A CARRIERES-SUR-SEINE (Yvelines), 29 rue du

100248409
OL/CLO/
L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE ONZE MARS
A CARRIERES-SUR-SEINE (Yvelines), 29 rue du Général Leclerc, au
siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Olivier LECOMTE, Notaire de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée «Olivier LECOMTE», titulaire d’un Office Notarial à
CARRIERES-SUR-SEINE, 29 rue du Général Leclerc ,
A DRESSE LE PRESENT CAHIER DES CHARGES PREALABLE A
UNE ADJUDICATION VOLONTAIRE A LA REQUETE DU VENDEUR CIAPRES DENOMME FIXEE AU 30 MARS 2015 A 14H AU 12 AVENUE
VICTORIA 75001 PARIS, A LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS.
Ledit acte contenat les clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par
son ministere la mise en adjudication des biens et droits qui seront ci-apres
designes.
la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu
les adjudications ;
la seconde partie comprend les éléments spécifiques de l’adjudication à
laquelle il sera procédé, et le cas échéant, les modifications apportées aux conditions
générales comprises dans la première partie.
Et indique notamment :
-les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ;
-la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur
situation matérielle et juridique et, entre autres s’il y a lieu, les droits de préemption et
la purge de ceux-ci ;
-le montant de la mise à prix ;
-le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères
en cas de modification aux conditions générales ;
-les lieux, jour et heure de l’adjudication ;
-les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions
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générales contenues dans la première partie.
Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui seraient
contraires ou simplement différentes de celles de la première partie prévaudront sur
ces dernières.
Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée
acquéreur, s’obligera, par le fait même de l’adjudication, à l’exécution de toutes les
clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des charges,
ainsi qu’à tous dires, pièces annexes, procès-verbaux et autres actes qui en seront la
suite ou la conséquence.
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS
ARTICLE 1 - DENOMINATIONS
Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier des
charges

Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-après
dénommées le “VENDEUR” même en cas de pluralité, et les personnes à qui
ces biens et droits seront adjugés, seront ci-après dénommées
l’“ACQUEREUR” ou l’« ADJUDICATAIRE » même en cas de pluralité.

Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ci-après
dénommés le “BIEN MIS EN VENTE” quelles que soient leur consistance et
leur forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits
mobiliers ou immobiliers de toutes sortes, etc...).
Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en vente
simultanément sous un même lot d'enchère.
En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle
s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués.

Le notaire rédacteur du cahier des charges sera dénommé le “NOTAIRE”.
ARTICLE 2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE
I - SOLIDARITE DES VENDEURS
Il y aura solidarité et indivisibilité entre les vendeurs, quant à l'exécution de
tous les engagements, obligations et garanties résultant de la vente.
En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront tenus
solidairement et indivisément entre eux et avec les autres vendeurs.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants, du
présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
II - SOLIDARITE DES ACQUEREURS
Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs acquéreurs
ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre eux, et les
droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront indivisibles à leur
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égard.
En cas de décès de l’acquéreur ou de l'un des acquéreurs, ses héritiers et
représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux et avec les autres
acquéreurs éventuels.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants, du
présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
III - SIGNIFICATIONS
Si les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviennent
nécessaires pour rendre le titre exécutoire opposable aux héritiers, les frais en seront
supportés par ces derniers.
ARTICLE 3 - OBLIGATION DE DELIVRANCE
ET DE GARANTIE
L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du trouble
d'éviction.
ARTICLE 4 - CONDITIONS GENERALES
A/ A la charge du VENDEUR
Le VENDEUR :
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait
conférées sur le ou les biens et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.
- Informera de l’adjudication par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception l’assureur, s’il existe, du ou des biens afin d’être libéré du contrat.
- Déclare n'avoir consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre le
ou les biens objet des présentes.
- Indemnisera s'il y a lieu l’ADJUDICATAIRE de tous frais extraordinaires
de purge.
Le tout de manière que le ou les biens soient libres de toute inscription
hypothécaire, mention ou saisie.
- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe d'habitation,
si elle est due, et de la taxe foncière de cette année, ainsi que le cas échéant, celles de
l'année au cours de laquelle interviendra l'entrée en jouissance de
l’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de la convention de prorata ci-après en ce
qui concerne la taxe foncière.
Il est précisé qu’il reste seul tenu du paiement des taxes foncières relatives aux
années antérieures de manière que l’acquéreur ne puisse être recherché à ce sujet.
B/ A la charge de l’ADJUDICATAIRE
L’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de ce qui a pu être indiqué cidessus :
- Prendra le ou les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de
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l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :
. Soit, s’il s’agit d’un immeuble bâti, de l'état des constructions, de leurs vices
même cachés, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
. Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui
auraient pu être pratiquées sous le ou les biens, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission
dans la désignation qui précède, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
. Soit même de la contenance du ou des biens vendus ou en cas d’immeuble
bâti de celle du terrain sur lequel ils sont édifiés, la différence en plus ou en moins s'il
en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième,
devant faire le profit ou la perte de l’ADJUDICATAIRE, sans aucun recours contre
le VENDEUR à ce sujet, le tout, sauf dispositions légales ou réglementaires
contraires.
- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le ou les biens, sauf à s'en défendre et à profiter de celles
actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le
VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non
indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
- Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement au bien.
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes
et autres charges de toute nature auxquels le ou les biens peuvent et pourront être
assujettis ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la
date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant.
- Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles, si elles existent,
garantissant le ou les biens et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte,
de résilier lesdits contrats lorsqu’il avertira son assureur de l’adjudication.
ARTICLE 5 - GARANTIE DE CONTENANCE DE L’ARTICLE 46 de la LOI
DU 10 JUILLET 1965
LE BIEN MIS EN VENTE n'est soumis pas au régime de la copropriété,
l’ACQUEREUR ne bénéficiera pas de la garantie de contenance prévue par l'article 46
de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 4-1 et 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967.
ARTICLE 6 - SERVITUDES
L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes
passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées au 'BIEN
MIS EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres,
à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente
clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de
titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la
présente clause puisse nuire aux droits résultant, en faveur de L’ACQUEREUR, des
lois et décrets en vigueur.
A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant
résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des charges
sous les articles “URBANISME” et “SERVITUDES”, il n'en existe, à sa
connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle des
lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de
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copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin des
décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs
dispositions.
ARTICLE 7- LIMITATIONS LEGALES
AU DROIT DE PROPRIETE
Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs
ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou
collectif s'imposeront tant au VENDEUR qu'à l’ACQUEREUR qui devront
notamment remplir toutes les obligations en résultant.
Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième
partie du présent cahier des charges.
ARTICLE 8 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET AUTRES RISQUES
Le VENDEUR s’oblige à justifier de l'assurance contre l'incendie et autres
risques des biens.
De même, le VENDEUR s’oblige à maintenir assuré le BIEN MIS EN
VENTE jusqu'à l'entrée en jouissance de l’ACQUEREUR.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle, à compter de l’entrée en
jouissance, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à
ce sujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l’incendie et
autres risques contractées par le VENDEUR ou les précédents propriétaires.
Il est ici rappelé en tant que de besoin les dispositions de l’article L.121-10 du
Code des assurances, savoir :
“En cas (...) d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein
droit au profit de (...) l’acquéreur (...). Il est loisible, toutefois, (...) à l’acquéreur de
résilier le contrat.”.
- En cas de continuation de toutes assurances, l'ACQUEREUR en paiera les
primes à leurs échéances à compter de l’entrée en jouissance.
- En cas de résiliation de toutes assurances, l’ACQUEREUR s’engage à en informer
l’assureur du VENDEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant le paiement
par l'ACQUEREUR de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR ou les
créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence et par imputation sur le
prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurances,
qu'ils pourront toucher, sur leurs simples quittances, hors de la présence et sans le
concours de l’ACQUEREUR.
Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité
d’assurance sera faite à la Compagnie d'Assurances à la diligence du VENDEUR,
pour assurer à ce dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions
de l'article L. 121-13 du Code des Assurances.
Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un
extrait des présentes et des procès-verbaux d'adjudication.
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ARTICLE 9 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION
L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls, de
tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en
renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations,
sous-locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du présent
cahier des charges sous l’article “SITUATION LOCATIVE” ainsi que les occupations
faites sans droits ni titres et dont il n’aurait pas eu connaissance.
Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que
pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir.
A cet égard, l'ACQUEREUR sera tenu des droits, actions et obligations
découlant du bail au jour de la vente ; il sera subrogé sans garantie dans les droits,
actions et obligations du VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de
manière à ne donner lieu à aucun recours contre ce dernier.
L'ACQUEREUR devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs
baux, des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de
garantie et dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ; lequel
dépôt de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication.
L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle du paiement des intérêts
que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du chef des
versements ainsi effectués.
ARTICLE 10 - PROPRIETE JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour
de l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de l'exercice de
tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée au présent
cahier des charges.
Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du
paiement de la totalité du prix et des intérêts éventuels produits par celui-ci
L’entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle pour les
parties libres et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les
parties louées ou occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation
courus jusqu'au jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce,
quelque soit la date d’échéance du loyer.
Tout compte de loyers et charges à faire entre VENDEUR et ACQUEREUR
sera indépendant du paiement du prix.
ARTICLE 11 - MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT
Le VENDEUR s'interdit, à compter du jour de l’adjudication tout acte
susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du
BIEN MIS EN VENTE.
Jusqu’à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR s'engage à,
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savoir :
- jouir du BIEN MIS EN VENTE en "personne raisonnable" ;
- le maintenir assuré contre l'incendie, ainsi qu’il est ci-après à l’article 9 ;
- et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant
aucune modification ni changement de destination.
Il s'interdit notamment de, savoir :
- conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN
VENTE,
- consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit
d'occupation quelconque ;
- démonter et emporter les éléments ayant la qualification d’immeubles par
destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées et
leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetteries, etc.
ARTICLE 12 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES
- ABONNEMENTS
L'ACQUEREUR supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les
charges, contributions et réparations.
La taxe d'habitation de l'année de l’adjudication restera intégralement à la
charge du VENDEUR ou de l’occupant au 1er janvier.
Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre VENDEUR et
ACQUEREUR prorata temporis au jour de l'adjudication.
L'ACQUEREUR s’acquittera entre les mains du VENDEUR de sa quote-part
calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son prix.
A défaut, de production par le VENDEUR du dernier rôle émis,
l'ACQUÉREUR s'engage à rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la
fraction lui incombant.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription des
conventions et traités d'abonnements relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui
concerneraient notamment l'eau, le gaz, l'électricité, et toutes autres fournitures et il en
paiera, le cas échéant, les redevances à compter du jour de l’entrée en jouissance ; le
tout sauf les recours éventuels contre les locataires ou occupants.
Le VENDEUR quant à lui, résiliera à compter du même jour, les conventions
et traités d'abonnements à son nom relativement au BIEN MIS EN VENTE.
ARTICLE 13 - FRAIS ET CONSIGNATION
Frais
L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente, savoir :
- La participation aux frais d'organisation des enchères mentionnée dans la
deuxième partie du cahier des charges.
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- Le montant des frais du présent cahier des charges, du procès-verbal
d’adjudication, de l’acte de quittance et autres débours exposés pour parvenir à
l'adjudication.
- Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la
conséquence de la vente.
Consignation
Avant l’ouverture des enchères, le notaire se fera remettre par les
enchérisseurs un chèque de consignation établi à l’ordre de Maître Olivier
LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE (78420) 29 rue du Général Leclerc,
dans les formes et du montant indiqués en seconde partie.
La consignation préalable qui sera demandée avant l'adjudication est destinée
à couvrir l'ensemble des frais ci-dessus énoncés : le surplus, s'il y a lieu, s'imputera
d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-même.
Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais cidessus énoncés, l'ACQUEREUR s’oblige à verser le jour de l’adjudication le
complément entre les mains du NOTAIRE.
ARTICLE 14 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC PRIX DE
RESERVE ET POINT DE DEPART DES ENCHERES.
Le vendeur n’est pas engagé par le point de départ des enchères. Il l’est
uniquement par le prix de réserve une fois que celui-ci est atteint.
La première offre devra être supérieure au montant fixé par le point de départ
des enchères.
Personne admise à enchérir
Toute personne ayant consigné dans les conditions ci-dessous est admise à
enchérir, à l'exception du VENDEUR et des personnes ci-après, conformément à
l'article 1596 du Code civil :
"Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'"ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics
confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur
ministère.
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine."
Les amateurs devront, pour porter des enchères :
- avoir justifié avant l'adjudication de leur solvabilité, de leur identité, de leur
qualité et pouvoirs, par des moyens laissés à l'appréciation du NOTAIRE et
notamment par ceux énoncés dans la deuxième partie du cahier des charges,
- avoir remis au NOTAIRE une consignation dont le montant est indiqué ciaprès.
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Pour la bonne organisation des enchères, il pourra être délivré des moyens
d’identification (badge ou autres) leur permettant de porter les enchères et exigé la
signature préalable d’un engagement d’enchérisseur.
Les enchères seront portées par les consignataires eux-mêmes ou par leurs
mandataires dûment habilités.
Déroulement des enchères
En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente.
L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a au moins une enchère portée.
Cependant, si un prix de réserve a été fixé, l'adjudication ne pourra avoir lieu
tant que ce prix de réserve ne sera pas atteint.
Le Notaire sollicitera les enchères qui devront être portées de vive voix et on
ne constatera que la dernière.
Chaque enchère devra être au minimum de :
1.000
2.000
5.000
10.000
Euros
Euros
Euros
Euros
jusqu'à une enchère de
jusqu’à une enchère de
pour une enchère supérieure à
pour une enchère supérieure à
100.000 Euros
300.000 Euros
300.000 Euros
600.000 Euros.
Les enchères seront portées à la bougie et seront arrêtées lorsque deux mèches
se seront consumées depuis la dernière enchère.
Résultat des enchères
Après l'extinction de deux feux successifs, sans nouvelle enchère survenue
pendant leur durée, l'adjudication sera prononcée au profit du plus offrant et dernier
enchérisseur à condition que cette enchère ait atteint le prix de réserve fixé par le
vendeur et sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours
qui suivra cette vente.
Si le prix de réserve fixé par le vendeur n'est pas atteint, celui-ci sera rendu
public et le NOTAIRE rouvrira les enchères sur la dernière enchère proposée.
Si le prix de réserve est atteint après l'extinction de deux nouveaux feux
successifs sans nouvelle enchère, le Notaire prononcera l'adjudication au profit du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Si, après l'extinction de deux nouveaux feux successifs sans nouvelle enchère,
le prix de réserve n'est pas atteint, le Notaire interrogera le vendeur sur son acceptation
ou son refus de vendre au montant de la dernière enchère ; le vendeur sera tenu de
donner sa réponse à l'instant même, sans avoir à la motiver; son silence vaudra refus
d'accepter l'adjudication.
En cas de prononcé de l’adjudication, celle-ci aura lieu sous la condition
suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra cette vente.
L'adjudicataire s’oblige à signer sans délai le procès-verbal d'adjudication
auprès du NOTAIRE.
Si, contre toute attente, il n'y procédait pas, le procès-verbal d'adjudication
serait néanmoins signé par un collaborateur du NOTAIRE ayant reçu mandat dans
l'autorisation d'enchérir ci-dessus.
Les consignations des personnes non acquéreurs leur seront immédiatement
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rendues.
Celle de l'ACQUEREUR s'imputera comme indiqué à l'article “FRAIS ET
CONSIGNATION” du présent cahier des charges.
ARTICLE 15 - DECLARATION DE COMMAND
Le dernier enchérisseur déclaré ADJUDICATAIRE jouira de la faculté
d'élire command jusqu'au lendemain avant douze heures en l’Etude du Notaire
soussigné.
Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé,
avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des
clauses et conditions de l'adjudication.
ARTICLE 16 - FACULTÉ DE SURENCHERIR
Toute personne admise à enchérir dans les conditions sus-visées, pourra, dans
le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit
du dixième au moins du prix principal.
En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que,
jusqu'au dixième jour à seize heures après l’adjudication, il ne sera porté aucune
surenchère du dixième au moins de ce prix.
Modalités de la déclaration de surenchère
La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui
aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte au
public.
Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-même ou par un
mandataire muni d'un pouvoir, et ne pourra être rétractée.
Si le dixième jour, l'Etude est fermée, le délai de surenchère expirera le
premier jour ouvrable suivant à seize heures.
L’adjudication ne deviendra définitive que par la réalisation de la condition
suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication.
Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-verbal d'adjudication, un acte
constatant que celle-ci est définitive.
Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et
conditions sus-indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le
NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du
présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication augmenté
de la surenchère.
Consignation
La déclaration de surenchère devra être précédée d’un virement ou d’un
chèque émanant d'un établissement bancaire notoirement solvable et payable en
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France à l’ordre du notaire chargé de la vente, d'un montant de 30% de la nouvelle
mise à prix, à titre de consignation.
En tout état de cause cette consignation ne pourra être inférieure au
montant de la consignation versée lors de l’adjudication faisant l’objet de la
surenchère.
La somme versée est destinée à couvrir :
- les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la remise
en vente ;
- le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de la
surenchère ;
- le dixième de la mise à prix sur surenchère ;
- le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations en
découlant et des procès-verbaux d'adjudication ;
Dénonciation de la surenchère
Le NOTAIRE dénoncera la surenchère au VENDEUR et à l’adjudicataire
surenchéri par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5 jours
de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du
prix.
La consignation sera restituée sans délai à l’adjudicataire surenchéri par
l'intermédiaire du notaire, à l’exception des frais de l’éventuelle déclaration de
command.
Remise en vente
La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non
compris les mois de juillet et d’août. Elle sera précédée d'une nouvelle publicité.
Le NOTAIRE notifiera au surenchérisseur et à l’ADJUDICATAIRE, quinze
jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu.
Les notifications et dénonciations prévues ci-dessus n'auront pas lieu si la date
a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de surenchère.
Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères,
le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein
droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix.
L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication,
les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle
publicité et de la seconde adjudication.
Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous
réserve des droits des créanciers inscrits.
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ARTICLE 17 - PAIEMENT DU PRIX OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR
Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le
QUARANTE-CINQUIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication, par
virement entre les mains du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des
créanciers inscrits au profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et
indications de paiement nécessaires.
Si l'adjudication est soumise à une condition suspensive résultant du présent
cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai de paiement du prix ne
partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée.
Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de
clause pénale et ce, à compter du QUARANTE-SIXIEME jour suivant le prononcé de
l'adjudication
Les intérêts auront pour taux de base, le taux d’intérêts légal alors en vigueur,
payables en même temps que le principal.
Ce taux d’intérêts étant majoré de :
-
cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu’au 75ème jour inclus ;
sept points (7) à compter du 76ème jour et jusqu’au paiement intégral
du prix.
Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur un délai de paiement
supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente.
Pendant les délais sus-indiqués, l'ACQUEREUR pourra faire des paiements
partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un
minimum de VINGT MILLE EUROS
Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que
suivant les formes et moyens prévus par la loi.
La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de
l'ACQUEREUR à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en
concours avec le notaire éventuel de l'ACQUEREUR.
Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'ACQUEREUR
déclarera être prêt à acquitter aux créanciers inscrits, en conformité de l'article 2479 du
Code civil, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et
indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le
NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
Si le vendeur est redevable d’intérêts de retard et pénalités pour non paiement
dans les délais de l’impôt sur la plus-value, du fait du non paiement de tout ou partie
du prix d’adjudication par l’acquéreur, ces intérêts et pénalités seront mis à la charge
de l’acquéreur.
Si l’adjudication est prononcée au profit d’un des coindivisaires vendeurs,
celui–ci devra acquitter l’intégralité du prix sans pouvoir déduire du prix le montant
correspondant à ses droits sur le bien licité, sauf stipulation particulière en seconde
partie du cahier des charges.
13
ARTICLE 18 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION
RESOLUTOIRE
A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal, intérêts
et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués ci-dessus,
le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par
l'article 2374, 1° du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui
appartenant, qui est aussi expressément réservée.
En conséquence, l’inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action
résolutoire sera requise au bureau des hypothèques compétent dans le délai de deux
mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'ACQUEREUR avant cette
inscription), le tout conformément à l'article 2379 du Code civil, au profit du
VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix
d'adjudication, et aux frais de L’ACQUEREUR qui supportera également les frais de
toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code civil, l'inscription à
prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date
d'exigibilité du prix.
ARTICLE 19 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU
PRIX
A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions
stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-verbaux qui suivront,
l'adjudication sera résolue de plein droit, à la demande VENDEUR ou du créancier
subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un
mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou
créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré
sans effet.
Dans cette hypothèse, le vendeur est informé qu’un double droit de
mutation serait dû.
ARTICLE 20 - CLAUSE PENALE
Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action
résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais,
droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la
charge de l’ACQUEREUR défaillant, par imputation sur la somme consignée et
employée conformément à l'article “FRAIS” du présent cahier des charges.
A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour
enchérir, après emploi conformément à l'article “FRAIS” du présent cahier des
charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence
du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses
droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus pour
quelque cause que ce soit, notamment par suite du non paiement effectif du prix à la
date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer soit pour
parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-ci.
14
ARTICLE 21 - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS
En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, une
copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procès-verbaux
d'adjudication sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du
NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité.
Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout
collaborateur du NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR e de
l'ACQUEREUR tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs, du présent
cahier des charges et des procès-verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre
ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification
et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN
VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ARTICLE 22 - RADIATION DES INSCRIPTIONS
Si, lors de l'accomplissement de formalité, ou postérieurement dans les délais
prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 (anciens articles 2108, 2109 et 2111) du Code
Civil, il existe ou survient des inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait
indication de paiement ou délégation), publications ou mentions grevant le BIEN MIS
EN VENTE, l'ACQUEREUR sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au
domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais
les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des publications.
Pendant ce délai, l'ACQUEREUR ne pourra faire ni offres, ni consignations
de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n’y soit
contraint par les voies légales.
Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi que
ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à la
charge du VENDEUR.
ARTICLE 23 - REMISE DE TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le
BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
ARTICLE 24 - REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
ETRANGERS
L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des
investissements étrangers en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas
échéant, les autorisations et justifications nécessaires, notamment quant à la
provenance des fonds affectés au paiement du prix et des frais d'adjudication.
ARTICLE 25 - NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-15
ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION
RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER
Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ
15
d'application des articles L. 312-15 à L. 312-19 du code de la consommation relatifs
au crédit immobilier, et ce, conformément à l'article L. 312-20 dudit code.
En conséquence si l’ACQUEREUR sollicite un prêt, l’adjudication ne sera pas
soumise à la condition d’obtention de ce prêt.
ARTICLE 26 - COMMUNICATION DU CAHIER
DES CHARGES
Toute personne intéressée pourra prendre communication du présent cahier
des charges.
ARTICLE 27 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de l'adjudication et l’inscription du privilège du vendeur à prendre
éventuellement et pour l’opposition du syndicat des copropriétaires, il est fait élection
de domicile en l'étude du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne aucune
modification quant à la compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est prévue
par les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile.
16
DEUXIEME PARTIE : ELEMENTS SPECIFIQUES DE L'ADJUDICATION
ARTICLE 28 : IDENTIFICATION PRESENCE ET REPRESENTATION
Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de :
Monsieur André Paul Léon HANUS, Retraité, et Madame Michelle Marie
Louise Hélène FIRMIN, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à TOULOUSE
(31100) 11 impasse Abbé Salvat.
Monsieur est né à AUBREVILLE (55120) le 23 septembre 1934,
Madame est née à CHATEAUDUN (28200) le 17 septembre 1939.
Initialement mariés à la mairie de PARIS 1ER ARRONDISSEMENT (75001)
le 24 mai 1962 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Et actuellement mariés sous le régime de la communauté universelle, aux
termes du contrat de mariage reçu par Maître Henri TOUATI, notaire à TOULOUSE,
le 8 avril 2009,
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Non présents mais représentés à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qalité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procurations sous seings
privés en date à TOULOUSE, le 28 avril 2014 pour Monsieur André HANUS et à
TOULOUSE, le 06 mai 2014 pour Madame Michelle FIRMIN épouse HANUS dont
les copies sont demeurées ci-annexées.
Monsieur Philippe Bernard HANUS, Retraité, époux de Madame Vivian
Tuxen LUND, demeurant à KOBENVAHN (DANEMARK) Empdrupvange 173.
Né à CLAMART (92140) le 1er septembre 1938.
Marié à la mairie de TAASTRUP (DANEMARK) le 5 décembre 1964 sous le
régime légal danois.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Non résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à COPENHAGUE (DANEMARK), 19 juin 2014 dont une copie est
demeurée ci-annexée.
Madame Marie-Claire Pauline Astrid ROUSING NIELSEN, Retraitée,
épouse de Monsieur Knud LOFQUIST, demeurant à FFARUP (DANEMARK)
Fyrenvaenget 5.
Née à RANDERS (DANEMARK) le 23 juin 1950.
Mariée à la mairie de RANDERS (DANEMARK) le 18 octobre 1969 sous le
régime légal danois.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité Danoise.
Non résidente au sens de la réglementation fiscale.
17
Non présente mais représentée à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à RANDERS (DANEMARK), le 22 juin 2014 dont une copie est
demeurée ci-annexée.
Madame Claudine Marie-Cécile HANUS, Historienne de l'Art, épouse de
Monsieur Bent NIELSEN, demeurant à AARHUS V (DANEMARK) Paludan
Mûllersvej 109.
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 23 juillet 1945.
Mariée à la mairie de RANDERS (DANEMARK) le 29 mars 1969 sous le
régime légal danois.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Non résidente au sens de la réglementation fiscale.
Non présente mais représentée à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à AARHUS (DANEMARK), le 15 juillet 2014 dont une copie est
demeurée ci-annexée.
Monsieur Philippe Christophe HANUS, Chef d'entreprise, demeurant à ALBI
(81000) 1 rue de la Filature.
Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 4 juillet 1963.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à ALBI, 11 juillet 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée.
Monsieur Gilles Jérôme Georges HANUS, Enseignant, époux de Madame
Telke BABATZ, demeurant à ARCUEIL (94110) 8 rue Ridder.
Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 27 juin 1966.
Marié à la mairie de PARIS 17ÈME ARRONDISSEMENT (75017) le 15
février 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à ARCUEIL, 18 juin 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée.
Monsieur Pierre Michel HANUS, Cadre EDF, époux de Madame Anne-Laure
Christiane Françoise GREIVELDINGER, demeurant à CROISSY-SUR-SEINE
(78290) 25 rue de l'Equerre.
Né à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 27 juin 1968.
Marié à la mairie de RUEIL-MALMAISON (92500) le 17 octobre 1992 sous
le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
18
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à CROISSY SUR SEINE, 28 juin 2014 dont une copie est demeurée ciannexée.
Monsieur Cyril Thomas Marie HANUS, Chercheur, demeurant à
FRANKFURT (60431) (ALLEMAGNE) Huegekstrasse 179.
Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT (75004) le 17 février 1976.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Non résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à FRANCKFORT, 26 juillet 2014 dont une copie est demeurée ciannexée.
Monsieur Alexis David Marie HANUS, Professeur, demeurant à SUCY-ENBRIE (94370) 3 sentier du Bucher.
Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT (75004) le 28 avril 1979.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND,
Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE
HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings
privé en date à SUCY-EN-BRIE, 20 août 2014 dont une copie est demeurée ciannexée.
ARTICLE 29 : BIEN MIS EN ADJUDICATION
Le VENDEUR procède à la mise en adjudication, en s'obligeant aux garanties
ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles énoncées aux
présentes, du ou des biens ci-après :
DESIGNATION
A HOUILLES (YVELINES) 78800 158 Rue Lavoisier,
Un terrain sur lequel existent des bâtiments en ruine
Cadastré :
Section N° Lieudit
AY
18 158 RUE LAVOISIER
Surface
00 ha 04 a 67 ca
Tel et ainsi que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans
aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant
indiqué au présent acte.
19
EFFET RELATIF
Attestation de propriété suite au décès de Monsieur Daniel GUINCHE suivant
acte reçu par Maître Olivier LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 11
mars 2015 en cours de publication au service de la publicité foncière de
VERSAILLES 2EME.
PROPRIETE JOUISSANCE
L’ADJUDICATAIRE sera propriétaire du ou des biens vendus à compter du
jour de l’adjudication.
Il en aura la jouissance à compter de l’expiration du délai de surenchère et de
la réalisation de toutes les conditions suspensives le cas échéant ci-après stipulées, par
la prise de possession réelle, lesdits biens étant libres de toute location ou occupation
quelconque.
ARTICLE 30 : P R I X
Montant de la mise a prix
Le BIEN MIS EN VENTE est mis aux enchères avec un prix de réserve.
Il a été défini un "point de départ des enchères" qui est fixé à :
CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00 EUR)
Ce point de départ des enchères n'engage en aucune manière le VENDEUR
qui n'est tenu que par son prix de réserve.
Montant de la consignation
Le montant de la consignation est VINGT-NEUF MILLE EUROS (29.000,00
EUR) qui sera à verser par chèque simple émanant d'un établissement bancaire
notoirement solvable et payable en France
ARTICLE 31 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE AU NOTAIRE POUR
CONSIGNER :
Pour les personnes physiques :
- Carte d'identité / Passeport / Carte de séjour
- Livret de famille,
- Copie contrat de mariage
- Copie contrat de PACS
Pour les personnes morales :
- pouvoir pour enchérir
- Procès-verbal certifié conforme de délibération donnant pouvoir pour enchérir
- Extrait K-bis de moins de 2 mois
- Etat d'endettement
Si enchérisseur représenté :
- pouvoir avec signature certifiée en mairie, au consulat de France ou par un
notaire
20
Montant des frais
L’ACQUEREUR supportera :
-
les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-verbaux et de
quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente ;
-
les frais de cahier des charges ;
-
le montant des frais préalables qui sera indiqué préalablement à l’adjudication.
-
la participation aux frais d’organisation des enchères engagés pour
l’adjudication, calculée sur la base du montant de la dernière enchère selon le
barème suivant :



Moins de 500 000 € : 2,4% TTC, 2% HT (avec un minimum de
900 € TTC 750 € HT)
De 500 000 € à 2 000 000 € : 1,8% TTC, 1,5% HT
Plus de 2 000 000 € : 1,2% TTC, 1% HT
Ces pourcentages sont cumulables par tranches.
ARTICLE 32 : FIXATION DE LA DATE DE L’ADJUDICATION
L’adjudication aura lieu à :
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, 12 avenue Victoria, 75001 PARIS
Le lundi 30 mars à 14h30
Présence obligatoire à compter de 13h30 pour pré-inscription pour enchérir
ARTICLE 33 : URBANISME
Sont demeurées annexées les pièces suivantes ci-après énoncées :
- certificat d'urbanisme d'information délivré par la commune de HOUILLES
le 13 janvier 2015.
L’ADJUDICATAIRE s’obligera à faire son affaire personnelle de
l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres
limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus visé.
ARTICLE 34 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le bien étant situé dans le champ d'application territorial du droit de
préemption urbain, la présente aliénation donne ouverture au droit de préemption
institué par les article L211-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article
L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article
R213-5 du même Code a été notifiée au Maire de la Commune de situation des biens,
le 16 décembre 2015.
Et par lettre en date du 31 décembre 2015 le bénéficiaire du droit de
préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer.
Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sus visée, sont
21
demeurées annexées.
Il est ici fait observé que le délai préalable d’au moins trente jours par rapport
à la date de l’adjudication, tel que fixé par l’article R 213-15 du Code de l'urbanisme,
a été respecté.
ARTICLE 35 : SITUATION HYPOTHECAIRE
Un état hypothécaire délivré le 2 février 2015 et certifié à la date du 30 janvier
2015 ne révèle aucune inscription.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
ARTICLE 36 : SERVITUDES
L'ACQUEREUR sera subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR eu
égard aux servitudes qui pourraient grever le bien objet des présentes, le VENDEUR
déclarant qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le ou les biens vendus et
qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au
présent acte.
ARTICLE 37 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX
ASSURANCES
L'ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles
garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR qui accepte de
résilier lesdits contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
ARTICLE 38 : ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient au VENDEUR par suite des faits et actes suivants :
I° Originairement :
L'immeuble ci-dessus désigné dépendait de la communauté de biens ayant
existé entre Monsieur et Madame CHAUVET-MIGNARD, ci-après plus amplement
dénommés, savoir :
- Les constructions pour les avoir fait édifier de leurs deniers personnels sans
avoir conféré aucun privilège de constructeur, entrepreneur ou ouvriers.
- et le terrain au moyen de l'acquisition qu'ils en avaient conjointement faite au
cours et pour le compte de leur communauté de :
Monsieur François Gustave MANCEL, propriétaire, et Madame Adèle
DEBARRE son épouse, demeurant ensemble à HOUILLES, avenue du Général
Maunoury n°3.
Suivant acte reçu par Maître Pierre GAULTIER, Notaire à ARGENTEUIL, le
4 janvier 1939.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de neuf mille francs
(9.000,00 frs) qui a été payé comptant aux termes dudit contrat qui en contient
quittance.
A ce contrat les vendeurs ont déclaré sur leur état civil :
Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux
22
acquêts aux termes d leur contrat de mariage reçu par Maître FROGER, notaire à
ARGENTEUIL, le 23 janvier 1909 ne contenant aucune clause restrictive de la
capacité civile de la femme.
Que Monsieur MANCEL était marié en secondes noces étant divorcé en
premières noces de Madame Marie Augustine Elisa ROUYER et que Madame
MANCEL était marié en premières noces.
Qu'ils n'étaient et n'avaient jamais été chargés de fonctions emportant
hypothèque légale.
Et qu'ils n'avaient jamais été en état de faillite, de liquidation judiciaire ou de
cessation de paiement et qu'ils n'avaient pas fait de demande de règlement amiable
homologué, conformément au décret-loi du 25 août 1937.
Une copie authentique dudit contrat a été transcrite au service de la publicité
foncière VERSAILLES 3EME le 30 janvier 1939 volume 2215 n°28.
Sur cette transcription et le même jour Monsieur le Conservateur au bureau
des hypothèques a délivré un état constatant que sur l'immeuble ayant fait l'objet de ce
contrat et du chef du vendeur et de MAGNAN Marie Alexandrine propriétaire à
HOUILLES, veuve MANCEL, décédée, précédente propriétaire, il n'existait aucune
inscription, saisie, transcription, biens de famille, ni mention.
Les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales
dispensées d'inscription n'ont pas été remplies sur cette acquisition.
II° Décès de Madame Renée MIGNARD épouse GUINCHE
L'immeuble ci-dessus désigné appartenait conjointement et indivisément à
Monsieur CHAUVET et Madame GUINCHE pour l'avoir recueilli dans la succession
de :
Madame MIGNARD Renée (née à PARIS 12EME ARRONDISSEMENT le
01 janvier 1893) en son vivant retraitée épouse de Monsieur CHAUVET Fernand
Eugène Auguste avec lequel elle demeurait à HOUILLES, rue Lavoisier n° 158, arrivé
en son domicile le 27 avril 1965, laissant pour recueillir sa succession :
1ent son mari survivant
Commun en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à son
union célébrée à la mairie de COURBEVOIE le 17 janvier 1914.
Donataire en vertu d'un acte reçu par Maître Pierre GAULTIER, le 18 janvier
1939, enregistré et par suite de l'existence de descendants, de l'usufruit de
l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
2ent et pour seule et unique héritière
Sa fille issue de son union avec son mari survivant.
Ainsi que cette qualité est constatée par un acte de notoriété dressé après ledit
décès à défaut d'inventaire par Maître Pierre GAULTIER, notaire à ARGENTEUIL, le
18 mai 1965.
L'attestation de propriété en ce qui concerne l'immeuble ci-dessus désigné a
été dressé après le décès de Madame CHAUVET par Maître LEFEVRE, Notaire à
SANNOIS, ayant substitué Maître Pierre GAULTIER, notaire susnommé,
momentanément empêché, le 31 mai 1965.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de VERSAILLES 3EME le 14 juin 1965 volume 5727 n°15
III° Décès de Monsieur Fernand CHAUVET
23
L'immeuble ci-dessus désigné appartenait en propre à Madame Fernande
CHAUVET pour l'avoir recueilli dans la succession de :
Monsieur CHAUVET Fernand Eugène Auguste, né à CHENNEVIERES SUR
MARNE le 30 novembre 1890 en son vivant retraité, veuf en premières noces non
remarié de Madame MIGNARD Renée demeurant à HOUILLES 158 rue Lavoisier.
Décédé à ORRY LA VILLE, La Huchette, rue de la Gare n° 42, le 2 mai 1970
laissant pour recueillir sa succession:
Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie épouse de Monsieur GUINCHE
Robert Eugène sus-nommé, ayant droit en sa qualité de seule et unique héritière à
réserve.
L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par
Maître Jean Pierre BEAUCHAIS, Notaire à ARGENTEUIL, ayant substitué Maître
Yves GAULTIER, Notaire associé à ARGENTEUIL le 3 juillet 1970.
L'attestation de propriété après le décès a été reçu par Maître Yves
GAULTIER, Notaire associé à ARGENTEUIL le 13 novembre 1970 dont une copie a
été publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3EME le 23
novembre 1970 volume HS 104 n°4.
Audit acte cet immeuble a été évalué à la somme de trente mille francs
(30.000,00 frs).
IV° Décès de Madame Fernande CHAUVET
Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie née à PARIS 75019 le 01 octobre
1914 en son vivant retraitée, épouse de Monsieur GUINCHE Robert Eugène avec
lequel elle demeurait à HOUILLES 5 rue de la Convention.
Décédée à MAISONS-LAFFITTE le 15 août 1989 et laissant pour recueillir sa
succession :
1ent - Monsieur GUINCHE Robert Eugène, né à SAINT-DENIS le 28 juin
1910, retraité, divorcé en premières noces de Madame KERROMEN Henriette et veuf
en secondes noces de Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie, demeurant à
HOUILLES 5 rue de la Convention.
Commun en biens
Usufruitier légal du QUART de la succession de sa défunte épouse en vertu de
l'article 767 du Code Civil.
2ent - Monsieur GUINCHE Daniel
Héritier à concurrence de la totalité des biens dépendant de la succession en sa
qualité de seul enfant vivant issu de l'union de Monsieur GUINCHE Robert et
Madame Fernande CHAUVET, ses père et mère, à défaut d'autres descendants
légitimes naturels ou adoptifs, sauf les droits en usufruit de Monsieur GUINCHE
Robert.
L’attestation de propriété concernant l’immeuble sus-désigné a été dressé par
Maître Philippe GOGUE-MEUNIER, Notaire à ARGENTEUIL, le 12 février 1990 et
publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME le 08 mars 1990
volume 1990P n°2880.
Audit acte cet immeuble a été évalué à la somme de quatre cent mille francs
(400.000,00 frs) soit une contre-valeur de soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf
euros et soixante et un centimes (60.979,61 eur).
24
L'usufruit du 1/4 (quart) réservé au profit de Monsieur Robert GUINCHE né
le 28 juin 1910 à SAINT-DENIS est maintenant sans objet par suite de son décès le 24
août 1995 à MAISONS-LAFFITTE.
V° Décès de Monsieur Daniel GUINCHE
Monsieur Daniel Fernand GUINCHE, en son vivant retraité, demeurant à
HOUILLES (78800) 158 rue Lavoisier.
Né à HOUILLES (78800), le 13 septembre 1936.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à POISSY (78300) (FRANCE), le 7 octobre 2012.
Laissant pour recueillir sa succession à défaut d'héritier réservataire :
1°/ Monsieur André Paul Léon HANUS, Retraité, et Madame Michelle Marie
Louise Hélène FIRMIN, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à TOULOUSE
(31100) 11 impasse Abbé Salvat ci-avant plus amplement dénommés.
Héritiers ensemble à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété ou 5/50ème
chacun.
2°/ Monsieur Philippe Bernard HANUS, Retraité, époux de Madame Vivian
Tuxen LUND, demeurant à KOBENVAHN (DANEMARK) Empdrupvange 173, ciavant plus amplement dénommé.
Héritier à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété
3°/ Madame Marie-Claire Pauline Astrid ROUSING NIELSEN, Retraitée,
épouse de Monsieur Knud LOFQUIST, demeurant à FFARUP (DANEMARK)
Fyrenvaenget 5, ci-avant plus amplement dénommée.
Héritière à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété
4/ Madame Claudine Marie-Cécile HANUS, Historienne de l'Art, épouse de
Monsieur Bent NIELSEN, demeurant à AARHUS V (DANEMARK) Paludan
Möllersvej 109, ci-avant plus amplement dénommée.
Héritière à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété
5°/ Venant par représentation de leur père, Monsieur Michel Emile HANUS,
en son vivant docteur en médecine, demeurant à PARIS (75004), 6 rue Boutarel.
Né à BELVAL-SOUS-CHATILLON (51200), le 06 août 1936.
Divorcé en premières noces de Madame Françoise Jeanne BLONDEAU et
veuf en secondes noces de Madame Dominique Rosine Lucienne Marie GOURDON.
Décédé à PARIS (75015), le 02 avril 2010.
Ainsi que ce décès et la dévolution ci-après visée, ont été constatés dans un
acte de notoriété dressé par Maître Hervé SFEZ, Notaire à PARIS, le 29 septembre
2010 :
5°/ a) Monsieur Philippe Christophe HANUS, Chef d'entreprise, demeurant à
ALBI (81000) 1 rue de la Filature, ci-avant plus amplement dénommé.
Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété
5°/ b) Monsieur Gilles Jérôme Georges HANUS, Enseignant, époux de
Madame Telke BABATZ, demeurant à ARCUEIL (94110) 8 rue Ridder, ci-avant plus
amplement dénommé.
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Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété
5°/ c) Monsieur Pierre Michel HANUS, Cadre EDF, époux de Madame AnneLaure Christiane Françoise GREIVELDINGER, demeurant à CROISSY-SURSEINE (78290) 25 rue de l'Equerre, ci-avant plus amplement dénommé.
Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété
5°/ d) Monsieur Cyril Thomas Marie HANUS, Chercheur, demeurant à
FRANKFURT (60431) (ALLEMAGNE) Huegekstrasse 179, ci-avant plus amplement
dénommé.
Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété
5/ e) Monsieur Alexis David Marie HANUS, Professeur, demeurant à SUCYEN-BRIE (94370) 3 sentier du Bucher, ci-avant plus amplement dénommé.
Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété
L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par
Maître LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 26 août 2014.
L'attestation de propriété après le décès a été reçu par Maître LECOMTE,
Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 11 mars 2015 dont une copie est en cours de
publication au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME.
ARTICLE 39 : DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS
GENERALES
A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare :
1°/Sur l’état du BIEN
- Que le ou les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune
interdiction d'habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
mais toutefois ils sont inhabitables en l'état, étant en état de ruine.
2°/Sur l’absence de restriction à son droit de disposer
- Qu'il n'a conféré à personne un droit quelconque sur ces BIENS résultant
d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité,
et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente.
- Qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente au titre de l'article L221-2 du
Code de l'urbanisme
3°/Sur les servitudes
Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le ou les biens vendus et
qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au
présent acte
4°/Situation locative
Que le ou les biens vendus ne font actuellement l'objet d'aucune location ou
occupation quelconque.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
ARTICLE 40 : DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
26
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de
diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la
construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques
immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Plomb
Amiante
Termites
Gaz
Risques
Performance
énergétique
Electricité
Assainissement
Mérules
Bien concerné
Elément à
contrôler
Peintures
Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er Janvier 1949)
Si immeuble (permis de Parois verticales
construire antérieur au intérieures, enduits,
1er Juillet 1997)
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques ou
ardoises
Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone délimitée par non
le préfet
Si immeuble
Etat des appareils
d’habitation ayant une fixes et des
installation de plus de
tuyauteries
15 ans
Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone couverte par non
un plan de prévention
des risques
Si immeuble équipé
Consommation et
d’une installation de
émission de gaz à
chauffage
effet de serre
Si immeuble
Installation
d’habitation ayant une intérieure : de
installation de plus de
l’appareil de
15 ans
commande aux
bornes
d’alimentation
Si immeuble
Contrôle de
d’habitation non
l’installation
raccordé au réseau
existante
public de collecte des
eaux usées
Si immeuble
Immeuble bâti
d’habitation dans une
zone prévue par
l’article L 133-8 du
Code de la construction
et de l’habitation
Il est fait observer :
Validité
Illimitée ou un an
si constat positif
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée nouveau
contrôle dans les
3 ans
6 mois
3 ans
6 mois
10 ans
3 ans
3 ans
6 mois
27
- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les
immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même
personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au
bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être
considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect
de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la
signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs
réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices
cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la
construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par
EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY, diagnostiqueur immobilier
certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes.
A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son
mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les
références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de
laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et
disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états,
des constats et des diagnostics.
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au
VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux
ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er Juillet 1997.
Les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant démolition a été établi par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle
78570 ANDRESY, le 6 mars 2015, accompagné de l'attestation de compétence, est
annexé.
Cet état a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes
A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et
localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en
contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les
bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou
B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations
contenues dans le rapport :
- soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des
matériaux et produits identifiés,
- soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un
organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
- soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de
28
remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
L’ACQUEREUR déclare :
- avoir pris connaissance du rapport ;
- être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions
attachées à son non-respect,
- et faire son affaire personnelle de cette situation.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
"Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de l'amiante".
TERMITES
Le BIEN se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant
infestée par les termites ou susceptible de l’être.
Un état parasitaire a été délivré par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle
78570 ANDRESY le 6 mars 2015 est annexé.
Ses conclusions sont les suivantes :
"Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite"
L'ACQUEREUR déclare en avoir eu préalablement connaissance et en faire
son affaire personnelle.
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque
de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de
condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence
d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou
l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus
révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la
construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit
être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le propriétaire déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette
installation par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY le 6 mars
2015 qui est annexé.
Ce diagnostic révèle que :
"L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées
dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées
avant remise en service."
29
Son co-contractant reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
affaire personnelle de son contenu.
CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la
construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans
doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze
ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par EXIM, 8 avenue du Général de
Gaulle 78570 ANDRESY répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la
construction et de l'habitation, le 6 mars 2015.
Ce diagnostic annexé révèle que :
"L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalie(s) pour
laquelle ou lesquelle(s) il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
danger(s) qu'elle(s) présente(nt).
- La prise de terre et l'installation de mise à la terre
- des matériels électriques présentant des risques de contact direct
- des matériels électriques vétustes inadaptés à l'usage
- des conducteurs non protégés mécaniquement
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant
différentiel-résiduel n'ont pu être effectués"
Son co-contractant reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son
affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques
consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité
pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la
compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le
sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul
responsable de l’état du système électrique.
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif,
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570
ANDRESY le 6 mars 2015, est annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer
:
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A
» (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes :
30
"Consommations énergétiques : 675 kWhep/ m².an (Classe G)
Emissions de gaz à effet de serre : 58kgeqCo2/m².an"
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare ne pas savoir si l’immeuble vendu est raccordé au
réseau d’assainissement, aucun contrôle d'existence d'un raccordement au tout à
l'égoût n'a été effectué.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les
eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune
peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon
état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la
Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé
aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct
de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation
des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence,
elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
L'adjudicataire fera son affaire personnelle du raccordement au réseau
communal et des travaux éventuels de mise aux normes.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de
l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à
risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les
risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par
le préfet.
ETAT DES RISQUES
Un état des risques en date du 11 mars 2015 fondé sur les informations mises
à disposition par le Préfet est annexé.
A cet état sont joints :
- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 1.
ARTICLE 41 : CONSULTATION DE BASES DE DONNEES
ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
1°) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites
industriels et activités de services) a révélé qu'il n'existe pas d'anciens site à l'adresse
du bien vendu.
2°) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les
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sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif) a révélé que la commune de HOUILLES n'est pas
répertoriée comme abritant des sites ou sols pollués appelant à une action des pouvoirs
publics.
3°) La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation
ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire a révélé qu'il existe un site en régime
Autorisation - Non seveso : Blacherie Decapage 105 bd Jean Jaures.
Une copie de ces consultations est annexée.
ARTICLE 42 : FORMALITE FUSIONNÉE
Le notaire soussigné soumettra l'adjudication à la formalité fusionnée
d'enregistrement et de publicité foncière auprès du service chargé de la publicité
foncière compétent.
L'adjudicataire aura la qualité de mandant, avec le vendeur, dans leur intérêt
commun, à l'égard de :
Tout clerc ou collaborateur de l'Etude de Maître Olivier LECOMTE, Notaire à
CARRIERES SUR SEINE, 29 rue du Général Leclerc.
Ce mandataire aura tous pouvoirs nécessaires pour produire auprès du service
chargé de la publicité foncière compétent les justifications qu'il serait éventuellement
utile d'établir pour assurer la publicité du présent cahier des conditions de vente, de
tous procès-verbaux de dires et du procès-verbal d'adjudication.
ARTICLE 43 : REQUISITION - POUVOIR
Sous les conditions et mise à prix sus-exprimées, le VENDEUR requiert le
NOTAIRE ;
De faire effectuer toutes insertions et publicités ;
De faire assurer la visite du bien ;
Et de procéder à l’adjudication.
En outre, le VENDEUR donne pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE.
A l’effet de ;
Apporter en tant que de besoin, au cahier des charges, toutes modifications,
rectifications et additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ;
Le représenter à l’adjudication et la consentir et s’il s’agit d’une vente sans
mise à prix, se prononcer sur l’acceptation ou le refus de la dernière enchère offerte si
elle est inférieure au prix de réserve ;
Faire toutes formalités ;
Recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître tous
paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres
charges de l’enchère;
En conséquence, désister le VENDEUR de tous droits de privilège et d’action
résolutoire ainsi due de tous droits de suite et de préférence sur le prix , faire
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mainlevée de toutes inscriptions de privilège et d’hypothèque prises pour sûreté du
prix en principal, intérêts frais et accessoires ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
ARTICLE 44 : PUBLICATION
Le présent cahier des charges sera publié, savoir :
Au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME.
En fonction des dispositions à publier au fichier immobilier, la contribution de
sécurité immobilière s'élève à la somme de :
Type de contribution
Contribution fixe
Contribution totale
Assiette
Taux
Montant
15 euros
15 €
La taxe fixe de cent vingt-cinq euros (125,00 eur) sera perçue par ce service de
la publicité foncière
ARTICLE 43 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de l'adjudication, le VENDEUR élit domicile en sa demeure.
Spécialement, pour l'inscription du privilège de vendeur à prendre
éventuellement, il élit domicile en l'étude du notaire soussigné.
L'ADJUDICATAIRE aura également domicile élu en l'étude du notaire
soussigné s'il ne fait pas élection d'un autre domicile dans le procès-verbal
d'adjudication.
Dans un souci de simplification, les créanciers hypothécaires peuvent désormais
élire domicile dans un lieu quelconque du territoire français. Ainsi, pour la validité de
l'inscription, il n'est plus nécessaire qu'un domicile soit élu dans le ressort du tribunal
de grande instance de la situation des biens.
Information des personnes désirant emprunter
Les personnes désirant financer leur acquisition au moyen d'un emprunt sont
informées que les ventes par adjudication ne sont pas soumises à la condition
suspensive d'obtention d'un prêt, ainsi qu'il résulte de l'article L. 312-20 du Code de la
consommation .
ARTICLE 45 : APPROBATION - DISPENSE DE SIGNIFICATION
Le VENDEUR approuve les présentes ainsi que les lieu et date de
l’adjudication.
Il dispense le notaire soussigné de les lui notifier, déclarant consentir dès à
présent à ce que l’adjudication se fasse tant en sa présence qu’en son absence.
ARTICLE 46 : MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
33
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire
pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
Libertés désigné par l’office à : [email protected].
ARTICLE 47 : CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite
de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
Mme DURAND Anne agissant en
qualité de représentant a signé
à CARRIERES-SUR-SEINE
le 11 mars 2015
et le notaire Me LECOMTE
OLIVIER a signé
à L'OFFICE
L'AN DEUX MILLE QUINZE
LE ONZE MARS