La sous traitance • Animation NasrEddine Lezzar Avocat Les aspects juridiques de la sous-traitance Animation Nasr-Eddine Lezzar Avocat • Une coopération économique consistant en une fragmentation puis une distribution de l’ouvrage à des entreprises indépendantes qui se chargent dans le cadre de ces rapports d’effectuer le travail demandé (généralement, production d’une composante, d’une partie, ou d’une sous partie du produit, assemblage…) selon les spécificités déterminées par le donneur d’ouvrage. • La sous-traitance est le fait qu’une entreprise donnée confie partiellement sa production à une autre dans le cadre d’un travail de sous-œuvre. Les produits ainsi fabriqués par la seconde sont pour le compte de la première et selon ses besoins et exigences. • L’entreprise cliente est la personne physique ou morale pour qui les travaux (ouvrages) sont effectués. • Elle est nommée « maître d’ouvrage ». • La personne physique ou morale désignée comme « maître d’ouvrage » pour l’exécution des travaux ou ouvrages est l’entrepreneur principal commanditaire. Enfin, la partie qui va réellement mener les travaux est appelée « sous-traitant ». • Le sous-traitant impayé peut s’adresser directement au maître d’ouvrage après avoir été agréé par ce dernier et après avoir accepté ses conditions de paiement. • L’entreprise générale doit instaurer un système de caution (ou délégation) de paiement en faveur du sous-traitant. • Cette dernière gère ainsi mieux ses ressources et ses coûts de production et ce selon un contrat clairement établi entre les deux structures. • Quand a-t-on donc recours à la sous-traitance et quels en sont les avantages et inconvénients ? • Le recours à la sous-traitance est devenu une pratique largement répandue dans les moyennes et grandes entreprises et s’étend désormais à la quasi-totalité des secteurs d’activité. • Les entreprises donneuses d’ordre recourent à la sous-traitance pour mobiliser une main d’œuvre contribuant à leur production, sans qu’elles ne soient engagées vis-à-vis des salariés par un contrat de travail. • Elles ne gèrent ainsi que des charges variables et elles n’ont donc ni matériel à entretenir ni personnel à payer. • L’entreprise qui sous-traite peut alors se recentrer sur son cœur de métier et sur ses activités stratégiques en confiant le reste de ses activités à la sous-traitance. C’est aussi une solution pour faire face aux périodes de pic d’activité. • Dans le cas de la sous-traitance de spécialité, cela permet au donneur d’ordre d’accéder à des procédés et technologies qu’il lui serait normalement difficile de se procurer sans en assumer les charges matérielles et logistiques. • Dans le domaine des services, l’externalisation permet de faire réaliser des tâches ne faisant pas partie du métier de l’entreprise à proprement parlé. • Il arrive également que la sous-traitance soit une manière de contourner certaines rigidités du Code du Travail. • Et faire pression sur les prestataires n’ayant pas la situation stable de salarié de l’entreprise. • Avantages de la sous-traitance pour le soustraitant • Le sous-traitant, lorsque les choses sont faites de façon légale et réglo, est gagnant à plusieurs niveaux : • Il s’assure un niveau satisfaisant de commandes tout en concluant des contrats à plus ou moins long terme et incluant certaines garanties fixes. Les rapports entre commanditaires et sous-traitant évoluent d’ailleurs souvent en de vrais partenariats reposant sur une solide relation de confiance mutuelle. • Il s’épargne la promotion de la marque, les frais de publicité et les services de commerciaux chevronnés • Il peut réduire les frais inhérents aux services de conception selon les accords conclus avec le commanditaire. Le sous-traitant, en ne diversifiant pas ses services, peut ainsi se permettre de limiter ses frais généraux. • En s’associant à de grandes entreprises, le soustraitant adosse sa croissance à la leur. • • En somme, lorsque le cadre légal est respecté, la sous-traitance est une collaboration qui réussit aux deux parties impliquées, à condition d’en connaître tous les aspects pour éviter toute mauvaise surprise. • De la sous-traitance dans le code des marchés publics Art. 107. La sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché, dans le cadre d’un engagement contractuel liant directement le sous-traitant et le partenaire co-contractant du service contractant. • Art. 108. • - Le partenaire co-contractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de l’exécution de la partie sous-traitée du marché. Art. 109. • - Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes : • - le champ principal d’intervention de la soustraitance doit être expressément prévu dans le marché et, lorsque cela est possible, dans le cahier des charges . • - le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant, sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent décret, et après avoir vérifié que ses qualifications, ses références professionnelles et ses moyens humains et matériels sont conformes aux tâches à sous-traiter . • lorsque les prestations à exécuter par le soustraitant sont prévues par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant. • Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. • Le montant de la part transférable doit être diminué du montant des prestations à sous traiter localement. • DE LA SOUS-TRAITANCE dans le code civil algérien • Art. 564. • L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail en tout ou en partie, à un sous-traitant s'il n'en est pas empêché par une clause du contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles. • Mais il demeure, dans ce cas, responsable envers le maître de l'ouvrage du fait du sous-traitant. • Art. 565. • Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de l'entrepreneur à l'exécution de l'ouvrage, ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur principal au moment où l'action est intentée. • Cette action appartient également aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage. • Ils ont, en cas de saisie-arrêt pratiquée par l'un d'eux entre les mains du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata de leurs droits respectifs, sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au soustraitant au moment de la saisie-arrêt. • Ces sommes peuvent leur être payées directement. • Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article, priment ceux de la personne à laquelle l'entrepreneur a cédé sa créance envers le maître de l'ouvrage
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