS
est constitutif d’un abus de droit dès lors
qu’il a été réalisé afin de déterminer le
résultat de la SCI selon les règles de l’IS
Deux personnes physiques ont entendu
constituer une société civile soumise à
l’impôt sur les sociétés en réalisant l’apport
de l’usufruit de parts de SCI dont ils
détenaient chacun la moitié du capital social.
Il convient de noter que la SCI était soumise
à l’impôt sur le revenu pour la détermination
de son résultat imposable préalablement à
l’apport de l’usufruit des parts.
Par une décision du 29 janvier 2015, le
Comité de l’abus de droit a considéré qu’un
tel schéma était constitutif d’un abus de droit.
En effet, selon le Comité, la constitution
d’une société civile qui n’avait aucune
substance économique, qui plus est soumise
à l’IS, constitue un montage artificiel
puisqu’elle a pour conséquence de
permettre la détermination du résultat de la
SCI selon les règles applicables à l’IS, plutôt
qu’au taux progressif de l’IR (revenus
fonciers).
Il convient de retenir que ce n’est pas tant le
choix du régime d’imposition de la société
civile qui est critiqué par le Comité mais
plutôt le fait de créer une structure sans
substance, soumise à des règles d’imposition
plus favorables. Enfin, la sanction du Comité
sur l’interposition de structure sans activité
économique substantielle ne devrait pas
modifier sa doctrine sur l’interposition de
holding.
(CADF, avis 2014-33, 29 janvier 2015)
TRAITEMENT FISCAL D’UNE OPERATION
IMPLIQUANT UNE SOCIETE DE DROIT
ETRANGER
Le Conseil d’Etat reprend le principe posé
par l’arrêt Artémis (CE, 24 novembre 2014),
selon lequel le droit étranger doit être pris
en considération, non pas comme une règle
contraignante, mais comme un élément de
fait, dans le but de déterminer le régime
applicable à une société de droit étranger au
regard du droit fiscal français. En l’espèce, le
juge refuse d’appliquer directement le droit
espagnol pour régler un litige de droit fiscal
français.
(CE 2 février 2015, n° 370385)
CALCUL DU PLAFOND D’EXONERATION
DES PRIMES D’EXPATRIATION VISEES A
L’ARTICLE 81 A II DU CODE GENERAL DES
IMPOTS
La rémunération prise en compte pour le
calcul du plafond d’exonération des primes
d’expatriation doit s’entendre comme le
montant global de la rémunération
annuelle hors suppléments
Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 avril
2015 précise que le montant exonéré des
suppléments liés aux séjours à l’étranger
(régime dit des primes d’expatriation) ne
peut excéder 40% de la rémunération
annuelle hors suppléments, sans qu'il soit
nécessaire de rapporter ce montant de
rémunération au nombre de jours passés à
l'étranger. La position du Conseil d’Etat
permet, ainsi, de bénéficier d’un plafond
d’exonération plus élevé, et invalide dans le
même temps la doctrine de l'administration
fiscale (BOI-RSA-GEO-10-30-10 n° 190)
selon laquelle il convient de proratiser la
rémunération hors suppléments pour
calculer le plafond d'exonération. Cet arrêt
ouvre de nouvelles opportunités, que ce soit
pour l’avenir en permettant une exonération
plus large, mais aussi pour le passé en
réclamant l’exonération des primes qui
auraient dépassé le plafond initialement fixé
par l’administration.
(CE, 10 Avril 2015, n° 365851)
PUBLICATION PAR L’ADMINISTRATION
DE PRATIQUES ET MONTAGES FISCAUX
ABUSIFS
L’administration fiscale vient de publier des
exemples de pratiques et montages fiscaux
abusifs dans le but, d’une part, d’informer en
amont le contribuable des situations à
risques et, d’autre part, d’inciter les
entreprises à régulariser leur situation.
Les pratiques listées concernent notamment
les management packages, les prix de
transfert, les problématiques de substance
en fiscalité internationale, la TVA ou encore
certaines pratiques en matière d’ISF.
La liste publiée n’est pas exhaustive et
devrait être complétée à l’avenir.
(http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-despratiques-et-montages-abusifs)
INTEGRATION HORIZONTALE :
PROROGATION DU DELAI D’OPTION ET
DE DECLARATION
Le délai d’option pour la formation d’un
groupe « horizontal » est prorogé jusqu’au
31 mai 2015 au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2014 et ouverts
avant le 28 février 2015. Ces sociétés auront
jusqu’au 31 mai 2015 pour remplir leurs
obligations déclaratives.
Droit des affaires / N° 28 – Avril 2015
INSUFFISANCE D’ACTIF ET FAUTE DE
GESTION
L’insuffisance des apports à la constitution
d’une société n’est pas une faute de gestion
imputable au dirigeant
Aux termes de l’article L.651-2 du Code de
commerce, «lorsque la liquidation judiciaire
d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de
faute de gestion ayant contribué à cette
insuffisance d'actif, décider que le montant de
cette insuffisance d'actif sera supporté, en
tout ou en partie, par tous les dirigeants de
droit ou de fait, ou par certains d'entre eux,
ayant contribué à la faute de gestion ».
En l’espèce, la gérante et associée fondatrice
d’une SARL avait été condamnée en appel
sur ce fondement, pour ne pas avoir apporté
lors de la constitution de la société
suffisamment de fonds propres pour assurer
le fonctionnement normal de l’entreprise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10
mars 2015, censure la position des juges du
fond en affirmant que « l’insuffisance des
apports consentis à une société lors de sa
constitution, qui est imputable aux associés,
ne constitue pas une faute de gestion ».
Ainsi, selon cette approche, lorsque l’acte en
cause relève du fondateur de la société
agissant en qualité d’associé, la faute de
gestion ne peut être retenue. Pour être
caractérisée, la faute de gestion doit en effet
relever d’un acte pris en qualité de dirigeant.
En conséquence, l’apport (insuffisant) d’actif
à la constitution de la société ayant été
effectué par la fondatrice en sa qualité
d’associée et non en tant que gérante de la
SARL, cette dernière ne pouvait pas être
condamnée à combler le passif de la société
pour insuffisance de fonds propres.
Cette interprétation restrictive du champ
d’application de la faute de gestion constitue
un revirement de jurisprudence à souligner,
dans un contexte habituellement plutôt
enclin à étendre la responsabilité des
dirigeants.
En effet, jusqu’à cette décision, la
jurisprudence admettait que le fait de créer
une société sans fonds propres suffisants
pour assurer son fonctionnement normal
constituait une faute de gestion justifiant la
condamnation du dirigeant fondateur à
combler le passif en cas de liquidation
judiciaire de la société.
ASSOUPLISSEMENTS ATTENDUS SUR LA
LOI HAMON
Un rapport d’évaluation préconise le
maintien du dispositif relatif au droit
d’information des salariés en cas de
cession mais suggère d’y apporter
différents ajustements
La loi sur l’Economie sociale et solidaire du
31 juillet 2014 impose, depuis le 1er
novembre 2014, un droit d’information
préalable des salariés en cas de cession de
l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Cette obligation trouve à s’appliquer tant en
cas de cession d’une participation de plus de
50% des parts d’une SARL, ou des actions
donnant accès à la majorité du capital d’une
société par actions que dans l’hypothèse de
la transmission d’un fonds de commerce
(nous vous renvoyons à nos Newsletter n°21
et 22 de septembre et octobre 2014 pour une
présentation détaillée de ce dispositif).
Face aux critiques et aux réserves suscitées
par ce dispositif, le Gouvernement a confié à
la députée Fanny Dombre Coste une mission
d’évaluation.
C’est dans ce cadre que cette dernière a
remis le 18 mars dernier son rapport à la
Secrétaire d’Etat chargée de l’économie
sociale et solidaire, qui préconise le maintien
du dispositif tout en lui apportant au moins
trois ajustements.
La sanction actuelle de la violation de
l’obligation d’information des salariés réside
en la nullité de la cession. Le rapport
préconise le remplacement de cette lourde
sanction par une amende proportionnelle au
prix de vente.
Les modalités d’information des salariés
seraient également allégées, le rapport
suggérant que l’envoi
d’une lettre
recommandée avec avis de réception par la
Poste satisferait à l’obligation de notification,
ce qui remplacerait l’obligation de résultat
d’information individuelle du salarié
aujourd’hui prévue.
Le champ d’application du dispositif devrait
être recentré sur les ventes d’entreprises
stricto sensu pouvant donner lieu à une
transmission aux salariés (excluant donc les
cessions partielles et les cessions
intragroupe).
Cet ensemble de propositions doit être
intégré dans un amendement au projet de loi
Macron et être débattu au Sénat.
(Cass. Com, 10 mars 2015, n°12-15.505)
(Rapp. Evaluation par Dombre Coste F., 18 mars
2015)
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS
COMMERCIALES ETABLIES
Précisions sur la qualification de la
brutalité de la rupture des relations
commerciales et sur l’indemnisation du
préjudice découlant de cette brutalité
Un fournisseur entretenait des relations
commerciales étroites avec son distributeur,
à qui il avait accordé une exclusivité
territoriale.
Prétextant
« un déclin de l’implication
commerciale » et un « désengagement de la
charte de distribution », le fournisseur avait
mis fin unilatéralement au contrat de
distribution exclusive en octroyant au
distributeur un délai de préavis de 12 mois.
Néanmoins, le fournisseur avait mis fin avec
effet immédiat à l’exclusivité territoriale
accordée au distributeur.
Le distributeur, s’estimant victime d’une
rupture brutale, a saisi les tribunaux pour
obtenir une indemnité en réparation de son
préjudice né de la rupture de sa relation
commerciale établie avec le fournisseur,
mais le fournisseur faisait quant à lui valoir
que le comportement du distributeur
justifiait le retrait de son exclusivité
accordée.
En l’espèce, La Haute Juridiction affirme
qu’en ayant donné un effet immédiat au
retrait de l’exclusivité territoriale, le
distributeur avait privé le préavis de 12 mois
de son intérêt et placé le distributeur dans
l’impossibilité de mettre à profit ce préavis
pour se réorganiser.
A cet effet, elle précise que « sauf
circonstances particulières, l’octroi d’un
préavis suppose le maintien de la relation
commerciale aux conditions antérieures ».
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation
est également venue préciser la nature du
préjudice indemnisable du fait de la brutalité
de la rupture.
Elle rappelle tout d’abord que le texte n’a pas
pour objet de sanctionner la rupture des
relations commerciales mais uniquement
son caractère brutal.
En conséquence, elle précise que « seuls sont
indemnisables, sur le fondement de l’article
L.442-6,1,5° du Code de commerce, les
préjudices résultant de la brutalité de la
rupture et non de la rupture elle-même ».
L’évaluation du préjudice indemnisable doit
dès lors être limitée à celui résultant de la
brutalité de la rupture et non à l’intégralité
des frais occasionnés par la rupture des
relations commerciales.
(Cass. Com, 10 février 2015, n°13-26.414)
Droit social / N° 28 – Avril 2015
VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR ET
REPARATION
Le montant de l’indemnité versée pour
violation du statut protecteur d’un
délégué du personnel fixé à 30 mois de
salaire
Une salariée, déléguée du personnel
suppléante est licenciée 40 mois avant la fin
de la période de protection de son mandat,
sans que l’employeur ne sollicite
préalablement l’autorisation de l’inspecteur
du travail. La salariée saisit la juridiction
prud’homale afin d’obtenir la nullité de son
licenciement et le versement d’une
indemnité équivalente à 40 mois de salaire.
Le licenciement prononcé sans autorisation
de l’inspecteur du travail doit être annulé et
la salariée lésée peut demander sa
réintégration, ou, à défaut le versement
d’une indemnité pour violation du statut
protecteur. Cette dernière est égale à la
rémunération que la déléguée du personnel
aurait perçu depuis son éviction jusqu’à
l’expiration de la période de protection, soit
jusqu’à l’issue de la protection de six mois
postérieure au terme du mandat. La Cour a
jugé que l’indemnité pour violation du statut
protecteur devait être limitée à 30 mois de
salaire correspondant à la durée légale
minimum du mandat des représentants élus
du personnel (2 ans) auxquels s’ajoutent les
6 mois au titre de la période de protection
courant à compter du terme du mandat.
(Cass. Soc. 15 avril 2015, n°13-24.182)
L'indemnité pour violation du statut
protecteur est assujettie aux cotisations
sociales
A la suite d’un contrôle URSSAF, une société
s’est vue notifier un redressement au titre de
la réintégration dans l’assiette des
cotisations et contributions de sécurité
sociale et des cotisations d’assurance
chômage, de l’indemnité versée à un salarié
protégé sans autorisation de l’inspecteur du
travail. La Cour d’appel estimait à tort qu’en
raison du caractère indemnitaire de la
somme versée, cette dernière devait être
exonérée des cotisations sociales. La Haute
Cour précise que les sommes versées en
réparation de la violation du statut
protecteur ont la nature de rémunération et
donc de complément de salaire, de sorte
qu’elles doivent être soumises aux
cotisations sociales et d’assurance chômage.
(Cass. Civ.2e,, 12 février 2015, n°14.10.886)
RUPTURE CONVENTIONNELLE ET CONGE
MATERNITE
Une rupture conventionnelle peut être
signée au cours du congé maternité et
pendant les quatre semaines qui suivent
Une rupture conventionnelle est signée avec
une salariée à son retour de congé maternité,
au cours de la période de quatre semaines
qui suit le congé. Durant cette période, il est
interdit à l’employeur de rompre le contrat
de travail de la salariée, sauf faute grave ou
impossibilité de maintenir le contrat. Sur le
fondement de cette interdiction, la salariée
demande la requalification de la rupture en
licenciement nul. Saisie du litige, la Cour de
cassation juge que, « sauf en cas de fraude ou
de vice du consentement, une rupture
conventionnelle peut être valablement
conclue au cours des périodes de suspension
du contrat auxquelles la salariée a droit au
titre de son congé de maternité, ainsi que
pendant les quatre semaines suivant
l'expiration de ces périodes ». Cette décision
s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de
la Cour qui valide les ruptures
conventionnelles signées au cours des
périodes de suspension consécutives à un
accident de travail (voir lettre d’actualité
juridique n°22). Elle laisse cependant en
suspens la question de savoir si la rupture
conventionnelle peut prendre effet au cours
du congé maternité.
PRISE D’ACTE ET TRANSACTION
Nécessité de prouver que la rupture est
assimilable à un licenciement sans cause
réelle et sérieuse pour bénéficier des
exonérations
Un salarié prend acte de la rupture de son
contrat aux torts de l’employeur puis se
désiste de son instance prud’homale
consécutivement à la conclusion d’une
transaction. Il conteste la réintégration par
l’administration
de
l’indemnité
transactionnelle dans son revenu imposable.
Le Conseil d’Etat, statuant après renvoi au
Conseil constitutionnel d’une question
prioritaire de constitutionnalité, a jugé que
« les sommes perçues (…) ne sont susceptibles
d’être regardées comme des indemnités
mentionnées à (…) l’article L. 1235-3 [du code
du travail] que si le salarié rapporte la preuve
que cette prise d’acte est assimilable à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse en
raison de faits de nature à justifier la rupture
du contrat aux torts de l’employeur ». A défaut,
la rupture doit être regardée comme étant
constitutive d’une démission et l’indemnité
transactionnelle soumise à l’impôt sur le
revenu. L’employeur est donc susceptible
d’être impacté, le non-assujettissement total
ou partiel de l’indemnité transactionnelle
aux cotisations sociales dépendant de la
partie des indemnités de rupture nonassujettie à l’impôt.
(Cass. Soc. 25 mars 2015, n°14-10.149)
(CE, 1er avril 2015, n°365253)
CHANGEMENT D’HORAIRES ET PRIME
NON CONTRACTUELLE
La perte d’une prime non contractuelle
consécutive à un changement d’horaires
est justifiée et ne constitue pas une
modification du contrat de travail
Un salarié travaillait selon un cycle de quatre
semaines correspondant à deux semaines de
nuit et deux semaines de jours. En raison des
horaires de nuit, le salarié percevait une
prime de panier. Par une note de service,
l’employeur informait le salarié d’un
nouveau cycle de travail. Le salarié ne
respectant pas ses nouveaux horaires, il a été
licencié. Le salarié estimait qu’en acceptant
le changement d’horaires, il en résultait en
réalité une modification de sa rémunération
(perte d’une partie de la prime de panier liée
au travail de nuit) qui ne pouvait lui être
imposée.
La Cour de Cassation a estimé que « la
diminution de la rémunération résultant de la
réduction des sujétions consécutive à un
changement des horaires du cycle de travail
ne constitue pas une modification du contrat
de travail ». En conséquence, le changement
d’horaires d’un salarié peut légitimer la
perte d’une prime non contractuelle.
TRANSPARENCE DES COMPTES DU CE
Deux décrets définissent les obligations
mises à la charge des comités
d’entreprise, applicables à compter du 1er
janvier 2015
La loi en date du 5 mars 2014 avait imposé
aux
comités
d’entreprise
diverses
obligations recouvrant la tenue et la
présentation des comptes, l’intervention
d’expert-comptable ou de commissaire aux
comptes. Les exigences de transparence sont
fonction de l’importance des ressources du
CE. Les ressources s’entendent du budget de
fonctionnement et des activités sociales et
culturelles. Selon le budget géré, le CE devra
faire certifier ses comptes par un
commissaire aux comptes ou présenter une
comptabilité simplifiée voire de caisse. Le CE
devra également établir un rapport d’activité
détaillant ses activités et sa gestion, voire
son patrimoine. Les CE qui disposent des
ressources les plus élevées devront mettre
en place une commission des marchés pour
les contrats d’au moins 30.000€. Le CAC
disposera par ailleurs d’un droit d’alerte sur
les faits compromettant l’exercice de la
mission du CE.
(Cass. Soc. 9 avril 2015, n°13-27.624)
(Décrets 27 mars 2015 n°2015-357 et 2015-358)