Expertise & Conseils Audit et Conseil I Expertise Comptable Groupe Ex & Co I I Commissariat aux Comptes Paris • Casablanca • Los Angeles Siège social : 9 rue des pyramides 75001 Paris Tél : +33 1 42 02 61 62 Fax : +33 1 42 02 00 86 E-mail : [email protected] CIRCULAIRE MENSUELLE D’ INFORMATIONS JURIDIQUES • SOCIALES • FISCALES AVRIL 2015 AGENDA Pages 3 et 4 SOCIAL Facebook : conséquences possibles des commentaires visant l’employeur Page 5 Intégration des jeunes en entreprise : de nouvelles mesures viennent compléter la loi sur les stages Pages 6 et 7 Le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) Pages 7 à 9 N° 587 JURIDIQUE Le détournement des biens d'une succession : le recel successoral Pages 9 et 10 Démission ou révocation du gérant : attention aux abus ! Pages 11 à 15 FISCAL Déduction fiscale pour acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants Page 16 Quand les professionnels payent-ils la contribution à l’audiovisuel public ? Page 17 EN BREF Page 18 et 19 REPERES Principales charges sociales sur salaires Page 20 ENCART Fiscal CIRCULAIRE MENSUELLE n° 587 avril 2015. Editions juridiques EQUINOX Siège social - ZA Gabor - 81370 St Sulpice la Pointe Comité de rédaction : SETECA Mise en page et Impression : SETECA Dépôt légal : mars 2015 © SETECA Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable de l’éditeur page 2 CMIJ - AVRIL 2015 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Dates indiquées sous réserve de parution officielle • 2 avril Revenus forfaitaires agricoles – Résultats soumis à l'IR Dépôt de la déclaration professionnelle n° 2342 • 8 avril Relevé mensuel des contrats de travail d’entreprises de 50 salariés et plus Dépôt de la déclaration des contrats conclus ou ayant pris fin en mars 2015 à la DARES. • 13 avril Entreprises soumises à la TVA Dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) pour les opérations intra-communautaires réalisées en mars 2015. Dépôt de la DES (déclaration européenne de services)pour les opérations intra-communautaires réalisées en mars 2015 • 15 avril Sécurité sociale – CSG – CRDS – Versement transport – Assurance chômage Envoi du bordereau et paiement des cotisations dues au titre des salaires versés en mars pour les employeurs non agricoles ayant de 10 à 49 salariés et pour ceux ayant moins de 10 salariés et ayant opté pour le paiement mensuel, ou versés au cours du 1er trimestre 2015. Retenue à la source – Prélèvement libératoire Dépôt de la déclaration n° 2753 de retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relative au mois de mars. Dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers n° 2777 de revenus de capitaux mobiliers, prélèvement libératoire et retenue à la source relative au mois de mars. Dépôt de la déclaration n° 2777-D simplifiée de revenus de capitaux mobiliers. Prélèvement libératoire et prélèvements sociaux dus à la source, si paiement de revenus distribués et/ou intérêts de comptes courants ou comptes bloqués d’associés au cours du mois de mars. Taxe sur les conventions d’assurances Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement de la taxe due au titre des primes émises, des conventions conclues et des sommes échues au cours du mois de mars. Les montants dus supérieurs à 1500 € doivent être payés par un virement direct à la Banque de France. Taxe sur les salaires Dépôt du relevé de versement provisionnel n° 2501 et date limite de paiement de la taxe concernant les salaires payés en mars (redevables mensuels) ou des salaires payés au cours du 1er trimestres 2015 (redevables trimestriels). CMIJ - AVRIL 2015 page 3 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Impôts mensualisés 4e prélèvement mensuel. • 24 avril TVA – Régime simplifié Date limite de paiement de l’acompte RSI d’Avril. Taxe sur certaines dépenses de publicité Date limite de paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité, si vous avez engagé en 2014 des dépenses publicitaires dans le but de promouvoir vos produits ou services et si votre chiffre d’affaires est supérieur à 763 000 €. Cette taxe est à déclarer à la ligne 47 du formulaire 3310-A annexe à la déclaration CA3, au plus tard à la date limite inscrite sur cette déclaration, comprise entre le 15 et le 24 avril. Contribution à l’audiovisuel public – Régime du réel normal TVA Toutes les entreprises non redevables de la TVA disposant de téléviseurs le 1er janvier déclarent et paient cette redevance. • 30 avril TVA – Franchise en base Date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er avril 2015 pour les entreprises bénéficiant de la franchise en base (article 293 F du CGI). Impôt sur les sociétés Pour les entreprises dont l’exercice est clos le 31 janvier 2015, date limite de dépôt des déclarations suivantes : ➞ Déclaration de résultat 2065 et ses annexes (impôt sur les sociétés). ➞ Déclaration annuelle CA 12 E de TVA – Régime simplifié. ➞ Déclaration de retenue à la source n° 2754 pour les entreprises étrangères exploitant un établissement stable en France. Cotisations retraite complémentaire (ARCCO – AGIRC) Dépôt et paiement de la déclaration des salaires versés au cours du 1er trimestre 2015 et paiement des cotisations aux caisses de retraite complémentaire. • Délais variables Entreprises redevables de la taxe sur le chiffre d’affaires Dépôt des déclaration et paiement à la recette des impôts : ➞ Régime normal et régime réel simplifié : déclaration CA 3 et paiement des taxes afférentes au mois de mars ➞ Régime des acomptes provisionnels : déclaration de la déclaration CA 3 et paiement de l’acompte afférent aux opérations du mois de mars, et dépôt de la déclaration CA 3 et du bulletin 3515, et paiement du solde des taxes afférentes aux opérations du mois de février. page 4 CMIJ - AVRIL 2015 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Facebook : conséquences possibles des commentaires visant l’employeur Si les candidats à un poste de travail peuvent faire l'objet d'une enquête par leur recruteur grâce à Internet, les salariés peuvent également être surveillés par leur employeur sur les réseaux sociaux, surtout lorsque leur profil est ouvert au public. Ainsi, depuis 2006, les réseaux sociaux servent de moyens de droit pour justifier le licenciement pour faute de salariés indélicats. La question des sanctions d'employés ou de fonctionnaires suites à la diffusion de propos contre leur employeur ou collègues sur Facebook n'est donc pas nouvelle. Facebook n'est pas un défouloir : la tendance de la jurisprudence est de considérer cet espace comme un espace public où le salarié renonce à une certaine discrétion. La Cour d'Appel de Lyon vient de rappeler dans un arrêt du 24 mars 2014 (n°13 - 03463, ch. soc A, SA Catesson c/D) que l'employeur peut se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, des propos relatifs à l'entreprise tenus par un salarié sur son compte Facebook dont il n'avait pas activé les critères de confidentialité de sorte que ses collègues de travail ont pu les lire. Ce n'est pas la première fois que les juges du fond procèdent à une distinction selon que le salarié a ou non pris des précautions pour conserver la confidentialité de ses propos en paramétrant son compte Facebook (CA Besançon 15 novembre 2011, n°10/02642). Les statuts Facebook sont souvent publiés par les salariés sous le coup d'une impulsion et sont à cet égard moins mesurés dans leur langage que des propos tenus par exemple sur un blog. Ainsi, “cette boîte me dégoûte...” (CA Besançon 15 novembre 2011 précité), “Marre de certaines grosses c…..” en parlant de la direction ou bien “de ces horaires à la c…” (CA Rouen 15 novembre 2011, n°11/01830) sont autant de statuts qui ont eu pour conséquence le licenciement, validé par les juridictions, des salariés. En conclusion, le salarié peut évoquer son employeur sur Facebook à condition de peser ses mots et d'activer les critères de confidentialité de son compte sauf à risquer que ces propos soient accessibles à d’autres collègues ou à leur employeur. Il s'agit là de respecter une règle de base en droit : on ne dénigre pas son employeur en public. De même, le fait de parler de ses vacances en arrêt maladie (“après 2 semaines et 3 jours de vacances, ça va être dur très dur”) a justifié le licenciement du salarié (CA Amiens, 21 mai 2013, n° 12/01638). La géolocalisation des statuts peut aussi être un élément pour confondre les salariés qui réclament par exemple des heures supplémentaires en prétendant qu'ils travaillaient à l'heure dite dans leur bureau... Les réseaux sociaux sont autant d'outils de communication utiles et quotidiens que de pièges pour le salarié impulsif et imprudent. CMIJ - AVRIL 2015 page 5 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Intégration des jeunes en entreprise : de nouvelles mesures viennent compléter la loi sur les stages Un arrêté vient de publier un modèle de convention-type de stage dans l'enseignement supérieur ainsi que le modèle officiel de l'attestation de fin de stage qui doit être remise au jeune lors de son départ de l'entreprise, dès lors que la convention de stage a été conclue depuis le 1er décembre 2014 (Arrêté du 29 décembre 2014, JO du 10 février 2015). L'attestation de fin de stage comporte plusieurs mentions obligatoires, comme la durée précise du stage, la gratification versée ou encore la possibilité que le jeune a de faire valider son expérience pour la retraite. Un décret de novembre 2014, entré en vigueur le 1er décembre 2014. était également venu préciser des éléments qui avaient été jusqu'alors laissés en suspens pas la loi introduisant la révision du régime des stages (Décret n° 2014 - 1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages). Ainsi, le texte est venu éclaircir plusieurs points concernant, notamment : ➞ le nombre maximum de stagiaires qui peut être suivi par un même enseignant référent, qui ne peut dépasser 16, ➞ les modalités d'intégration du stage ou de la période de formation en milieu professionnel. Le volume d'enseignement minimum à compter duquel il est possible d'effectuer un stage est porté à 200 heures par an, la durée du stage ou de la page 6 CMIJ - AVRIL 2015 période de formation n'étant pas à prendre en considération pour apprécier cette limite plancher, ➞ les mentions devant être précisées dans le contenu de la convention de stage, ➞ les formations pour lesquelles il est possible de déroger à la durée maximale de 6 mois pour les périodes de formation en milieu professionnel (formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, de conseiller en économie sociale familiale, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé et d'éducateur technique spécialisé), ➞ l'attestation à transmettre, par l'organisme d'accueil, au stagiaire à la fin de son stage, laquelle doit comporter la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée. En outre, il est rappelé à l'employeur que la gratification (fixée à 3,30 e de l'heure depuis le 1er janvier 2015) est due pour chaque heure de stage. Il semble donc, au vu des indications données par le site du Service public, que la gratification versée au stagiaire puisse varier d'un mois sur l'autre, en fonction des horaires effectivement réalisés. Enfin, certaines mentions relatives au stagiaire doivent figurer sur une partie spécifique du registre unique du personnel, il s'agit : ➞ des noms et prénoms du stagiaire ; AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF ➞ des dates de début et de fin de la période de ➞ des noms et prénoms du tuteur ainsi que le formation en milieu professionnel ou du stage ; lieu de présence du stagiaire. Le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) Les salariés victimes d'un licenciement économique peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 26 janvier 2015, le patronat et les syndicats ont signé une convention modifiant certaines règles applicables au CSP pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016. Dans l'attente de la parution de ce nouvel accord au Journal officiel, les règles qui suivent restent toujours en vigueur. Définition Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif permettant à certains salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé de bénéficier de mesures d'accompagnement par Pôle emploi. Le salarié est libre d'accepter ou de refuser ce contrat. Il remplace l'ancienne convention de reclassement personnalisé (CRP). Les employeurs concernés Le CSP s'applique aux licenciements économiques, aussi bien individuels que collectifs, engagés dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Il concerne également les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Les salariés concernés Les employeurs concernés doivent proposer un CSP aux salariés dont ils envisagent le licenciement pour motif économique et qui justifient d'au moins un an d'ancienneté. Les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté peuvent également bénéficier d'un CSP mais leur allocation sera égale à l'allocation chômage classique. Proposition du CSP Le CSP doit être proposé au salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou au cours de la dernière réunion des représentants du personnel pour les licenciements d'au moins 10 salariés sur 30 jours. La proposition doit notamment préciser le délai de réflexion ainsi que la date de la rupture éventuelle du contrat. Si l'employeur n'a pas respecté cette obligation, c'est à Pôle Emploi de proposer le CSP au salarié, qui dispose alors du même délai de réflexion. Dans ce cas, l'employeur doit verser à Pôle Emploi une contribution égale à deux mois de salaire brut, somme portée à trois mois si le salarié accepte le CSP. CMIJ - AVRIL 2015 page 7 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE Dès que le salarié a reçu la proposition de CSP, il dispose d'un délai de 21 jours pour l'accepter, l'absence de réponse de sa part étant assimilée à un refus. En cas d'adhésion du salarié, l'employeur verse à Pôle Emploi une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis qu'aurait perçue le salarié, charges sociales comprises, dans la limite de trois mois de salaire. Situation du salarié L'acceptation du CSP par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail, qui prend effet à l'issue du délai de réflexion de 21 jours. Le salarié perçoit les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Mais il n'effectue pas de préavis et ne perçoit aucune indemnité compensatrice de préavis. Si cette indemnité compensatrice dépasse trois mois de salaire, la fraction excédentaire lui est versée par l'employeur. L'allocation spécifique de sécurisation Le salarié ne peut pas non plus utiliser son droit individuel à la formation (DIF), celui-ci étant affecté au financement du nouveau dispositif. Assimilé à un stagiaire de la formation professionnelle pendant la durée de son contrat de sécurisation professionnelle, le salarié perçoit de Pôle Emploi une allocation spécifique de sécurisation égale à 75 % du salaire journalier de référence, dans la limite de l'ARE auquel il aurait droit. Cette allocation ne peut être infépage 8 CMIJ - AVRIL 2015 FISCALITÉ EN BREF rieure au montant de l'allocation chômage classique à laquelle le salarié peut prétendre. L'allocation est supprimée si le salarié refuse une action de reclassement ou refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi (ORE). Mesures d'accompagnement Pendant toute la durée du CSP, le salarié bénéficie de mesures spécifiques d'accompagnement mises en œuvre par Pôle Emploi : prébilan, évaluation de compétences, élaboration d'un projet professionnel, actions de formation, etc. S'il reprend un emploi dont la rémunération est inférieure de plus de 15 % à sa rémunération précédente, il peut percevoir une indemnité différentielle de reclassement, pendant une période maximale de 12 mois, et dans la limite du montant total de son allocation de sécurisation restant à percevoir. Le salarié peut effectuer des périodes de travail ponctuelles, pendant lesquelles le CSP est suspendu. Ces périodes sont effectuées dans le cadre de CDD d'au moins 3 jours, renouvelables une seule fois avec le même employeur, ou dans le cadre de missions d'intérim. La durée totale de ces périodes est comprise entre quatre et six mois. Elles n'allongent pas la durée du CSP, qui est de 12 mois au maximum. Au terme du CSP, le salarié bénéficie de l'aide au retour à l'emploi dans le cadre du dispositif d'assurance chômage classique. Sa durée d'indemnisation est toutefois réduite de la période durant laquelle il a perçu l'allocation de sécurisation. AGENDA SOCIAL Prime de reclassement JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF moins) avant la fin du dixième mois de CSP peut demander le versement d'une prime de Un demandeur d'emploi sous CSP qui retrouve un emploi stable (CDI ou CDD de six mois au AGENDA SOCIAL reclassement égale à 50 % de ses droits restants au titre du CSP. JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Le détournement des biens d'une succession : le recel successoral Lorsque l’un des membres d’une famille est âgé ou souffrant, il est fréquent que l’un de ses enfants se montre disponible pour prendre en charge son quotidien et la gestion de ses biens. Cet héritier pourrait être tenté de s’accaparer certains biens de la succession, au détriment de ses cohéritiers. Ce comportement peut constituer un recel successoral, lequel est défini et sanctionné par les dispositions de l’article 778 du Code civil. Comportement constitutif de recel successoral La jurisprudence définit le recel successoral comme toute fraude de l’héritier ayant pour but de rompre l’égalité du partage. Il peut s’agir d’une dissimulation de biens, meubles ou immeubles, dépendant de la succession, ainsi que la dissimulation d’une libéralité rapportable ou réductible. Le recel successoral est également constitué CMIJ - AVRIL 2015 page 9 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ lorsque l’héritier dissimule sciemment l’existence d’un autre héritier, afin de l’écarter du partage. Le recel successoral peut par exemple être réalisé au moyen d’un faux testament ou d’une procuration sur le compte bancaire du défunt. L’article 730-5 du Code civil sanctionne en outre le fait de se prévaloir d’un testament inexact, sciemment et de mauvaise foi. Pour être qualifié de recel successoral, le comportement fautif de l’héritier doit produire ses effets après l’ouverture de la succession, même si les actes peuvent avoir été effectués avant. La dissimulation frauduleuse doit porter sur des biens dépendant de la succession. Tel n’est par exemple pas le cas des contrats d’assurance-vie, sauf en ce qui concerne les primes manifestement exagérées au regard des facultés du défunt. Enfin, les héritiers qui souhaitent se prévaloir du recel successoral de leur cohéritier doivent démontrer que ce dernier a agi de mauvaise foi, afin de les léser dans le partage. page 10 CMIJ - AVRIL 2015 EN BREF Sanction du recel successoral La première sanction du recel successoral, prévue par l’article 778 du Code civil, est la déchéance de plein droit de la faculté d’option de l’héritier receleur. Ainsi, l’héritier receleur sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ne pourra donc la refuser ou l’accepter à concurrence de l’actif net. Cela signifie que l’héritier receleur sera nécessairement tenu des dettes de la succession, au besoin sur son patrimoine personnel. Par ailleurs, l’héritier receleur perd tout droit sur les biens qu’il a dissimulés, lesquels seront partagés entre les autres héritiers. Il en est de même des donations rapportables ou réductibles, que l’héritier receleur devra restituer en intégralité à la succession, sans y recevoir la moindre part. Cette sanction s’étend aux droits revenant à l’héritier dissimulé, et qui auraient été susceptibles d’augmenter les droits de l’auteur du recel. L’héritier receleur devra enfin restituer les éventuels revenus produits, depuis l’ouverture de la succession, par les biens qu’il a recelés. AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Démission ou révocation du gérant : attention aux abus ! Le gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose d’un droit libre et absolu, celui de démissionner de ses fonctions. De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée. Ainsi toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que toutes clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. La fin des fonctions par arrivée du terme ou démission Envisageable dans les statuts, elle ne doit pas porter préjudice à la société. Il s’agit d’un acte juridique unilatéral. L’arrivée du terme du mandat suffisante pour le gérant nommé pour une durée déterminée Le terme suffit, puisqu’ici, il ne sera pas nécessaire de signifier un préavis et de donner congé. Cependant, si le gérant poursuit son activité en l'absence de renouvellement du mandat à son échéance par l'assemblée, il devient “gérant de fait” et sa responsabilité pourra être recherchée. Une démission consentie librement claire et non équivoque quels que soient les motifs La démission sera claire et non équivoque, lorsqu’elle ne sera pas donnée sous la pression des associés. De même qu’un abandon des fonctions de la gérance, ne sera pas suffisant ; il conviendra de demander la désignation d’un administrateur en justice le cas échéant. Lors de la réunion de l’assemblée, il fournira ses explications en recherchant avec ses associés une solution à son départ. 1°- Une démission qui n'est pas obligatoirement envisagée par les statuts ➞ Il appartient au gérant de s’assurer que les statuts ne prévoient pas de dispositions liées à son départ et de les respecter ; ➞ dans la négative, il pourra donner sa démission quand il le souhaite, mais avec un préavis raisonnable, même s’il n’est pas statutaire, cela est conseillé pour ne pas créer de préjudice à la société par le fait d’une démission intempestive et risquer des poursuites en responsabilité. Toute démission préjudiciable à une société n’exclut pas une demande de dommages et CMIJ - AVRIL 2015 page 11 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ intérêts pour tout préjudice causé si elle est de nature à mettre en péril la bonne marche de la société. 2°- Une démission légitime qui doit être notifiée aux associés avec une demande de convocation d’une assemblée ➞ aucun texte n'impose la nécessité de l'acceptation de cette démission du par les autres associés, mais une notification devra s’opérer auprès des associés, si le “démissionnaire” est seul gérant, et en cas de cogérance, à l’égard des cogérants, ➞ sous quelle forme ? Par envoi recommandée avec accusé de réception en principe, cependant, en dehors des spécifications imposées dans les statuts, il ne serait pas exclu qu’elle soit actée lors d’une assemblée générale. Dès lors que les statuts d'une SARL stipulent que le gérant ne peut résilier sa fonction qu'en prévenant chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les associés ne peuvent, fût-ce à l'unanimité, prendre acte de la démission du gérant donnée au cours d'une assemblée générale, sauf à modifier au préalable la clause relative à la forme de la démission. EN BREF opposer; ➞ le gérant ne pourra se rétracter. La Cour de cassation, statuant sur la situation de 2 associés à parts égales dans une SARL, dont l’un, gérant démissionnaire était revenu sur sa position a considéré que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée. 4°- Une demande de convocation de l'assemblée générale devra être notifiée à la société et aux associés La révocation du gérant pour juste motifs par décision des associés Les justes motifs ou "motifs légitimes" 1°- Les fautes 3°- L’impossible rétractation dans la démission Il s’agira de reprocher une faute civile, et / ou pénale dans l'exercice des fonctions. La démission prendra effet dès que les associés auront réceptionnés la lettre recommandée avec AR. Cela signifiera que: ➞ faute de gestion, pour avoir outrepassé les ➞ son effectivité empêchera les associés de s’y ➞ d'abus de biens sociaux (utilisation par le page 12 CMIJ - AVRIL 2015 limites de ses pouvoirs ; non respect de la loi, des statuts… AGENDA SOCIAL gérant de biens de la SARL comme de biens propres, par exemple utiliser pour des besoins personnels des salariés rémunérés par la SARL ou encore des services payés par la SARL) ➞ de détournement de fonds, ➞ d'une tenue de comptabilité fictive (double comptabilité pour éviter l’imposition de certains actes aux prélèvements obligatoires)... L’ensemble de son patrimoine personnel pourra alors être concerné. 2°- Le défaut de poursuite de l’intérêt social ➞ exemple : graves mésententes entre associés ; ➞ perte de confiance entre associés et gérant, (ex : à la création d’une société concurrente par ce dernier sans les en avertir…) ; ➞ divergences de point de vue entre eux et le gérant (ex : sur la politique de l'entreprise, sur des mesures à prendre de nature à compromettre l’intérêt social À contrario, ne seront pas considérés comme justes motifs, des divergences comptables qui pouvaient se régler à l’amiable, la perte de chiffre d’affaire ou plus généralement toutes fautes commises par le gérant, mais en dehors de l’exercice de ses fonctions. Les modalités dans la révocation 1°- Par décision des associés de plus de la moitié des parts sociales, ou avec une majorité plus forte envisagée JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF dans les statut Dans ce dernier cas, si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. La décision est alors prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Le gérant doit avoir la possibilité de s’expliquer avant que la décision ne soit prise et peut prendre part au vote s’il est associé. Les associés ayant révoqué le gérant sans juste motif peuvent être condamnés à le dédommager. 2°- Par décision de Justice à la demande de tout associé Cette action se fera, le plus souvent par voie de référé devant le Président du Tribunal de commerce. Cela suppose une cause légitime (incapacité du gérant, mauvaise gestion, paralysie du fonctionnement de la société provoquée par la mésentente de deux gérants). Le gérant qui a été révoqué sans juste motif peut agir en justice pour obtenir le versement de dommages et intérêts. En revanche, il ne peut pas obtenir sa réintégration dans la société. 3°- Du fait de circonstances imprévisibles … Une cessation des fonctions en vertu d’événements inattendus (ex : décès, cas d’empêchements, incapacité légale, condamnation à une interdiction de gérer ou mise en faillite personnelle…) CMIJ - AVRIL 2015 page 13 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ La responsabilité dans les causes d’un départ impromptu ou fautif Les conditions du départ Le gérant, devra rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant. Il pourra après son, départ rendre des comptes à ses juges sur l'exécution de son mandat... La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut, elle serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce représentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société. Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative. Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée. Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation.. Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes, d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés. Il se présentera au CFE chargé du dépôt ou au greffe du tribunal de commerce. Tant que son successeur, ne sera pas désigné, il ne pourra faire radier son nom es-qualité de page 14 CMIJ - AVRIL 2015 EN BREF gérant démissionnaire du RCS. La responsabilité Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le gérant de SARL pourra engager sa responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour des fautes de gestion, s'il a outrepassé ses droits dans l'exercice de son mandat ou en cas d' infractions. L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné. A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs. L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: “les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.” Une responsabilité à l’égard des dettes sociales de la société Un gérant démissionnaire pourrait avoir à rendre des comptes. Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de procéder à ces formalités. 1°- en cas de démission brutale sans avoir organisé sa succession AGENDA SOCIAL 2°- en cas de démission, en pleine négociation d’un marché capital pour la société 3°- en cas démission donnée sans délai raisonnable ou sans remplacement de l’ancien gérant En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou statutaires, de fautes, voire s’il existe des dettes qui concernent des faits antérieurs à la démission, le gérant pourra être condamné à les supporter. Celle-ci entraînera l’interdiction pour le gérant de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ayant une activité économique 4°- en cas de redressement ou de liquidation judiciaire Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif. Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, pourra être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps. La sanction de la démission/révocation abusive : les dommages et intérêts plutôt qu’une réintégration dans ses fonctions. Toute révocation brutale (ex : le matin pour JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF l’après-midi) ; ou / et vexatoire, intervenue dans des circonstances injurieuses (insultes, dénigrement….), non motivée engage la responsabilité de la société, personne morale. De la même façon un gérant poussé à démissionner sous des pressions ou des faits de harcèlement, pourra faire requalifier la démission en révocation abusive. Autre exemple, toute révocation non motivée, demeurerait valable, sauf à engager une action en dommages et intérêts. Une telle action ne sera d'ailleurs pas exclusive de l’engagement de la responsabilité personnelle d’un ou de plusieurs associé(s) pour fautes personnelles (ex : réunion des associés en assemblée sans respect des dispositions statutaires pour révoquer le gérant de façon vexatoire). Le cas d’un gérant mis au ban, sans possibilité de s’expliquer ou de se justifier, sans respect du principe du contradictoire… sera contestable (ex : un gérant de SARL, remplacé par un autre gérant avant même que l'assemblée ne statue sur sa révocation, subira une révocation abusive). Concernant l’indemnisation, il n’y a que deux possibilités : soit les statuts ont envisagé la situation et une indemnité, soit le juge statuera. Il pourrait d’ailleurs réviser toute indemnité qu’il jugerait manifestement excessive ou insuffisante. Enfin une indemnisation pour révocation abusive ne sera pas incompatible avec une indemnité pour révocation sans motifs ; les deux pourraient se cumuler. CMIJ - AVRIL 2015 page 15 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Déduction fiscale pour acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Toutefois, les sommes ne sont déductibles que dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués en application de l’article 238 bis. Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. Entreprises éligibles Dans la mesure où la déduction spéciale est subordonnée, notamment, à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le régime de l’article 238 bis AB ne concerne que : ➞ les sociétés soumises, de plein droit ou sur page 16 CMIJ - AVRIL 2015 option, à l’IS dans les conditions de droit commun ; ➞ les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes. Les entreprises individuelles et les titulaires de BNC sont exclus du bénéfice de la mesure. L’œuvre d’art doit avoir le caractère d’immobilisation et doit dès lors en tant que telle être inscrite à l’actif du bilan. Une inscription en stock, signifierait que l’entreprise a acquis l’œuvre en vue de la revente, cette dernière serait par suite dans l’impossibilité de pratiquer la déduction visée à l’article 238 bis du CGI. L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette affectation permet de réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. Le gouvernement vient de préciser que “les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif”. AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Quand les professionnels payent-ils la contribution à l’audiovisuel public ? Tout professionnel (société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale) qui détient un poste de télévision (ou un dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision) dans un ou plusieurs établissements est soumis à la contribution à l’audiovisuel public (qui a remplacé la redevance audiovisuelle). Pour les autres, les formulaires à utiliser, ainsi que les dates de dépôt, dépendent du régime d’imposition à la TVA : ➞ régime réel : annexe 3310 A à la déclaration de TVA CA3 (déclaration pour les opérations de mars) avant le 24 avril 2015, ➞ exploitants agricoles ayant opté pour Celle-ci est calculée par le professionnel en fonction du type d’établissement et du nombre d’appareils détenus au 1 er janvier. Il doit ensuite la déclarer et l’acquitter sur la déclaration de TVA. le dépôt trimestriel de la déclaration de TVA CA3 : annexe 3310 A à la déclaration de TVA CA3 (déclaration du 1 er trimestre) avant le 24 avril 2015, ➞ régime simplifié : déclaration annuelle CA 12 avant le 5 mai 2015, Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou pour celles réalisant un chiffre d’affaires de plus de 80 000 €, la déclaration et l’acquittement de la redevance audiovisuelle doivent obligatoirement être effectués en ligne, au moyen du compte fiscal en ligne pour les professionnels. ➞ régime simplifié agricole : déclaration annuelle CA 12 A avant le 5 mai 2015, ➞ non redevables de la TVA : formulaire 3310-A avant le 24 avril 2015. CMIJ - AVRIL 2015 page 17 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : Bercy désavoué par la Cour de justice de l'Union européenne La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État, vient de rendre un arrêt important : les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, etc.) ont la nature de cotisations sociales au regard du droit de l'Union européenne (CJUE, 1re ch., 26 févr. 2015, aff. C-623/13, Min. c/ de Ruyter). Ces prélèvements relèvent du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ? Ce règlement prévoit la règle d’unicité de prélèvement des cotisations sociales et d’interdiction de double cotisation. Les conséquences de la décision de la cour sont importantes, surtout pour les comptes publics. La France ne peut plus réclamer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de protection sociale étranger. Cette situation n’est pas sans rappeler celle tranchée par la même Cour en 2000. La Cour de justice des Communautés européennes avait jugé que la France n'était pas en droit d'appliquer la CSG et la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résidaient en France mais travaillaient dans un autre Etat membre. Dans un communiqué du 26 février 2015, le Gouvernement a pris acte de l’arrêt de Ruyter. Toutefois, il souhaite attendre la décision finale du Conseil d’Etat pour tirer toutes les conséquences de la jurisprudence européenne. Dans l’immédiat, plusieurs enseignements importants peuvent être tirés de la situation actuelle : ➞ l’arrêt de Ruyter peut selon nous permettre aux non-résidents comme aux résidents français de ne plus acquitter les prélèvements sociaux dès lors que les intéressés relèvent d’un système de protection sociale étranger. La situation n’est pas rare et c’était le cas de l’affaire jugée. M. de Ruyter qui, bien que résident français, cotisait à un régime de sécurité sociale néerlandais au titre d’une activité professionnelle. ➞ l’arrêt de la Cour de justice autorise dès maintenant à déposer des réclamations auprès de l’administration fiscale. Aujourd’hui, les personnes concernées peuvent légitimement demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés à tort. Elles disposent d’un délai de deux ans qui n’est autre que le délai général de réclamation (art. R-196-1 du Livre des procédures fiscales). Pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes, etc.), la réclamation peut donc porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 concernant les revenus encaissés entre 2012 à 2014. La démarche est désormais juridiquement fondée. page 18 CMIJ - AVRIL 2015 AGENDA SOCIAL JURIDIQUE FISCALITÉ EN BREF Une prime de « non-accident » fondée sur la responsabilité du salarié est une sanction pécuniaire prohibée Dans une affaire jugée le 3 mars 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une prime de “non-accident” qu’une entreprise de transport avait instauré par accord collectif au bénéfice des conducteurs de bus. Cet accord prévoyait que si un conducteur était responsable d’un accident à 50 %, il ne percevrait pas cette prime pour le mois en cours et que s’il était responsable d’un accident à 100 %, il ne percevrait pas de prime pendant deux mois. Un conducteur qui s’était vu supprimer la prime de “non-accident” pendant deux mois avait saisi les prud’hommes. Il estimait que la suppression de cette prime constituait une sanction pécuniaire, ce qui est interdit, et il demandait l’annulation de cette sanction (c. trav. art. L. 1331-2). L’employeur se défendait d’avoir instauré une sanction pécuniaire. Il faisait valoir que la suppression des primes n’avait pas été décidée dans le cadre de son pouvoir disciplinaire en raison de faits considérés comme fautifs mais qu’elle procédait de l’application mécanique d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise. De plus, il considérait que cet accord qui prévoyait les modalités d’attribution de la prime en l’absence d’accident se fondait sur un critère objectif directement en lien avec l’objet de la prime. Mais la Cour de cassation rejette ces arguments. Elle estime que, dans la mesure où elle n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation, la prime de “non-accident” constituait une sanction pécuniaire prohibée (c. trav. art. L. 1331-2). Finalement, dans cette affaire, l’employeur a été condamné à payer au salarié un rappel de salaire au titre des primes non versées et des dommages-intérêts pour avoir appliqué une sanction pécuniaire illicite. Droit européen : le taux de TVA sur le livre numérique bientôt à 20 % Le taux de TVA applicable au livre numérique, qui est fixé depuis 2012 au taux réduit de 5,5 % comme le livre imprimé, doit passer au taux normal de 20 %. Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contraint en effet l’État français à modifier l’article 278-0 bis du code général des impôts qui applique le taux réduit de la TVA à toutes les ventes d’ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre, qu’ils soient sous forme papier, audio ou numérique (ebook), y compris en téléchargement. La CJUE considère que le livre numérique constitue un “service fourni par voie électronique” auquel doit être appliqué le taux normal de la TVA, actuellement de 20 % en France, alors que le taux réduit est selon la directive TVA réservé à la “fourniture de livres, sur tout type de support physique”. CMIJ - AVRIL 2015 page 19 REPÈRES Principales charges sociales sur salaires (mise à jour au 01/01/2015) Nature des cotisations Répartition Employeur Salarié Total Assiette ou plafond (par mois) SÉCURITÉ SOCIALE Assurance maladie invalidité décès Assurance vieillesse plafonnée Assurance vieillesse déplafonnée Allocations familiales Accidents du travail F.N.A.L. Entreprises de 20 salariés et plus Entreprises de moins de 20 salariés Contribution de solidarité pour l’autonomie Versement de transport (entreprise de plus de 9 salariés) CSG (dont CSG déductible) CRDS FORFAIT SOCIAL CHÔMAGE (cotisations recouvrées par l'URSSAF) Assurance chômage AGS TAXE SUR LES SALAIRES (employeur non assujetti à la TVA)(3) PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION (20 salariés et plus) (4) TAXE D'APPRENTISSAGE Toutes Entreprises FORMATION PROFESSIONNELLE Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de 10 à moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Entreprises avec CDD 12,80 % 8,50 % 1,80 % 3,45 % 5,25 % variable 0,75 %(1) 6,85 % 0,30 % ——— ——— ——— 13,55 % 15,35 % 2,10 % 3,45 % 5,25 % variable salaire total jusqu’à 3 170 salaire total Rémuneration jusqu’à 2 332 Rémunération au delà de 2 332 salaire total 0,50 % 0,10 % 0,30 % variable ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— 7,50 % (5,10 %) 0,50 % 0,50 % 0,10 % 0,30 % variable 7,50 % (5,10 %) 0,50 % salaire total jusqu’à 3 170 salaire total salaire total 98,25 % du salaire total (sur la fraction inférieure à 12 680 ) + 100 % de la contribution patronale de prévoyance 8,00 % ——— 20,00 % ——— 8,00 % sur contributions patronales de prévoyances (entreprises de plus de 9 salariés uniquement) 20,00 % sur épargne salariale et retraite supplémentaire 4,00 %(2) 0,30 % 4,25 % 8,50 % 13,60 % 20,00 % 2,40 % ——— ——— ——— ——— ——— 6,40 % jusqu'à 12 680 0,30 % jusqu'à 12 680 4,25 % Tranche annuelle de 0 à 7 666 8,50 % Tranche annuelle de 7 666 à 15 308 13,60 % Tranche annuelle de 15 308 à 151 208 20,00 % Tranche annuelle au-delà de 151 208 0,45 % ——— 0,45 % salaire total 0,68 % (5) ——— 0,68 % (5) salaire total 0,55 % 1,05 % 1,60 % 1,00 % ——— ——— ——— ——— 0,55 % 1,05 % 1,60 % 1,00 % salaire total salaire total salaire total salaire CDD 4,65 % 12,15 % 3,10 % 8,10 % 7,75 % 20,25 % jusqu’à 3 170 de 3 170 à 9 510 7,75 % 20,55 % 20,55 % 0,35 % jusqu'à 3 170 de 3 170 à 12 680 de 12 680 à 25 360 jusqu'à 25 360 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (taux minimum) Salariés non-cadres ARRCO tranche 1 tranche 2 Salariés cadres ARRCO tranche 1 AGIRC tranche B tranche C Contribution exceptionnelle temporaire 4,65 % 3,10 % 12,33 % 8,22 % répartition libre répartition libre 0,22 % 0,13 % (1) En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,50 %. (2) La cotisations patronale d'assurance chômage est majorée pour certains CDD < ou = 3 mois.. (3) Le montant de l’abattement annuel dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui emploient moins de trente salariés s’établit à 20 161 e. (4) Les entreprises de plus de 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est < 4 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise sont redevables d'une contribution supérieure à l'apprentissage dont le montant varie selon le nombre de salariés en alternance. (5) En Alsace-Moselle, cotisation de 0,44%. page 20 CMIJ - AVRIL 2015
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