avril 2015 - Expertise & Conseils

Expertise & Conseils
Audit et Conseil
I
Expertise Comptable
Groupe Ex & Co
I
I
Commissariat aux Comptes
Paris • Casablanca • Los Angeles
Siège social : 9 rue des pyramides 75001 Paris
Tél : +33 1 42 02 61 62 Fax : +33 1 42 02 00 86
E-mail : [email protected]
CIRCULAIRE MENSUELLE D’ INFORMATIONS
JURIDIQUES • SOCIALES • FISCALES
AVRIL 2015
AGENDA
Pages 3 et 4
SOCIAL
Facebook : conséquences possibles
des commentaires visant l’employeur
Page 5
Intégration des jeunes en entreprise :
de nouvelles mesures viennent compléter la loi sur les stages
Pages 6 et 7
Le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle)
Pages 7 à 9
N° 587
JURIDIQUE
Le détournement des biens d'une succession :
le recel successoral
Pages 9 et 10
Démission ou révocation du gérant : attention aux abus !
Pages 11 à 15
FISCAL
Déduction fiscale pour acquisition
d’œuvres originales d’artistes vivants
Page 16
Quand les professionnels payent-ils la contribution à l’audiovisuel public ?
Page 17
EN BREF
Page 18 et 19
REPERES
Principales charges sociales sur salaires
Page 20
ENCART
Fiscal
CIRCULAIRE MENSUELLE n° 587 avril 2015. Editions juridiques EQUINOX
Siège social - ZA Gabor - 81370 St Sulpice la Pointe
Comité de rédaction : SETECA
Mise en page et Impression : SETECA
Dépôt légal : mars 2015
© SETECA Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable de l’éditeur
page 2 CMIJ - AVRIL 2015
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Dates indiquées sous réserve de parution officielle
• 2 avril
Revenus forfaitaires agricoles – Résultats soumis à l'IR
Dépôt de la déclaration professionnelle n° 2342
• 8 avril
Relevé mensuel des contrats de travail d’entreprises de 50 salariés et plus
Dépôt de la déclaration des contrats conclus ou ayant pris fin en mars 2015 à la DARES.
• 13 avril
Entreprises soumises à la TVA
Dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) pour les opérations intra-communautaires réalisées en mars 2015.
Dépôt de la DES (déclaration européenne de services)pour les opérations intra-communautaires réalisées en mars 2015
• 15 avril
Sécurité sociale – CSG – CRDS – Versement transport – Assurance chômage
Envoi du bordereau et paiement des cotisations dues au titre des salaires versés en mars pour les employeurs
non agricoles ayant de 10 à 49 salariés et pour ceux ayant moins de 10 salariés et ayant opté pour le paiement
mensuel, ou versés au cours du 1er trimestre 2015.
Retenue à la source – Prélèvement libératoire
Dépôt de la déclaration n° 2753 de retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relative au mois de mars.
Dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers n° 2777 de revenus de capitaux mobiliers, prélèvement libératoire et retenue à la source relative au mois de mars.
Dépôt de la déclaration n° 2777-D simplifiée de revenus de capitaux mobiliers.
Prélèvement libératoire et prélèvements sociaux dus à la source, si paiement de revenus distribués et/ou intérêts
de comptes courants ou comptes bloqués d’associés au cours du mois de mars.
Taxe sur les conventions d’assurances
Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement de la taxe due au titre des primes émises, des conventions
conclues et des sommes échues au cours du mois de mars.
Les montants dus supérieurs à 1500 € doivent être payés par un virement direct à la Banque de France.
Taxe sur les salaires
Dépôt du relevé de versement provisionnel n° 2501 et date limite de paiement de la taxe concernant les salaires
payés en mars (redevables mensuels) ou des salaires payés au cours du 1er trimestres 2015 (redevables trimestriels).
CMIJ - AVRIL 2015 page 3
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Impôts mensualisés
4e prélèvement mensuel.
• 24 avril
TVA – Régime simplifié
Date limite de paiement de l’acompte RSI d’Avril.
Taxe sur certaines dépenses de publicité
Date limite de paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité, si vous avez engagé en 2014 des
dépenses publicitaires dans le but de promouvoir vos produits ou services et si votre chiffre d’affaires est supérieur à 763 000 €. Cette taxe est à déclarer à la ligne 47 du formulaire 3310-A annexe à la déclaration CA3,
au plus tard à la date limite inscrite sur cette déclaration, comprise entre le 15 et le 24 avril.
Contribution à l’audiovisuel public – Régime du réel normal TVA
Toutes les entreprises non redevables de la TVA disposant de téléviseurs le 1er janvier déclarent et paient cette redevance.
• 30 avril
TVA – Franchise en base
Date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er avril 2015 pour les entreprises bénéficiant de la
franchise en base (article 293 F du CGI).
Impôt sur les sociétés
Pour les entreprises dont l’exercice est clos le 31 janvier 2015, date limite de dépôt des déclarations suivantes :
➞ Déclaration de résultat 2065 et ses annexes (impôt sur les sociétés).
➞ Déclaration annuelle CA 12 E de TVA – Régime simplifié.
➞ Déclaration de retenue à la source n° 2754 pour les entreprises étrangères exploitant un établissement
stable en France.
Cotisations retraite complémentaire (ARCCO – AGIRC)
Dépôt et paiement de la déclaration des salaires versés au cours du 1er trimestre 2015 et paiement des cotisations aux caisses de retraite complémentaire.
• Délais variables
Entreprises redevables de la taxe sur le chiffre d’affaires
Dépôt des déclaration et paiement à la recette des impôts :
➞ Régime normal et régime réel simplifié : déclaration CA 3 et paiement des taxes afférentes au
mois de mars
➞ Régime des acomptes provisionnels : déclaration de la déclaration CA 3 et paiement de
l’acompte afférent aux opérations du mois de mars, et dépôt de la déclaration CA 3 et du bulletin 3515, et paiement du solde des taxes afférentes aux opérations du mois de février.
page 4 CMIJ - AVRIL 2015
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Facebook : conséquences possibles des commentaires visant l’employeur
Si les candidats à un poste de travail peuvent
faire l'objet d'une enquête par leur recruteur
grâce à Internet, les salariés peuvent également
être surveillés par leur employeur sur les
réseaux sociaux, surtout lorsque leur profil est
ouvert au public.
Ainsi, depuis 2006, les réseaux sociaux servent
de moyens de droit pour justifier le licenciement
pour faute de salariés indélicats. La question des
sanctions d'employés ou de fonctionnaires suites
à la diffusion de propos contre leur employeur
ou collègues sur Facebook n'est donc pas
nouvelle.
Facebook n'est pas un défouloir : la tendance de
la jurisprudence est de considérer cet espace
comme un espace public où le salarié renonce à
une certaine discrétion.
La Cour d'Appel de Lyon vient de rappeler dans
un arrêt du 24 mars 2014 (n°13 - 03463,
ch. soc A, SA Catesson c/D) que l'employeur
peut se prévaloir, à l'appui d'un licenciement,
des propos relatifs à l'entreprise tenus par un
salarié sur son compte Facebook dont il
n'avait pas activé les critères de confidentialité
de sorte que ses collègues de travail ont pu les
lire.
Ce n'est pas la première fois que les juges
du fond procèdent à une distinction selon
que le salarié a ou non pris des précautions
pour conserver la confidentialité de ses
propos en paramétrant son compte Facebook
(CA Besançon 15 novembre 2011,
n°10/02642).
Les statuts Facebook sont souvent publiés par
les salariés sous le coup d'une impulsion et sont
à cet égard moins mesurés dans leur langage
que des propos tenus par exemple sur un blog.
Ainsi, “cette boîte me dégoûte...” (CA Besançon
15 novembre 2011 précité), “Marre de
certaines grosses c…..” en parlant de la direction ou bien “de ces horaires à la c…” (CA
Rouen 15 novembre 2011, n°11/01830) sont
autant de statuts qui ont eu pour conséquence
le licenciement, validé par les juridictions, des
salariés.
En conclusion, le salarié peut évoquer son
employeur sur Facebook à condition de peser
ses mots et d'activer les critères de confidentialité de son compte sauf à risquer que ces propos
soient accessibles à d’autres collègues ou à leur
employeur. Il s'agit là de respecter une règle de
base en droit : on ne dénigre pas son employeur
en public.
De même, le fait de parler de ses vacances en
arrêt maladie (“après 2 semaines et 3 jours de
vacances, ça va être dur très dur”) a justifié le
licenciement du salarié (CA Amiens, 21 mai
2013, n° 12/01638).
La géolocalisation des statuts peut aussi être un
élément pour confondre les salariés qui réclament par exemple des heures supplémentaires
en prétendant qu'ils travaillaient à l'heure dite
dans leur bureau...
Les réseaux sociaux sont autant d'outils de
communication utiles et quotidiens que de
pièges pour le salarié impulsif et imprudent.
CMIJ - AVRIL 2015 page 5
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Intégration des jeunes en entreprise : de nouvelles
mesures viennent compléter la loi sur les stages
Un arrêté vient de publier un modèle de
convention-type de stage dans l'enseignement
supérieur ainsi que le modèle officiel de l'attestation de fin de stage qui doit être remise au
jeune lors de son départ de l'entreprise, dès lors
que la convention de stage a été conclue depuis
le 1er décembre 2014 (Arrêté du 29 décembre
2014, JO du 10 février 2015).
L'attestation de fin de stage comporte plusieurs
mentions obligatoires, comme la durée précise
du stage, la gratification versée ou encore la
possibilité que le jeune a de faire valider son
expérience pour la retraite.
Un décret de novembre 2014, entré en vigueur le
1er décembre 2014. était également venu préciser
des éléments qui avaient été jusqu'alors laissés en
suspens pas la loi introduisant la révision du
régime des stages (Décret n° 2014 - 1420 du 27
novembre 2014 relatif à l'encadrement des
périodes de formation en milieu professionnel et
des stages). Ainsi, le texte est venu éclaircir
plusieurs points concernant, notamment :
➞ le nombre maximum de stagiaires qui peut
être suivi par un même enseignant référent, qui
ne peut dépasser 16,
➞ les modalités d'intégration du stage ou de la
période de formation en milieu professionnel. Le
volume d'enseignement minimum à compter
duquel il est possible d'effectuer un stage est porté
à 200 heures par an, la durée du stage ou de la
page 6 CMIJ - AVRIL 2015
période de formation n'étant pas à prendre en
considération pour apprécier cette limite plancher,
➞ les mentions devant être précisées dans le
contenu de la convention de stage,
➞ les formations pour lesquelles il est possible
de déroger à la durée maximale de 6 mois pour
les périodes de formation en milieu professionnel (formation préparant aux diplômes
d'Etat d'assistant de service social, de conseiller
en économie sociale familiale, d'éducateur de
jeunes enfants, d'éducateur spécialisé et d'éducateur technique spécialisé),
➞ l'attestation à transmettre, par l'organisme
d'accueil, au stagiaire à la fin de son stage,
laquelle doit comporter la durée effective totale du
stage et le montant total de la gratification versée.
En outre, il est rappelé à l'employeur que la
gratification (fixée à 3,30 e de l'heure depuis
le 1er janvier 2015) est due pour chaque heure
de stage. Il semble donc, au vu des indications
données par le site du Service public, que la
gratification versée au stagiaire puisse varier
d'un mois sur l'autre, en fonction des horaires
effectivement réalisés.
Enfin, certaines mentions relatives au stagiaire
doivent figurer sur une partie spécifique du
registre unique du personnel, il s'agit :
➞ des noms et prénoms du stagiaire ;
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
➞ des dates de début et de fin de la période de
➞ des noms et prénoms du tuteur ainsi que le
formation en milieu professionnel ou du stage ;
lieu de présence du stagiaire.
Le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle)
Les salariés victimes d'un licenciement économique peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 26 janvier 2015, le
patronat et les syndicats ont signé une convention modifiant certaines règles applicables au
CSP pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique entre le 1er février 2015 et le
31 décembre 2016. Dans l'attente de la parution
de ce nouvel accord au Journal officiel, les règles
qui suivent restent toujours en vigueur.
Définition
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
est un dispositif permettant à certains salariés dont
le licenciement pour motif économique est envisagé de bénéficier de mesures d'accompagnement
par Pôle emploi. Le salarié est libre d'accepter ou
de refuser ce contrat. Il remplace l'ancienne
convention de reclassement personnalisé (CRP).
Les employeurs concernés
Le CSP s'applique aux licenciements économiques, aussi bien individuels que collectifs,
engagés dans les entreprises de moins de 1 000
salariés. Il concerne également les entreprises
en redressement ou en liquidation judiciaire.
Les salariés concernés
Les employeurs concernés doivent proposer un
CSP aux salariés dont ils envisagent le licenciement pour motif économique et qui justifient
d'au moins un an d'ancienneté.
Les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté
peuvent également bénéficier d'un CSP mais
leur allocation sera égale à l'allocation chômage
classique.
Proposition du CSP
Le CSP doit être proposé au salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou au cours de
la dernière réunion des représentants du
personnel pour les licenciements d'au moins 10
salariés sur 30 jours.
La proposition doit notamment préciser le délai
de réflexion ainsi que la date de la rupture
éventuelle du contrat.
Si l'employeur n'a pas respecté cette obligation,
c'est à Pôle Emploi de proposer le CSP au
salarié, qui dispose alors du même délai de
réflexion. Dans ce cas, l'employeur doit verser à
Pôle Emploi une contribution égale à deux mois
de salaire brut, somme portée à trois mois si le
salarié accepte le CSP.
CMIJ - AVRIL 2015 page 7
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
Dès que le salarié a reçu la proposition de CSP, il
dispose d'un délai de 21 jours pour l'accepter,
l'absence de réponse de sa part étant assimilée
à un refus.
En cas d'adhésion du salarié, l'employeur verse
à Pôle Emploi une somme égale à l'indemnité
compensatrice de préavis qu'aurait perçue le
salarié, charges sociales comprises, dans la
limite de trois mois de salaire.
Situation du salarié
L'acceptation du CSP par le salarié entraîne la
rupture du contrat de travail, qui prend effet à
l'issue du délai de réflexion de 21 jours.
Le salarié perçoit les indemnités légales ou
conventionnelles de licenciement. Mais il n'effectue pas de préavis et ne perçoit aucune
indemnité compensatrice de préavis. Si cette
indemnité compensatrice dépasse trois mois de
salaire, la fraction excédentaire lui est versée
par l'employeur.
L'allocation spécifique de
sécurisation
Le salarié ne peut pas non plus utiliser son droit
individuel à la formation (DIF), celui-ci étant
affecté au financement du nouveau dispositif.
Assimilé à un stagiaire de la formation professionnelle pendant la durée de son contrat de
sécurisation professionnelle, le salarié perçoit de
Pôle Emploi une allocation spécifique de sécurisation égale à 75 % du salaire journalier de
référence, dans la limite de l'ARE auquel il
aurait droit. Cette allocation ne peut être infépage 8 CMIJ - AVRIL 2015
FISCALITÉ
EN BREF
rieure au montant de l'allocation chômage classique à laquelle le salarié peut prétendre.
L'allocation est supprimée si le salarié refuse
une action de reclassement ou refuse à deux
reprises une offre raisonnable d'emploi (ORE).
Mesures d'accompagnement
Pendant toute la durée du CSP, le salarié bénéficie de mesures spécifiques d'accompagnement
mises en œuvre par Pôle Emploi : prébilan,
évaluation de compétences, élaboration d'un
projet professionnel, actions de formation, etc.
S'il reprend un emploi dont la rémunération est
inférieure de plus de 15 % à sa rémunération
précédente, il peut percevoir une indemnité
différentielle de reclassement, pendant une
période maximale de 12 mois, et dans la limite
du montant total de son allocation de sécurisation restant à percevoir.
Le salarié peut effectuer des périodes de travail
ponctuelles, pendant lesquelles le CSP est
suspendu. Ces périodes sont effectuées dans le
cadre de CDD d'au moins 3 jours, renouvelables
une seule fois avec le même employeur, ou dans le
cadre de missions d'intérim. La durée totale de ces
périodes est comprise entre quatre et six mois.
Elles n'allongent pas la durée du CSP, qui est de
12 mois au maximum.
Au terme du CSP, le salarié bénéficie de l'aide au
retour à l'emploi dans le cadre du dispositif d'assurance chômage classique. Sa durée d'indemnisation est toutefois réduite de la période durant
laquelle il a perçu l'allocation de sécurisation.
AGENDA
SOCIAL
Prime de reclassement
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
moins) avant la fin du dixième mois de CSP
peut demander le versement d'une prime de
Un demandeur d'emploi sous CSP qui retrouve
un emploi stable (CDI ou CDD de six mois au
AGENDA
SOCIAL
reclassement égale à 50 % de ses droits
restants au titre du CSP.
JURIDIQUE FISCALITÉ
EN BREF
Le détournement des biens d'une succession : le
recel successoral
Lorsque l’un des membres d’une famille est âgé
ou souffrant, il est fréquent que l’un de ses
enfants se montre disponible pour prendre en
charge son quotidien et la gestion de ses biens.
Cet héritier pourrait être tenté de s’accaparer
certains biens de la succession, au détriment de
ses cohéritiers. Ce comportement peut constituer
un recel successoral, lequel est défini et sanctionné par les dispositions de l’article 778 du
Code civil.
Comportement constitutif
de recel successoral
La jurisprudence définit le recel successoral
comme toute fraude de l’héritier ayant pour but
de rompre l’égalité du partage. Il peut s’agir
d’une dissimulation de biens, meubles ou
immeubles, dépendant de la succession, ainsi
que la dissimulation d’une libéralité rapportable
ou réductible.
Le recel successoral est également constitué
CMIJ - AVRIL 2015 page 9
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE FISCALITÉ
lorsque l’héritier dissimule sciemment l’existence d’un autre héritier, afin de l’écarter du
partage. Le recel successoral peut par exemple
être réalisé au moyen d’un faux testament ou
d’une procuration sur le compte bancaire du
défunt.
L’article 730-5 du Code civil sanctionne en
outre le fait de se prévaloir d’un testament
inexact, sciemment et de mauvaise foi.
Pour être qualifié de recel successoral, le
comportement fautif de l’héritier doit produire
ses effets après l’ouverture de la succession,
même si les actes peuvent avoir été effectués
avant.
La dissimulation frauduleuse doit porter sur des
biens dépendant de la succession. Tel n’est par
exemple pas le cas des contrats d’assurance-vie,
sauf en ce qui concerne les primes manifestement exagérées au regard des facultés du
défunt.
Enfin, les héritiers qui souhaitent se prévaloir du
recel successoral de leur cohéritier doivent
démontrer que ce dernier a agi de mauvaise foi,
afin de les léser dans le partage.
page 10 CMIJ - AVRIL 2015
EN BREF
Sanction du recel successoral
La première sanction du recel successoral,
prévue par l’article 778 du Code civil, est la
déchéance de plein droit de la faculté d’option
de l’héritier receleur. Ainsi, l’héritier receleur
sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ne pourra donc la refuser
ou l’accepter à concurrence de l’actif net.
Cela signifie que l’héritier receleur sera nécessairement tenu des dettes de la succession, au
besoin sur son patrimoine personnel. Par
ailleurs, l’héritier receleur perd tout droit sur les
biens qu’il a dissimulés, lesquels seront partagés
entre les autres héritiers.
Il en est de même des donations rapportables
ou réductibles, que l’héritier receleur devra restituer en intégralité à la succession, sans y recevoir la moindre part.
Cette sanction s’étend aux droits revenant à
l’héritier dissimulé, et qui auraient été susceptibles d’augmenter les droits de l’auteur du
recel. L’héritier receleur devra enfin restituer les
éventuels revenus produits, depuis l’ouverture
de la succession, par les biens qu’il a recelés.
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE FISCALITÉ
EN BREF
Démission ou révocation du gérant : attention
aux abus !
Le gérant de SARL mandaté par les associés
pour diriger et administrer la société, qu’il soit
associé; ou non statutaire dispose d’un droit
libre et absolu, celui de démissionner de ses
fonctions.
De la même façon, les associés d'une société
insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une
révocation abusive, sera sanctionnée.
Ainsi toute clause qui aurait pour objet de
supprimer la possibilité de démissionner serait
nulle et non avenue, de même que toutes
clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver
et restreindre la libre révocation du gérant.
La fin des fonctions par arrivée du
terme ou démission
Envisageable dans les statuts, elle ne doit pas
porter préjudice à la société.
Il s’agit d’un acte juridique unilatéral.
L’arrivée du terme du mandat suffisante pour le gérant nommé pour une
durée déterminée
Le terme suffit, puisqu’ici, il ne sera pas nécessaire de signifier un préavis et de donner congé.
Cependant, si le gérant poursuit son activité
en l'absence de renouvellement du mandat à
son échéance par l'assemblée, il devient
“gérant de fait” et sa responsabilité pourra
être recherchée.
Une démission consentie librement
claire et non équivoque quels que
soient les motifs
La démission sera claire et non équivoque,
lorsqu’elle ne sera pas donnée sous la pression
des associés. De même qu’un abandon des
fonctions de la gérance, ne sera pas suffisant ; il
conviendra de demander la désignation d’un
administrateur en justice le cas échéant. Lors de
la réunion de l’assemblée, il fournira ses explications en recherchant avec ses associés une
solution à son départ.
1°- Une démission qui n'est pas obligatoirement envisagée par les statuts
➞ Il appartient au gérant de s’assurer que les
statuts ne prévoient pas de dispositions liées à
son départ et de les respecter ;
➞ dans la négative, il pourra donner sa démission quand il le souhaite, mais avec un préavis
raisonnable, même s’il n’est pas statutaire, cela
est conseillé pour ne pas créer de préjudice à la
société par le fait d’une démission intempestive
et risquer des poursuites en responsabilité.
Toute démission préjudiciable à une société
n’exclut pas une demande de dommages et
CMIJ - AVRIL 2015 page 11
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE FISCALITÉ
intérêts pour tout préjudice causé si elle est de
nature à mettre en péril la bonne marche de la
société.
2°- Une démission légitime qui doit être
notifiée aux associés avec une demande
de convocation d’une assemblée
➞ aucun texte n'impose la nécessité de l'acceptation de cette démission du par les autres
associés, mais une notification devra s’opérer
auprès des associés, si le “démissionnaire” est
seul gérant, et en cas de cogérance, à l’égard
des cogérants,
➞ sous quelle forme ?
Par envoi recommandée avec accusé de réception en principe, cependant, en dehors des
spécifications imposées dans les statuts, il ne
serait pas exclu qu’elle soit actée lors d’une
assemblée générale.
Dès lors que les statuts d'une SARL stipulent
que le gérant ne peut résilier sa fonction qu'en
prévenant chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les
associés ne peuvent, fût-ce à l'unanimité,
prendre acte de la démission du gérant donnée
au cours d'une assemblée générale, sauf à
modifier au préalable la clause relative à la
forme de la démission.
EN BREF
opposer;
➞ le gérant ne pourra se rétracter.
La Cour de cassation, statuant sur la situation
de 2 associés à parts égales dans une SARL,
dont l’un, gérant démissionnaire était revenu
sur sa position a considéré que sauf stipulation
contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors
qu’elle a été portée à la connaissance de la
société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire
l’objet d’aucune rétractation, son auteur
pouvant seulement en contester la validité en
démontrant que sa volonté n’a pas été libre et
éclairée.
4°- Une demande de convocation de
l'assemblée générale devra être notifiée
à la société et aux associés
La révocation du gérant pour juste
motifs par décision des associés
Les justes motifs ou "motifs légitimes"
1°- Les fautes
3°- L’impossible rétractation dans la
démission
Il s’agira de reprocher une faute civile, et / ou
pénale dans l'exercice des fonctions.
La démission prendra effet dès que les associés
auront réceptionnés la lettre recommandée avec
AR. Cela signifiera que:
➞ faute de gestion, pour avoir outrepassé les
➞ son effectivité empêchera les associés de s’y
➞ d'abus de biens sociaux (utilisation par le
page 12 CMIJ - AVRIL 2015
limites de ses pouvoirs ; non respect de la loi,
des statuts…
AGENDA
SOCIAL
gérant de biens de la SARL comme de biens
propres, par exemple utiliser pour des besoins
personnels des salariés rémunérés par la SARL
ou encore des services payés par la SARL)
➞ de détournement de fonds,
➞ d'une tenue de comptabilité fictive (double
comptabilité pour éviter l’imposition de certains
actes aux prélèvements obligatoires)...
L’ensemble de son patrimoine personnel pourra
alors être concerné.
2°- Le défaut de poursuite de l’intérêt
social
➞ exemple : graves mésententes entre associés ;
➞ perte de confiance entre associés et gérant,
(ex : à la création d’une société concurrente par
ce dernier sans les en avertir…) ;
➞ divergences de point de vue entre eux et le
gérant (ex : sur la politique de l'entreprise, sur
des mesures à prendre de nature à compromettre l’intérêt social
À contrario, ne seront pas considérés comme
justes motifs, des divergences comptables qui
pouvaient se régler à l’amiable, la perte de
chiffre d’affaire ou plus généralement toutes
fautes commises par le gérant, mais en dehors
de l’exercice de ses fonctions.
Les modalités dans la révocation
1°- Par décision des associés de plus
de la moitié des parts sociales, ou
avec une majorité plus forte envisagée
JURIDIQUE FISCALITÉ
EN BREF
dans les statut
Dans ce dernier cas, si cette majorité n’est pas
obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts,
les associés peuvent être convoqués ou
consultés une seconde fois.
La décision est alors prise à la majorité des
votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Le gérant doit avoir la possibilité de s’expliquer
avant que la décision ne soit prise et peut
prendre part au vote s’il est associé.
Les associés ayant révoqué le gérant sans
juste motif peuvent être condamnés à le
dédommager.
2°- Par décision de Justice à la
demande de tout associé
Cette action se fera, le plus souvent par voie
de référé devant le Président du Tribunal de
commerce. Cela suppose une cause légitime
(incapacité du gérant, mauvaise gestion,
paralysie du fonctionnement de la société
provoquée par la mésentente de deux
gérants).
Le gérant qui a été révoqué sans juste motif
peut agir en justice pour obtenir le versement
de dommages et intérêts. En revanche, il ne
peut pas obtenir sa réintégration dans la
société.
3°- Du fait de circonstances imprévisibles …
Une cessation des fonctions en vertu d’événements inattendus (ex : décès, cas d’empêchements, incapacité légale, condamnation à une
interdiction de gérer ou mise en faillite personnelle…)
CMIJ - AVRIL 2015 page 13
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE FISCALITÉ
La responsabilité dans les causes
d’un départ impromptu ou fautif
Les conditions du départ
Le gérant, devra rendre des comptes de mission
lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel
la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un
rapport de gestion sera établi conjointement par
l’ancien et le nouveau gérant. Il pourra après
son, départ rendre des comptes à ses juges sur
l'exécution de son mandat...
La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut, elle serait
inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre
ce représentant légal, démissionnaire en cas de
redressement fiscal de la société. Le greffier dudit
Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité
modificative. Des formalités de publicité dans un
journal d’annonces légales du département du
siège social de la SARL doivent être accomplies
sous la responsabilité du nouveau gérant dans le
mois qui suit la tenue de l’assemblée. Si la
société n’effectue pas ces formalités, l’ancien
gérant peut régulariser la situation..
Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni
entre autres de 2 copies du PV d’assemblée
certifiées conformes, d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés.
Il se présentera au CFE chargé du dépôt ou au
greffe du tribunal de commerce.
Tant que son successeur, ne sera pas désigné, il
ne pourra faire radier son nom es-qualité de
page 14 CMIJ - AVRIL 2015
EN BREF
gérant démissionnaire du RCS.
La responsabilité
Si la responsabilité des associés est, en principe,
limitée au montant de leur participation au
capital, le gérant de SARL pourra engager sa
responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan
pénal, pour des fautes de gestion, s'il a outrepassé
ses droits dans l'exercice de son mandat ou en cas
d' infractions. L’ensemble de son patrimoine
personnel, pourra alors être concerné.
A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en
cas de révocation sans justes motifs. L'article
L.223-23 du Code de commerce rappelle le
délai de prescription de l'action en responsabilité
engagée contre un gérant: “les actions en
responsabilité prévues aux articles L.223-19 et
L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter
du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de
sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié
de crime, l'action se prescrit par dix ans.”
Une responsabilité à l’égard des
dettes sociales de la société
Un gérant démissionnaire pourrait avoir à
rendre des comptes.
Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le
choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter
la désignation judiciaire d’un administrateur
provisoire, chargé de procéder à ces formalités.
1°- en cas de démission brutale sans
avoir organisé sa succession
AGENDA
SOCIAL
2°- en cas de démission, en pleine
négociation d’un marché capital pour la
société
3°- en cas démission donnée sans délai
raisonnable ou sans remplacement de
l’ancien gérant
En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou statutaires, de fautes,
voire s’il existe des dettes qui concernent des
faits antérieurs à la démission, le gérant pourra
être condamné à les supporter.
Celle-ci entraînera l’interdiction pour le gérant
de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, et toute personne
morale ayant une activité économique
4°- en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
Les dettes sociales pourront être mises à sa
charge lorsque le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire de la société fait apparaître
une insuffisance d’actif.
Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une
procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, pourra être condamné à
combler le passif de la société, même s'il a
démissionné entre-temps.
La sanction de la démission/révocation abusive : les dommages et intérêts plutôt qu’une réintégration dans
ses fonctions.
Toute révocation brutale (ex : le matin pour
JURIDIQUE FISCALITÉ
EN BREF
l’après-midi) ; ou / et vexatoire, intervenue
dans des circonstances injurieuses (insultes,
dénigrement….), non motivée engage la
responsabilité de la société, personne morale.
De la même façon un gérant poussé à démissionner sous des pressions ou des faits de harcèlement, pourra faire requalifier la démission en
révocation abusive.
Autre exemple, toute révocation non motivée,
demeurerait valable, sauf à engager une action
en dommages et intérêts.
Une telle action ne sera d'ailleurs pas exclusive
de l’engagement de la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs associé(s) pour
fautes personnelles (ex : réunion des associés
en assemblée sans respect des dispositions
statutaires pour révoquer le gérant de façon
vexatoire).
Le cas d’un gérant mis au ban, sans possibilité
de s’expliquer ou de se justifier, sans respect du
principe du contradictoire… sera contestable
(ex : un gérant de SARL, remplacé par un autre
gérant avant même que l'assemblée ne statue
sur sa révocation, subira une révocation
abusive).
Concernant l’indemnisation, il n’y a que deux
possibilités : soit les statuts ont envisagé la
situation et une indemnité, soit le juge statuera.
Il pourrait d’ailleurs réviser toute indemnité qu’il
jugerait manifestement excessive ou insuffisante.
Enfin une indemnisation pour révocation
abusive ne sera pas incompatible avec une
indemnité pour révocation sans motifs ; les deux
pourraient se cumuler.
CMIJ - AVRIL 2015 page 15
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Déduction fiscale pour acquisition d’œuvres
originales d’artistes vivants
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un
compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du
résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre
années suivantes, par fractions égales, une
somme égale au prix d’acquisition. Toutefois, les
sommes ne sont déductibles que dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des
versements effectués en application de l’article
238 bis.
Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise
doit exposer dans un lieu accessible au public ou
aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le
bien acquis pour la période correspondant à
l’exercice d’acquisition et aux quatre années
suivantes.
Sont également admises en déduction dans les
conditions prévues au premier alinéa les
sommes correspondant au prix d’acquisition
d’instruments de musique. Pour bénéficier de la
déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter
ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
Entreprises éligibles
Dans la mesure où la déduction spéciale est
subordonnée, notamment, à l’inscription d’une
somme équivalente à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le
régime de l’article 238 bis AB ne concerne que :
➞ les sociétés soumises, de plein droit ou sur
page 16 CMIJ - AVRIL 2015
option, à l’IS dans les conditions de droit
commun ;
➞ les sociétés qui relèvent du régime fiscal des
sociétés de personnes. Les entreprises individuelles et les titulaires de BNC sont exclus du
bénéfice de la mesure.
L’œuvre d’art doit avoir le caractère d’immobilisation et doit dès lors en tant que telle être
inscrite à l’actif du bilan. Une inscription en
stock, signifierait que l’entreprise a acquis
l’œuvre en vue de la revente, cette dernière
serait par suite dans l’impossibilité de pratiquer
la déduction visée à l’article 238 bis du CGI.
L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à
la déduction opérée en application du premier
alinéa. Cette affectation permet de réintégrer les
sommes déduites au résultat imposable en cas
de changement d’affectation ou de cession de
l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement
sur le compte de réserve.
Le gouvernement vient de préciser que “les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas
la faculté de créer au passif de leur bilan un
compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée
dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc
exclues de ce dispositif”.
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Quand les professionnels payent-ils la contribution
à l’audiovisuel public ?
Tout professionnel (société ou personne
physique exerçant une activité artisanale,
commerciale ou libérale) qui détient un poste de
télévision (ou un dispositif assimilé permettant
de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs
établissements est soumis à la contribution à
l’audiovisuel public (qui a remplacé la redevance audiovisuelle).
Pour les autres, les formulaires à utiliser, ainsi
que les dates de dépôt, dépendent du régime
d’imposition à la TVA :
➞ régime réel : annexe 3310 A à la déclaration de TVA CA3 (déclaration pour les opérations de mars) avant le 24 avril 2015,
➞ exploitants agricoles ayant opté pour
Celle-ci est calculée par le professionnel en
fonction du type d’établissement et du nombre
d’appareils détenus au 1 er janvier. Il doit
ensuite la déclarer et l’acquitter sur la déclaration de TVA.
le dépôt trimestriel de la déclaration de
TVA CA3 : annexe 3310 A à la déclaration
de TVA CA3 (déclaration du 1 er trimestre)
avant le 24 avril 2015,
➞ régime simplifié : déclaration annuelle
CA 12 avant le 5 mai 2015,
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés (IS) ou pour celles réalisant un chiffre
d’affaires de plus de 80 000 €, la déclaration et
l’acquittement de la redevance audiovisuelle
doivent obligatoirement être effectués en ligne,
au moyen du compte fiscal en ligne pour les
professionnels.
➞ régime simplifié agricole : déclaration
annuelle CA 12 A avant le 5 mai 2015,
➞ non redevables de la TVA : formulaire
3310-A avant le 24 avril 2015.
CMIJ - AVRIL 2015 page 17
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : Bercy désavoué par la Cour
de justice de l'Union européenne
La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État,
vient de rendre un arrêt important : les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine
(CSG, CRDS, prélèvement social, etc.) ont la nature de cotisations sociales au regard du droit de
l'Union européenne (CJUE, 1re ch., 26 févr. 2015, aff. C-623/13, Min. c/ de Ruyter).
Ces prélèvements relèvent du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté ? Ce règlement prévoit la règle d’unicité de prélèvement des cotisations sociales et
d’interdiction de double cotisation.
Les conséquences de la décision de la cour sont importantes, surtout pour les comptes publics. La
France ne peut plus réclamer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes
affiliées à un régime de protection sociale étranger.
Cette situation n’est pas sans rappeler celle tranchée par la même Cour en 2000. La Cour de justice
des Communautés européennes avait jugé que la France n'était pas en droit d'appliquer la CSG et la
CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résidaient en France mais travaillaient dans un autre Etat membre.
Dans un communiqué du 26 février 2015, le Gouvernement a pris acte de l’arrêt de Ruyter. Toutefois, il souhaite attendre la décision finale du Conseil d’Etat pour tirer toutes les conséquences de la
jurisprudence européenne.
Dans l’immédiat, plusieurs enseignements importants peuvent être tirés de la situation actuelle :
➞ l’arrêt de Ruyter peut selon nous permettre aux non-résidents comme aux résidents français de
ne plus acquitter les prélèvements sociaux dès lors que les intéressés relèvent d’un système de
protection sociale étranger. La situation n’est pas rare et c’était le cas de l’affaire jugée. M. de
Ruyter qui, bien que résident français, cotisait à un régime de sécurité sociale néerlandais au titre
d’une activité professionnelle.
➞ l’arrêt de la Cour de justice autorise dès maintenant à déposer des réclamations auprès de l’administration fiscale. Aujourd’hui, les personnes concernées peuvent légitimement demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés à tort. Elles disposent d’un délai de deux ans qui n’est
autre que le délai général de réclamation (art. R-196-1 du Livre des procédures fiscales).
Pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes, etc.), la réclamation peut donc porter sur
les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 concernant les revenus encaissés
entre 2012 à 2014.
La démarche est désormais juridiquement fondée.
page 18 CMIJ - AVRIL 2015
AGENDA
SOCIAL
JURIDIQUE
FISCALITÉ
EN BREF
Une prime de « non-accident » fondée sur la responsabilité du salarié est une
sanction pécuniaire prohibée
Dans une affaire jugée le 3 mars 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une
prime de “non-accident” qu’une entreprise de transport avait instauré par accord collectif au bénéfice des conducteurs de bus. Cet accord prévoyait que si un conducteur était responsable d’un accident à 50 %, il ne percevrait pas cette prime pour le mois en cours et que s’il était responsable d’un
accident à 100 %, il ne percevrait pas de prime pendant deux mois.
Un conducteur qui s’était vu supprimer la prime de “non-accident” pendant deux mois avait saisi les
prud’hommes. Il estimait que la suppression de cette prime constituait une sanction pécuniaire, ce
qui est interdit, et il demandait l’annulation de cette sanction (c. trav. art. L. 1331-2).
L’employeur se défendait d’avoir instauré une sanction pécuniaire. Il faisait valoir que la suppression
des primes n’avait pas été décidée dans le cadre de son pouvoir disciplinaire en raison de faits
considérés comme fautifs mais qu’elle procédait de l’application mécanique d’un accord collectif en
vigueur dans l’entreprise. De plus, il considérait que cet accord qui prévoyait les modalités d’attribution de la prime en l’absence d’accident se fondait sur un critère objectif directement en lien avec
l’objet de la prime.
Mais la Cour de cassation rejette ces arguments. Elle estime que, dans la mesure où elle n’était
supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un
accident de la circulation, la prime de “non-accident” constituait une sanction pécuniaire prohibée
(c. trav. art. L. 1331-2).
Finalement, dans cette affaire, l’employeur a été condamné à payer au salarié un rappel de salaire
au titre des primes non versées et des dommages-intérêts pour avoir appliqué une sanction pécuniaire illicite.
Droit européen : le taux de TVA sur le livre numérique bientôt à 20 %
Le taux de TVA applicable au livre numérique, qui est fixé depuis 2012 au taux réduit de 5,5 %
comme le livre imprimé, doit passer au taux normal de 20 %.
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contraint en effet l’État français à
modifier l’article 278-0 bis du code général des impôts qui applique le taux réduit de la TVA à toutes
les ventes d’ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre, qu’ils soient sous forme papier,
audio ou numérique (ebook), y compris en téléchargement.
La CJUE considère que le livre numérique constitue un “service fourni par voie électronique” auquel
doit être appliqué le taux normal de la TVA, actuellement de 20 % en France, alors que le taux
réduit est selon la directive TVA réservé à la “fourniture de livres, sur tout type de support physique”.
CMIJ - AVRIL 2015 page 19
REPÈRES
Principales charges sociales sur salaires (mise à jour au 01/01/2015)
Nature des cotisations
Répartition
Employeur Salarié
Total
Assiette ou plafond
(par mois)
SÉCURITÉ SOCIALE
Assurance maladie invalidité décès
Assurance vieillesse plafonnée
Assurance vieillesse déplafonnée
Allocations familiales
Accidents du travail
F.N.A.L.
Entreprises de 20 salariés et plus
Entreprises de moins de 20 salariés
Contribution de solidarité pour l’autonomie
Versement de transport (entreprise de plus de 9 salariés)
CSG
(dont CSG déductible)
CRDS
FORFAIT SOCIAL
CHÔMAGE (cotisations recouvrées par l'URSSAF)
Assurance chômage
AGS
TAXE SUR LES SALAIRES
(employeur non assujetti à la TVA)(3)
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION
(20 salariés et plus)
(4)
TAXE D'APPRENTISSAGE
Toutes Entreprises
FORMATION PROFESSIONNELLE
Entreprises de moins de 10 salariés
Entreprises de 10 à moins de 20 salariés
Entreprises de 20 salariés et plus
Entreprises avec CDD
12,80 %
8,50 %
1,80 %
3,45 %
5,25 %
variable
0,75 %(1)
6,85 %
0,30 %
———
———
———
13,55 %
15,35 %
2,10 %
3,45 %
5,25 %
variable
salaire total
jusqu’à 3 170 
salaire total
Rémuneration jusqu’à 2 332 
Rémunération au delà de 2 332 
salaire total
0,50 %
0,10 %
0,30 %
variable
———
———
———
———
———
———
———
7,50 %
(5,10 %)
0,50 %
0,50 %
0,10 %
0,30 %
variable
7,50 %
(5,10 %)
0,50 %
salaire total
jusqu’à 3 170 
salaire total
salaire total
98,25 % du salaire total (sur la fraction
inférieure à 12 680 ) + 100 % de la
contribution patronale de prévoyance
8,00 %
———
20,00 %
———
8,00 % sur contributions patronales de prévoyances
(entreprises de plus de 9 salariés uniquement)
20,00 % sur épargne salariale et retraite supplémentaire
4,00 %(2)
0,30 %
4,25 %
8,50 %
13,60 %
20,00 %
2,40 %
———
———
———
———
———
6,40 %
jusqu'à 12 680 
0,30 %
jusqu'à 12 680 
4,25 %
Tranche annuelle de 0 à 7 666 
8,50 %
Tranche annuelle de 7 666 à 15 308 
13,60 % Tranche annuelle de 15 308  à 151 208 
20,00 % Tranche annuelle au-delà de 151 208 
0,45 %
———
0,45 %
salaire total
0,68 % (5)
———
0,68 % (5)
salaire total
0,55 %
1,05 %
1,60 %
1,00 %
———
———
———
———
0,55 %
1,05 %
1,60 %
1,00 %
salaire total
salaire total
salaire total
salaire CDD
4,65 %
12,15 %
3,10 %
8,10 %
7,75 %
20,25 %
jusqu’à 3 170 
de 3 170  à 9 510 
7,75 %
20,55 %
20,55 %
0,35 %
jusqu'à 3 170 
de 3 170  à 12 680 
de 12 680  à 25 360 
jusqu'à 25 360 
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (taux minimum)
Salariés non-cadres
ARRCO tranche 1
tranche 2
Salariés cadres
ARRCO tranche 1
AGIRC tranche B
tranche C
Contribution exceptionnelle temporaire
4,65 %
3,10 %
12,33 %
8,22 %
répartition libre répartition libre
0,22 %
0,13 %
(1) En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,50 %.
(2) La cotisations patronale d'assurance chômage est majorée pour certains CDD < ou = 3 mois..
(3) Le montant de l’abattement annuel dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui emploient moins de trente salariés
s’établit à 20 161 e.
(4) Les entreprises de plus de 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est < 4 %
de l'effectif moyen annuel de l'entreprise sont redevables d'une contribution supérieure à l'apprentissage dont le montant varie selon le nombre de
salariés en alternance.
(5) En Alsace-Moselle, cotisation de 0,44%.
page 20 CMIJ - AVRIL 2015