100248409 OL/CLO/ L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE ONZE MARS A CARRIERES-SUR-SEINE (Yvelines), 29 rue du Général Leclerc, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Olivier LECOMTE, Notaire de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «Olivier LECOMTE», titulaire d’un Office Notarial à CARRIERES-SUR-SEINE, 29 rue du Général Leclerc , A DRESSE LE PRESENT CAHIER DES CHARGES PREALABLE A UNE ADJUDICATION VOLONTAIRE A LA REQUETE DU VENDEUR CIAPRES DENOMME FIXEE AU 30 MARS 2015 A 14H AU 12 AVENUE VICTORIA 75001 PARIS, A LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS. Ledit acte contenat les clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par son ministere la mise en adjudication des biens et droits qui seront ci-apres designes. la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu les adjudications ; la seconde partie comprend les éléments spécifiques de l’adjudication à laquelle il sera procédé, et le cas échéant, les modifications apportées aux conditions générales comprises dans la première partie. Et indique notamment : -les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ; -la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur situation matérielle et juridique et, entre autres s’il y a lieu, les droits de préemption et la purge de ceux-ci ; -le montant de la mise à prix ; -le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères en cas de modification aux conditions générales ; -les lieux, jour et heure de l’adjudication ; -les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions 2 générales contenues dans la première partie. Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui seraient contraires ou simplement différentes de celles de la première partie prévaudront sur ces dernières. Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée acquéreur, s’obligera, par le fait même de l’adjudication, à l’exécution de toutes les clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des charges, ainsi qu’à tous dires, pièces annexes, procès-verbaux et autres actes qui en seront la suite ou la conséquence. PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS ARTICLE 1 - DENOMINATIONS Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier des charges Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-après dénommées le “VENDEUR” même en cas de pluralité, et les personnes à qui ces biens et droits seront adjugés, seront ci-après dénommées l’“ACQUEREUR” ou l’« ADJUDICATAIRE » même en cas de pluralité. Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ci-après dénommés le “BIEN MIS EN VENTE” quelles que soient leur consistance et leur forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou immobiliers de toutes sortes, etc...). Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en vente simultanément sous un même lot d'enchère. En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués. Le notaire rédacteur du cahier des charges sera dénommé le “NOTAIRE”. ARTICLE 2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE I - SOLIDARITE DES VENDEURS Il y aura solidarité et indivisibilité entre les vendeurs, quant à l'exécution de tous les engagements, obligations et garanties résultant de la vente. En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisément entre eux et avec les autres vendeurs. Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication. II - SOLIDARITE DES ACQUEREURS Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs acquéreurs ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre eux, et les droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront indivisibles à leur 3 égard. En cas de décès de l’acquéreur ou de l'un des acquéreurs, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux et avec les autres acquéreurs éventuels. Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et actions résultant, au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants, du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication. III - SIGNIFICATIONS Si les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviennent nécessaires pour rendre le titre exécutoire opposable aux héritiers, les frais en seront supportés par ces derniers. ARTICLE 3 - OBLIGATION DE DELIVRANCE ET DE GARANTIE L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du trouble d'éviction. ARTICLE 4 - CONDITIONS GENERALES A/ A la charge du VENDEUR Le VENDEUR : - Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le ou les biens et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. - Informera de l’adjudication par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’assureur, s’il existe, du ou des biens afin d’être libéré du contrat. - Déclare n'avoir consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre le ou les biens objet des présentes. - Indemnisera s'il y a lieu l’ADJUDICATAIRE de tous frais extraordinaires de purge. Le tout de manière que le ou les biens soient libres de toute inscription hypothécaire, mention ou saisie. - Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe d'habitation, si elle est due, et de la taxe foncière de cette année, ainsi que le cas échéant, celles de l'année au cours de laquelle interviendra l'entrée en jouissance de l’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de la convention de prorata ci-après en ce qui concerne la taxe foncière. Il est précisé qu’il reste seul tenu du paiement des taxes foncières relatives aux années antérieures de manière que l’acquéreur ne puisse être recherché à ce sujet. B/ A la charge de l’ADJUDICATAIRE L’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de ce qui a pu être indiqué cidessus : - Prendra le ou les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de 4 l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison : . Soit, s’il s’agit d’un immeuble bâti, de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. . Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le ou les biens, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. . Soit même de la contenance du ou des biens vendus ou en cas d’immeuble bâti de celle du terrain sur lequel ils sont édifiés, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ADJUDICATAIRE, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet, le tout, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. - Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le ou les biens, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi. - Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement au bien. - Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le ou les biens peuvent et pourront être assujettis ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. - Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles, si elles existent, garantissant le ou les biens et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier lesdits contrats lorsqu’il avertira son assureur de l’adjudication. ARTICLE 5 - GARANTIE DE CONTENANCE DE L’ARTICLE 46 de la LOI DU 10 JUILLET 1965 LE BIEN MIS EN VENTE n'est soumis pas au régime de la copropriété, l’ACQUEREUR ne bénéficiera pas de la garantie de contenance prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 4-1 et 4-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. ARTICLE 6 - SERVITUDES L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées au 'BIEN MIS EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant, en faveur de L’ACQUEREUR, des lois et décrets en vigueur. A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des charges sous les articles “URBANISME” et “SERVITUDES”, il n'en existe, à sa connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle des lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de 5 copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin des décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs dispositions. ARTICLE 7- LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou collectif s'imposeront tant au VENDEUR qu'à l’ACQUEREUR qui devront notamment remplir toutes les obligations en résultant. Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième partie du présent cahier des charges. ARTICLE 8 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES Le VENDEUR s’oblige à justifier de l'assurance contre l'incendie et autres risques des biens. De même, le VENDEUR s’oblige à maintenir assuré le BIEN MIS EN VENTE jusqu'à l'entrée en jouissance de l’ACQUEREUR. L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle, à compter de l’entrée en jouissance, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l’incendie et autres risques contractées par le VENDEUR ou les précédents propriétaires. Il est ici rappelé en tant que de besoin les dispositions de l’article L.121-10 du Code des assurances, savoir : “En cas (...) d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de (...) l’acquéreur (...). Il est loisible, toutefois, (...) à l’acquéreur de résilier le contrat.”. - En cas de continuation de toutes assurances, l'ACQUEREUR en paiera les primes à leurs échéances à compter de l’entrée en jouissance. - En cas de résiliation de toutes assurances, l’ACQUEREUR s’engage à en informer l’assureur du VENDEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant le paiement par l'ACQUEREUR de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR ou les créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurances, qu'ils pourront toucher, sur leurs simples quittances, hors de la présence et sans le concours de l’ACQUEREUR. Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité d’assurance sera faite à la Compagnie d'Assurances à la diligence du VENDEUR, pour assurer à ce dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des Assurances. Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait des présentes et des procès-verbaux d'adjudication. 6 ARTICLE 9 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls, de tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations, sous-locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du présent cahier des charges sous l’article “SITUATION LOCATIVE” ainsi que les occupations faites sans droits ni titres et dont il n’aurait pas eu connaissance. Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir. A cet égard, l'ACQUEREUR sera tenu des droits, actions et obligations découlant du bail au jour de la vente ; il sera subrogé sans garantie dans les droits, actions et obligations du VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de manière à ne donner lieu à aucun recours contre ce dernier. L'ACQUEREUR devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs baux, des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de garantie et dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ; lequel dépôt de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication. L'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle du paiement des intérêts que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du chef des versements ainsi effectués. ARTICLE 10 - PROPRIETE JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour de l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de l'exercice de tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée au présent cahier des charges. Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du paiement de la totalité du prix et des intérêts éventuels produits par celui-ci L’entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle pour les parties libres et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les parties louées ou occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation courus jusqu'au jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce, quelque soit la date d’échéance du loyer. Tout compte de loyers et charges à faire entre VENDEUR et ACQUEREUR sera indépendant du paiement du prix. ARTICLE 11 - MAINTIEN DES LIEUX EN L'ETAT Le VENDEUR s'interdit, à compter du jour de l’adjudication tout acte susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du BIEN MIS EN VENTE. Jusqu’à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR s'engage à, 7 savoir : - jouir du BIEN MIS EN VENTE en "personne raisonnable" ; - le maintenir assuré contre l'incendie, ainsi qu’il est ci-après à l’article 9 ; - et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant aucune modification ni changement de destination. Il s'interdit notamment de, savoir : - conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN VENTE, - consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit d'occupation quelconque ; - démonter et emporter les éléments ayant la qualification d’immeubles par destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées et leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetteries, etc. ARTICLE 12 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES - ABONNEMENTS L'ACQUEREUR supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les charges, contributions et réparations. La taxe d'habitation de l'année de l’adjudication restera intégralement à la charge du VENDEUR ou de l’occupant au 1er janvier. Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre VENDEUR et ACQUEREUR prorata temporis au jour de l'adjudication. L'ACQUEREUR s’acquittera entre les mains du VENDEUR de sa quote-part calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son prix. A défaut, de production par le VENDEUR du dernier rôle émis, l'ACQUÉREUR s'engage à rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la fraction lui incombant. L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription des conventions et traités d'abonnements relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui concerneraient notamment l'eau, le gaz, l'électricité, et toutes autres fournitures et il en paiera, le cas échéant, les redevances à compter du jour de l’entrée en jouissance ; le tout sauf les recours éventuels contre les locataires ou occupants. Le VENDEUR quant à lui, résiliera à compter du même jour, les conventions et traités d'abonnements à son nom relativement au BIEN MIS EN VENTE. ARTICLE 13 - FRAIS ET CONSIGNATION Frais L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente, savoir : - La participation aux frais d'organisation des enchères mentionnée dans la deuxième partie du cahier des charges. 8 - Le montant des frais du présent cahier des charges, du procès-verbal d’adjudication, de l’acte de quittance et autres débours exposés pour parvenir à l'adjudication. - Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la conséquence de la vente. Consignation Avant l’ouverture des enchères, le notaire se fera remettre par les enchérisseurs un chèque de consignation établi à l’ordre de Maître Olivier LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE (78420) 29 rue du Général Leclerc, dans les formes et du montant indiqués en seconde partie. La consignation préalable qui sera demandée avant l'adjudication est destinée à couvrir l'ensemble des frais ci-dessus énoncés : le surplus, s'il y a lieu, s'imputera d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-même. Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais cidessus énoncés, l'ACQUEREUR s’oblige à verser le jour de l’adjudication le complément entre les mains du NOTAIRE. ARTICLE 14 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC PRIX DE RESERVE ET POINT DE DEPART DES ENCHERES. Le vendeur n’est pas engagé par le point de départ des enchères. Il l’est uniquement par le prix de réserve une fois que celui-ci est atteint. La première offre devra être supérieure au montant fixé par le point de départ des enchères. Personne admise à enchérir Toute personne ayant consigné dans les conditions ci-dessous est admise à enchérir, à l'exception du VENDEUR et des personnes ci-après, conformément à l'article 1596 du Code civil : "Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; Les mandataires, des biens qu'"ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine." Les amateurs devront, pour porter des enchères : - avoir justifié avant l'adjudication de leur solvabilité, de leur identité, de leur qualité et pouvoirs, par des moyens laissés à l'appréciation du NOTAIRE et notamment par ceux énoncés dans la deuxième partie du cahier des charges, - avoir remis au NOTAIRE une consignation dont le montant est indiqué ciaprès. 9 Pour la bonne organisation des enchères, il pourra être délivré des moyens d’identification (badge ou autres) leur permettant de porter les enchères et exigé la signature préalable d’un engagement d’enchérisseur. Les enchères seront portées par les consignataires eux-mêmes ou par leurs mandataires dûment habilités. Déroulement des enchères En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente. L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a au moins une enchère portée. Cependant, si un prix de réserve a été fixé, l'adjudication ne pourra avoir lieu tant que ce prix de réserve ne sera pas atteint. Le Notaire sollicitera les enchères qui devront être portées de vive voix et on ne constatera que la dernière. Chaque enchère devra être au minimum de : 1.000 2.000 5.000 10.000 Euros Euros Euros Euros jusqu'à une enchère de jusqu’à une enchère de pour une enchère supérieure à pour une enchère supérieure à 100.000 Euros 300.000 Euros 300.000 Euros 600.000 Euros. Les enchères seront portées à la bougie et seront arrêtées lorsque deux mèches se seront consumées depuis la dernière enchère. Résultat des enchères Après l'extinction de deux feux successifs, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée, l'adjudication sera prononcée au profit du plus offrant et dernier enchérisseur à condition que cette enchère ait atteint le prix de réserve fixé par le vendeur et sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra cette vente. Si le prix de réserve fixé par le vendeur n'est pas atteint, celui-ci sera rendu public et le NOTAIRE rouvrira les enchères sur la dernière enchère proposée. Si le prix de réserve est atteint après l'extinction de deux nouveaux feux successifs sans nouvelle enchère, le Notaire prononcera l'adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur. Si, après l'extinction de deux nouveaux feux successifs sans nouvelle enchère, le prix de réserve n'est pas atteint, le Notaire interrogera le vendeur sur son acceptation ou son refus de vendre au montant de la dernière enchère ; le vendeur sera tenu de donner sa réponse à l'instant même, sans avoir à la motiver; son silence vaudra refus d'accepter l'adjudication. En cas de prononcé de l’adjudication, celle-ci aura lieu sous la condition suspensive de non surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra cette vente. L'adjudicataire s’oblige à signer sans délai le procès-verbal d'adjudication auprès du NOTAIRE. Si, contre toute attente, il n'y procédait pas, le procès-verbal d'adjudication serait néanmoins signé par un collaborateur du NOTAIRE ayant reçu mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-dessus. Les consignations des personnes non acquéreurs leur seront immédiatement 10 rendues. Celle de l'ACQUEREUR s'imputera comme indiqué à l'article “FRAIS ET CONSIGNATION” du présent cahier des charges. ARTICLE 15 - DECLARATION DE COMMAND Le dernier enchérisseur déclaré ADJUDICATAIRE jouira de la faculté d'élire command jusqu'au lendemain avant douze heures en l’Etude du Notaire soussigné. Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé, avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication. ARTICLE 16 - FACULTÉ DE SURENCHERIR Toute personne admise à enchérir dans les conditions sus-visées, pourra, dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal. En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que, jusqu'au dixième jour à seize heures après l’adjudication, il ne sera porté aucune surenchère du dixième au moins de ce prix. Modalités de la déclaration de surenchère La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte au public. Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir, et ne pourra être rétractée. Si le dixième jour, l'Etude est fermée, le délai de surenchère expirera le premier jour ouvrable suivant à seize heures. L’adjudication ne deviendra définitive que par la réalisation de la condition suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-verbal d'adjudication, un acte constatant que celle-ci est définitive. Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et conditions sus-indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé. Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication augmenté de la surenchère. Consignation La déclaration de surenchère devra être précédée d’un virement ou d’un chèque émanant d'un établissement bancaire notoirement solvable et payable en 11 France à l’ordre du notaire chargé de la vente, d'un montant de 30% de la nouvelle mise à prix, à titre de consignation. En tout état de cause cette consignation ne pourra être inférieure au montant de la consignation versée lors de l’adjudication faisant l’objet de la surenchère. La somme versée est destinée à couvrir : - les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la remise en vente ; - le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de la surenchère ; - le dixième de la mise à prix sur surenchère ; - le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations en découlant et des procès-verbaux d'adjudication ; Dénonciation de la surenchère Le NOTAIRE dénoncera la surenchère au VENDEUR et à l’adjudicataire surenchéri par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5 jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le paiement du prix. La consignation sera restituée sans délai à l’adjudicataire surenchéri par l'intermédiaire du notaire, à l’exception des frais de l’éventuelle déclaration de command. Remise en vente La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non compris les mois de juillet et d’août. Elle sera précédée d'une nouvelle publicité. Le NOTAIRE notifiera au surenchérisseur et à l’ADJUDICATAIRE, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu. Les notifications et dénonciations prévues ci-dessus n'auront pas lieu si la date a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de surenchère. Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères, le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix. L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication, les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle publicité et de la seconde adjudication. Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous réserve des droits des créanciers inscrits. 12 ARTICLE 17 - PAIEMENT DU PRIX OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le QUARANTE-CINQUIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication, par virement entre les mains du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des créanciers inscrits au profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement nécessaires. Si l'adjudication est soumise à une condition suspensive résultant du présent cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai de paiement du prix ne partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée. Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de clause pénale et ce, à compter du QUARANTE-SIXIEME jour suivant le prononcé de l'adjudication Les intérêts auront pour taux de base, le taux d’intérêts légal alors en vigueur, payables en même temps que le principal. Ce taux d’intérêts étant majoré de : - cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu’au 75ème jour inclus ; sept points (7) à compter du 76ème jour et jusqu’au paiement intégral du prix. Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur un délai de paiement supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente. Pendant les délais sus-indiqués, l'ACQUEREUR pourra faire des paiements partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un minimum de VINGT MILLE EUROS Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que suivant les formes et moyens prévus par la loi. La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de l'ACQUEREUR à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en concours avec le notaire éventuel de l'ACQUEREUR. Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'ACQUEREUR déclarera être prêt à acquitter aux créanciers inscrits, en conformité de l'article 2479 du Code civil, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges. Si le vendeur est redevable d’intérêts de retard et pénalités pour non paiement dans les délais de l’impôt sur la plus-value, du fait du non paiement de tout ou partie du prix d’adjudication par l’acquéreur, ces intérêts et pénalités seront mis à la charge de l’acquéreur. Si l’adjudication est prononcée au profit d’un des coindivisaires vendeurs, celui–ci devra acquitter l’intégralité du prix sans pouvoir déduire du prix le montant correspondant à ses droits sur le bien licité, sauf stipulation particulière en seconde partie du cahier des charges. 13 ARTICLE 18 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION RESOLUTOIRE A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal, intérêts et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués ci-dessus, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par l'article 2374, 1° du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui appartenant, qui est aussi expressément réservée. En conséquence, l’inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire sera requise au bureau des hypothèques compétent dans le délai de deux mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'ACQUEREUR avant cette inscription), le tout conformément à l'article 2379 du Code civil, au profit du VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix d'adjudication, et aux frais de L’ACQUEREUR qui supportera également les frais de toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code civil, l'inscription à prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date d'exigibilité du prix. ARTICLE 19 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal, intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-verbaux qui suivront, l'adjudication sera résolue de plein droit, à la demande VENDEUR ou du créancier subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet. Dans cette hypothèse, le vendeur est informé qu’un double droit de mutation serait dû. ARTICLE 20 - CLAUSE PENALE Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais, droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la charge de l’ACQUEREUR défaillant, par imputation sur la somme consignée et employée conformément à l'article “FRAIS” du présent cahier des charges. A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour enchérir, après emploi conformément à l'article “FRAIS” du présent cahier des charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus pour quelque cause que ce soit, notamment par suite du non paiement effectif du prix à la date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer soit pour parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-ci. 14 ARTICLE 21 - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, une copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procès-verbaux d'adjudication sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité. Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR e de l'ACQUEREUR tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs, du présent cahier des charges et des procès-verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur. ARTICLE 22 - RADIATION DES INSCRIPTIONS Si, lors de l'accomplissement de formalité, ou postérieurement dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 (anciens articles 2108, 2109 et 2111) du Code Civil, il existe ou survient des inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait indication de paiement ou délégation), publications ou mentions grevant le BIEN MIS EN VENTE, l'ACQUEREUR sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des publications. Pendant ce délai, l'ACQUEREUR ne pourra faire ni offres, ni consignations de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n’y soit contraint par les voies légales. Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à la charge du VENDEUR. ARTICLE 23 - REMISE DE TITRES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. ARTICLE 24 - REGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des investissements étrangers en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas échéant, les autorisations et justifications nécessaires, notamment quant à la provenance des fonds affectés au paiement du prix et des frais d'adjudication. ARTICLE 25 - NON APPLICATION DES ARTICLES L.312-15 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ 15 d'application des articles L. 312-15 à L. 312-19 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier, et ce, conformément à l'article L. 312-20 dudit code. En conséquence si l’ACQUEREUR sollicite un prêt, l’adjudication ne sera pas soumise à la condition d’obtention de ce prêt. ARTICLE 26 - COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES Toute personne intéressée pourra prendre communication du présent cahier des charges. ARTICLE 27 - ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution de l'adjudication et l’inscription du privilège du vendeur à prendre éventuellement et pour l’opposition du syndicat des copropriétaires, il est fait élection de domicile en l'étude du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges. La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est prévue par les articles 42 et suivants du Code de Procédure civile. 16 DEUXIEME PARTIE : ELEMENTS SPECIFIQUES DE L'ADJUDICATION ARTICLE 28 : IDENTIFICATION PRESENCE ET REPRESENTATION Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de : Monsieur André Paul Léon HANUS, Retraité, et Madame Michelle Marie Louise Hélène FIRMIN, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à TOULOUSE (31100) 11 impasse Abbé Salvat. Monsieur est né à AUBREVILLE (55120) le 23 septembre 1934, Madame est née à CHATEAUDUN (28200) le 17 septembre 1939. Initialement mariés à la mairie de PARIS 1ER ARRONDISSEMENT (75001) le 24 mai 1962 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Et actuellement mariés sous le régime de la communauté universelle, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Henri TOUATI, notaire à TOULOUSE, le 8 avril 2009, Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale. Non présents mais représentés à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qalité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procurations sous seings privés en date à TOULOUSE, le 28 avril 2014 pour Monsieur André HANUS et à TOULOUSE, le 06 mai 2014 pour Madame Michelle FIRMIN épouse HANUS dont les copies sont demeurées ci-annexées. Monsieur Philippe Bernard HANUS, Retraité, époux de Madame Vivian Tuxen LUND, demeurant à KOBENVAHN (DANEMARK) Empdrupvange 173. Né à CLAMART (92140) le 1er septembre 1938. Marié à la mairie de TAASTRUP (DANEMARK) le 5 décembre 1964 sous le régime légal danois. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Non résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à COPENHAGUE (DANEMARK), 19 juin 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée. Madame Marie-Claire Pauline Astrid ROUSING NIELSEN, Retraitée, épouse de Monsieur Knud LOFQUIST, demeurant à FFARUP (DANEMARK) Fyrenvaenget 5. Née à RANDERS (DANEMARK) le 23 juin 1950. Mariée à la mairie de RANDERS (DANEMARK) le 18 octobre 1969 sous le régime légal danois. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité Danoise. Non résidente au sens de la réglementation fiscale. 17 Non présente mais représentée à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à RANDERS (DANEMARK), le 22 juin 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée. Madame Claudine Marie-Cécile HANUS, Historienne de l'Art, épouse de Monsieur Bent NIELSEN, demeurant à AARHUS V (DANEMARK) Paludan Mûllersvej 109. Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 23 juillet 1945. Mariée à la mairie de RANDERS (DANEMARK) le 29 mars 1969 sous le régime légal danois. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Non résidente au sens de la réglementation fiscale. Non présente mais représentée à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à AARHUS (DANEMARK), le 15 juillet 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée. Monsieur Philippe Christophe HANUS, Chef d'entreprise, demeurant à ALBI (81000) 1 rue de la Filature. Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 4 juillet 1963. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à ALBI, 11 juillet 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée. Monsieur Gilles Jérôme Georges HANUS, Enseignant, époux de Madame Telke BABATZ, demeurant à ARCUEIL (94110) 8 rue Ridder. Né à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 27 juin 1966. Marié à la mairie de PARIS 17ÈME ARRONDISSEMENT (75017) le 15 février 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à ARCUEIL, 18 juin 2014 dont une copie est demeurée ci-annexée. Monsieur Pierre Michel HANUS, Cadre EDF, époux de Madame Anne-Laure Christiane Françoise GREIVELDINGER, demeurant à CROISSY-SUR-SEINE (78290) 25 rue de l'Equerre. Né à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 27 juin 1968. Marié à la mairie de RUEIL-MALMAISON (92500) le 17 octobre 1992 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. 18 Résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à CROISSY SUR SEINE, 28 juin 2014 dont une copie est demeurée ciannexée. Monsieur Cyril Thomas Marie HANUS, Chercheur, demeurant à FRANKFURT (60431) (ALLEMAGNE) Huegekstrasse 179. Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT (75004) le 17 février 1976. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Non résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à FRANCKFORT, 26 juillet 2014 dont une copie est demeurée ciannexée. Monsieur Alexis David Marie HANUS, Professeur, demeurant à SUCY-ENBRIE (94370) 3 sentier du Bucher. Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSEMENT (75004) le 28 avril 1979. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Non présent mais représenté à l'acte par Madame Anne DURAND, Généalogiste collaboratrice demeurant es-qualité 60 rue Victor Hugo, 76600 LE HAVRE en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration sous seings privé en date à SUCY-EN-BRIE, 20 août 2014 dont une copie est demeurée ciannexée. ARTICLE 29 : BIEN MIS EN ADJUDICATION Le VENDEUR procède à la mise en adjudication, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, du ou des biens ci-après : DESIGNATION A HOUILLES (YVELINES) 78800 158 Rue Lavoisier, Un terrain sur lequel existent des bâtiments en ruine Cadastré : Section N° Lieudit AY 18 158 RUE LAVOISIER Surface 00 ha 04 a 67 ca Tel et ainsi que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte. 19 EFFET RELATIF Attestation de propriété suite au décès de Monsieur Daniel GUINCHE suivant acte reçu par Maître Olivier LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 11 mars 2015 en cours de publication au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME. PROPRIETE JOUISSANCE L’ADJUDICATAIRE sera propriétaire du ou des biens vendus à compter du jour de l’adjudication. Il en aura la jouissance à compter de l’expiration du délai de surenchère et de la réalisation de toutes les conditions suspensives le cas échéant ci-après stipulées, par la prise de possession réelle, lesdits biens étant libres de toute location ou occupation quelconque. ARTICLE 30 : P R I X Montant de la mise a prix Le BIEN MIS EN VENTE est mis aux enchères avec un prix de réserve. Il a été défini un "point de départ des enchères" qui est fixé à : CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00 EUR) Ce point de départ des enchères n'engage en aucune manière le VENDEUR qui n'est tenu que par son prix de réserve. Montant de la consignation Le montant de la consignation est VINGT-NEUF MILLE EUROS (29.000,00 EUR) qui sera à verser par chèque simple émanant d'un établissement bancaire notoirement solvable et payable en France ARTICLE 31 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE AU NOTAIRE POUR CONSIGNER : Pour les personnes physiques : - Carte d'identité / Passeport / Carte de séjour - Livret de famille, - Copie contrat de mariage - Copie contrat de PACS Pour les personnes morales : - pouvoir pour enchérir - Procès-verbal certifié conforme de délibération donnant pouvoir pour enchérir - Extrait K-bis de moins de 2 mois - Etat d'endettement Si enchérisseur représenté : - pouvoir avec signature certifiée en mairie, au consulat de France ou par un notaire 20 Montant des frais L’ACQUEREUR supportera : - les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-verbaux et de quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente ; - les frais de cahier des charges ; - le montant des frais préalables qui sera indiqué préalablement à l’adjudication. - la participation aux frais d’organisation des enchères engagés pour l’adjudication, calculée sur la base du montant de la dernière enchère selon le barème suivant : Moins de 500 000 € : 2,4% TTC, 2% HT (avec un minimum de 900 € TTC 750 € HT) De 500 000 € à 2 000 000 € : 1,8% TTC, 1,5% HT Plus de 2 000 000 € : 1,2% TTC, 1% HT Ces pourcentages sont cumulables par tranches. ARTICLE 32 : FIXATION DE LA DATE DE L’ADJUDICATION L’adjudication aura lieu à : LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, 12 avenue Victoria, 75001 PARIS Le lundi 30 mars à 14h30 Présence obligatoire à compter de 13h30 pour pré-inscription pour enchérir ARTICLE 33 : URBANISME Sont demeurées annexées les pièces suivantes ci-après énoncées : - certificat d'urbanisme d'information délivré par la commune de HOUILLES le 13 janvier 2015. L’ADJUDICATAIRE s’obligera à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus visé. ARTICLE 34 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN Le bien étant situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la présente aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les article L211-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article R213-5 du même Code a été notifiée au Maire de la Commune de situation des biens, le 16 décembre 2015. Et par lettre en date du 31 décembre 2015 le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer. Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sus visée, sont 21 demeurées annexées. Il est ici fait observé que le délai préalable d’au moins trente jours par rapport à la date de l’adjudication, tel que fixé par l’article R 213-15 du Code de l'urbanisme, a été respecté. ARTICLE 35 : SITUATION HYPOTHECAIRE Un état hypothécaire délivré le 2 février 2015 et certifié à la date du 30 janvier 2015 ne révèle aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ARTICLE 36 : SERVITUDES L'ACQUEREUR sera subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR eu égard aux servitudes qui pourraient grever le bien objet des présentes, le VENDEUR déclarant qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le ou les biens vendus et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte. ARTICLE 37 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ASSURANCES L'ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR qui accepte de résilier lesdits contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes. ARTICLE 38 : ORIGINE DE PROPRIETE Le BIEN appartient au VENDEUR par suite des faits et actes suivants : I° Originairement : L'immeuble ci-dessus désigné dépendait de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur et Madame CHAUVET-MIGNARD, ci-après plus amplement dénommés, savoir : - Les constructions pour les avoir fait édifier de leurs deniers personnels sans avoir conféré aucun privilège de constructeur, entrepreneur ou ouvriers. - et le terrain au moyen de l'acquisition qu'ils en avaient conjointement faite au cours et pour le compte de leur communauté de : Monsieur François Gustave MANCEL, propriétaire, et Madame Adèle DEBARRE son épouse, demeurant ensemble à HOUILLES, avenue du Général Maunoury n°3. Suivant acte reçu par Maître Pierre GAULTIER, Notaire à ARGENTEUIL, le 4 janvier 1939. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de neuf mille francs (9.000,00 frs) qui a été payé comptant aux termes dudit contrat qui en contient quittance. A ce contrat les vendeurs ont déclaré sur leur état civil : Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux 22 acquêts aux termes d leur contrat de mariage reçu par Maître FROGER, notaire à ARGENTEUIL, le 23 janvier 1909 ne contenant aucune clause restrictive de la capacité civile de la femme. Que Monsieur MANCEL était marié en secondes noces étant divorcé en premières noces de Madame Marie Augustine Elisa ROUYER et que Madame MANCEL était marié en premières noces. Qu'ils n'étaient et n'avaient jamais été chargés de fonctions emportant hypothèque légale. Et qu'ils n'avaient jamais été en état de faillite, de liquidation judiciaire ou de cessation de paiement et qu'ils n'avaient pas fait de demande de règlement amiable homologué, conformément au décret-loi du 25 août 1937. Une copie authentique dudit contrat a été transcrite au service de la publicité foncière VERSAILLES 3EME le 30 janvier 1939 volume 2215 n°28. Sur cette transcription et le même jour Monsieur le Conservateur au bureau des hypothèques a délivré un état constatant que sur l'immeuble ayant fait l'objet de ce contrat et du chef du vendeur et de MAGNAN Marie Alexandrine propriétaire à HOUILLES, veuve MANCEL, décédée, précédente propriétaire, il n'existait aucune inscription, saisie, transcription, biens de famille, ni mention. Les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales dispensées d'inscription n'ont pas été remplies sur cette acquisition. II° Décès de Madame Renée MIGNARD épouse GUINCHE L'immeuble ci-dessus désigné appartenait conjointement et indivisément à Monsieur CHAUVET et Madame GUINCHE pour l'avoir recueilli dans la succession de : Madame MIGNARD Renée (née à PARIS 12EME ARRONDISSEMENT le 01 janvier 1893) en son vivant retraitée épouse de Monsieur CHAUVET Fernand Eugène Auguste avec lequel elle demeurait à HOUILLES, rue Lavoisier n° 158, arrivé en son domicile le 27 avril 1965, laissant pour recueillir sa succession : 1ent son mari survivant Commun en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de COURBEVOIE le 17 janvier 1914. Donataire en vertu d'un acte reçu par Maître Pierre GAULTIER, le 18 janvier 1939, enregistré et par suite de l'existence de descendants, de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession. 2ent et pour seule et unique héritière Sa fille issue de son union avec son mari survivant. Ainsi que cette qualité est constatée par un acte de notoriété dressé après ledit décès à défaut d'inventaire par Maître Pierre GAULTIER, notaire à ARGENTEUIL, le 18 mai 1965. L'attestation de propriété en ce qui concerne l'immeuble ci-dessus désigné a été dressé après le décès de Madame CHAUVET par Maître LEFEVRE, Notaire à SANNOIS, ayant substitué Maître Pierre GAULTIER, notaire susnommé, momentanément empêché, le 31 mai 1965. Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3EME le 14 juin 1965 volume 5727 n°15 III° Décès de Monsieur Fernand CHAUVET 23 L'immeuble ci-dessus désigné appartenait en propre à Madame Fernande CHAUVET pour l'avoir recueilli dans la succession de : Monsieur CHAUVET Fernand Eugène Auguste, né à CHENNEVIERES SUR MARNE le 30 novembre 1890 en son vivant retraité, veuf en premières noces non remarié de Madame MIGNARD Renée demeurant à HOUILLES 158 rue Lavoisier. Décédé à ORRY LA VILLE, La Huchette, rue de la Gare n° 42, le 2 mai 1970 laissant pour recueillir sa succession: Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie épouse de Monsieur GUINCHE Robert Eugène sus-nommé, ayant droit en sa qualité de seule et unique héritière à réserve. L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître Jean Pierre BEAUCHAIS, Notaire à ARGENTEUIL, ayant substitué Maître Yves GAULTIER, Notaire associé à ARGENTEUIL le 3 juillet 1970. L'attestation de propriété après le décès a été reçu par Maître Yves GAULTIER, Notaire associé à ARGENTEUIL le 13 novembre 1970 dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3EME le 23 novembre 1970 volume HS 104 n°4. Audit acte cet immeuble a été évalué à la somme de trente mille francs (30.000,00 frs). IV° Décès de Madame Fernande CHAUVET Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie née à PARIS 75019 le 01 octobre 1914 en son vivant retraitée, épouse de Monsieur GUINCHE Robert Eugène avec lequel elle demeurait à HOUILLES 5 rue de la Convention. Décédée à MAISONS-LAFFITTE le 15 août 1989 et laissant pour recueillir sa succession : 1ent - Monsieur GUINCHE Robert Eugène, né à SAINT-DENIS le 28 juin 1910, retraité, divorcé en premières noces de Madame KERROMEN Henriette et veuf en secondes noces de Madame CHAUVET Fernande Berthe Julie, demeurant à HOUILLES 5 rue de la Convention. Commun en biens Usufruitier légal du QUART de la succession de sa défunte épouse en vertu de l'article 767 du Code Civil. 2ent - Monsieur GUINCHE Daniel Héritier à concurrence de la totalité des biens dépendant de la succession en sa qualité de seul enfant vivant issu de l'union de Monsieur GUINCHE Robert et Madame Fernande CHAUVET, ses père et mère, à défaut d'autres descendants légitimes naturels ou adoptifs, sauf les droits en usufruit de Monsieur GUINCHE Robert. L’attestation de propriété concernant l’immeuble sus-désigné a été dressé par Maître Philippe GOGUE-MEUNIER, Notaire à ARGENTEUIL, le 12 février 1990 et publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME le 08 mars 1990 volume 1990P n°2880. Audit acte cet immeuble a été évalué à la somme de quatre cent mille francs (400.000,00 frs) soit une contre-valeur de soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un centimes (60.979,61 eur). 24 L'usufruit du 1/4 (quart) réservé au profit de Monsieur Robert GUINCHE né le 28 juin 1910 à SAINT-DENIS est maintenant sans objet par suite de son décès le 24 août 1995 à MAISONS-LAFFITTE. V° Décès de Monsieur Daniel GUINCHE Monsieur Daniel Fernand GUINCHE, en son vivant retraité, demeurant à HOUILLES (78800) 158 rue Lavoisier. Né à HOUILLES (78800), le 13 septembre 1936. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. Décédé à POISSY (78300) (FRANCE), le 7 octobre 2012. Laissant pour recueillir sa succession à défaut d'héritier réservataire : 1°/ Monsieur André Paul Léon HANUS, Retraité, et Madame Michelle Marie Louise Hélène FIRMIN, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à TOULOUSE (31100) 11 impasse Abbé Salvat ci-avant plus amplement dénommés. Héritiers ensemble à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété ou 5/50ème chacun. 2°/ Monsieur Philippe Bernard HANUS, Retraité, époux de Madame Vivian Tuxen LUND, demeurant à KOBENVAHN (DANEMARK) Empdrupvange 173, ciavant plus amplement dénommé. Héritier à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété 3°/ Madame Marie-Claire Pauline Astrid ROUSING NIELSEN, Retraitée, épouse de Monsieur Knud LOFQUIST, demeurant à FFARUP (DANEMARK) Fyrenvaenget 5, ci-avant plus amplement dénommée. Héritière à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété 4/ Madame Claudine Marie-Cécile HANUS, Historienne de l'Art, épouse de Monsieur Bent NIELSEN, demeurant à AARHUS V (DANEMARK) Paludan Möllersvej 109, ci-avant plus amplement dénommée. Héritière à concurrence de 5/25 ème en pleine-propriété 5°/ Venant par représentation de leur père, Monsieur Michel Emile HANUS, en son vivant docteur en médecine, demeurant à PARIS (75004), 6 rue Boutarel. Né à BELVAL-SOUS-CHATILLON (51200), le 06 août 1936. Divorcé en premières noces de Madame Françoise Jeanne BLONDEAU et veuf en secondes noces de Madame Dominique Rosine Lucienne Marie GOURDON. Décédé à PARIS (75015), le 02 avril 2010. Ainsi que ce décès et la dévolution ci-après visée, ont été constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître Hervé SFEZ, Notaire à PARIS, le 29 septembre 2010 : 5°/ a) Monsieur Philippe Christophe HANUS, Chef d'entreprise, demeurant à ALBI (81000) 1 rue de la Filature, ci-avant plus amplement dénommé. Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété 5°/ b) Monsieur Gilles Jérôme Georges HANUS, Enseignant, époux de Madame Telke BABATZ, demeurant à ARCUEIL (94110) 8 rue Ridder, ci-avant plus amplement dénommé. 25 Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété 5°/ c) Monsieur Pierre Michel HANUS, Cadre EDF, époux de Madame AnneLaure Christiane Françoise GREIVELDINGER, demeurant à CROISSY-SURSEINE (78290) 25 rue de l'Equerre, ci-avant plus amplement dénommé. Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété 5°/ d) Monsieur Cyril Thomas Marie HANUS, Chercheur, demeurant à FRANKFURT (60431) (ALLEMAGNE) Huegekstrasse 179, ci-avant plus amplement dénommé. Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété 5/ e) Monsieur Alexis David Marie HANUS, Professeur, demeurant à SUCYEN-BRIE (94370) 3 sentier du Bucher, ci-avant plus amplement dénommé. Héritier à concurrence de 1/25 ème en pleine-propriété L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 26 août 2014. L'attestation de propriété après le décès a été reçu par Maître LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, le 11 mars 2015 dont une copie est en cours de publication au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME. ARTICLE 39 : DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare : 1°/Sur l’état du BIEN - Que le ou les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, mais toutefois ils sont inhabitables en l'état, étant en état de ruine. 2°/Sur l’absence de restriction à son droit de disposer - Qu'il n'a conféré à personne un droit quelconque sur ces BIENS résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente. - Qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente au titre de l'article L221-2 du Code de l'urbanisme 3°/Sur les servitudes Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le ou les biens vendus et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte 4°/Situation locative Que le ou les biens vendus ne font actuellement l'objet d'aucune location ou occupation quelconque. DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ARTICLE 40 : DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 26 Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Objet Plomb Amiante Termites Gaz Risques Performance énergétique Electricité Assainissement Mérules Bien concerné Elément à contrôler Peintures Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949) Si immeuble (permis de Parois verticales construire antérieur au intérieures, enduits, 1er Juillet 1997) planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou une zone délimitée par non le préfet Si immeuble Etat des appareils d’habitation ayant une fixes et des installation de plus de tuyauteries 15 ans Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou une zone couverte par non un plan de prévention des risques Si immeuble équipé Consommation et d’une installation de émission de gaz à chauffage effet de serre Si immeuble Installation d’habitation ayant une intérieure : de installation de plus de l’appareil de 15 ans commande aux bornes d’alimentation Si immeuble Contrôle de d’habitation non l’installation raccordé au réseau existante public de collecte des eaux usées Si immeuble Immeuble bâti d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation Il est fait observer : Validité Illimitée ou un an si constat positif Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 10 ans 3 ans 3 ans 6 mois 27 - que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; - que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ; - qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics. REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. Les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition a été établi par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY, le 6 mars 2015, accompagné de l'attestation de compétence, est annexé. Cet état a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas. Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…). Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport : - soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés, - soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, - soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de 28 remplacement ou de retrait. Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. L’ACQUEREUR déclare : - avoir pris connaissance du rapport ; - être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions attachées à son non-respect, - et faire son affaire personnelle de cette situation. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : "Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante". TERMITES Le BIEN se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l’être. Un état parasitaire a été délivré par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY le 6 mars 2015 est annexé. Ses conclusions sont les suivantes : "Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite" L'ACQUEREUR déclare en avoir eu préalablement connaissance et en faire son affaire personnelle. MERULES Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon. CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Le propriétaire déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette installation par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY le 6 mars 2015 qui est annexé. Ce diagnostic révèle que : "L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service." 29 Son co-contractant reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 6 mars 2015. Ce diagnostic annexé révèle que : "L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalie(s) pour laquelle ou lesquelle(s) il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les danger(s) qu'elle(s) présente(nt). - La prise de terre et l'installation de mise à la terre - des matériels électriques présentant des risques de contact direct - des matériels électriques vétustes inadaptés à l'usage - des conducteurs non protégés mécaniquement L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu être effectués" Son co-contractant reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique. PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par EXIM, 8 avenue du Général de Gaulle 78570 ANDRESY le 6 mars 2015, est annexé. Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer : Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. La valeur isolante du bien immobilier. La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore). Les conclusions du diagnostic sont les suivantes : 30 "Consommations énergétiques : 675 kWhep/ m².an (Classe G) Emissions de gaz à effet de serre : 58kgeqCo2/m².an" Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. ASSAINISSEMENT Le VENDEUR déclare ne pas savoir si l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, aucun contrôle d'existence d'un raccordement au tout à l'égoût n'a été effectué. L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. L'adjudicataire fera son affaire personnelle du raccordement au réseau communal et des travaux éventuels de mise aux normes. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. ETAT DES RISQUES Un état des risques en date du 11 mars 2015 fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. A cet état sont joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité L'immeuble est situé dans une zone 1. ARTICLE 41 : CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES Les bases de données suivantes ont été consultées : 1°) La consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services) a révélé qu'il n'existe pas d'anciens site à l'adresse du bien vendu. 2°) La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les 31 sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) a révélé que la commune de HOUILLES n'est pas répertoriée comme abritant des sites ou sols pollués appelant à une action des pouvoirs publics. 3°) La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a révélé qu'il existe un site en régime Autorisation - Non seveso : Blacherie Decapage 105 bd Jean Jaures. Une copie de ces consultations est annexée. ARTICLE 42 : FORMALITE FUSIONNÉE Le notaire soussigné soumettra l'adjudication à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière auprès du service chargé de la publicité foncière compétent. L'adjudicataire aura la qualité de mandant, avec le vendeur, dans leur intérêt commun, à l'égard de : Tout clerc ou collaborateur de l'Etude de Maître Olivier LECOMTE, Notaire à CARRIERES SUR SEINE, 29 rue du Général Leclerc. Ce mandataire aura tous pouvoirs nécessaires pour produire auprès du service chargé de la publicité foncière compétent les justifications qu'il serait éventuellement utile d'établir pour assurer la publicité du présent cahier des conditions de vente, de tous procès-verbaux de dires et du procès-verbal d'adjudication. ARTICLE 43 : REQUISITION - POUVOIR Sous les conditions et mise à prix sus-exprimées, le VENDEUR requiert le NOTAIRE ; De faire effectuer toutes insertions et publicités ; De faire assurer la visite du bien ; Et de procéder à l’adjudication. En outre, le VENDEUR donne pouvoir à tout collaborateur du NOTAIRE. A l’effet de ; Apporter en tant que de besoin, au cahier des charges, toutes modifications, rectifications et additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ; Le représenter à l’adjudication et la consentir et s’il s’agit d’une vente sans mise à prix, se prononcer sur l’acceptation ou le refus de la dernière enchère offerte si elle est inférieure au prix de réserve ; Faire toutes formalités ; Recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître tous paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres charges de l’enchère; En conséquence, désister le VENDEUR de tous droits de privilège et d’action résolutoire ainsi due de tous droits de suite et de préférence sur le prix , faire 32 mainlevée de toutes inscriptions de privilège et d’hypothèque prises pour sûreté du prix en principal, intérêts frais et accessoires ; Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. ARTICLE 44 : PUBLICATION Le présent cahier des charges sera publié, savoir : Au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2EME. En fonction des dispositions à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de : Type de contribution Contribution fixe Contribution totale Assiette Taux Montant 15 euros 15 € La taxe fixe de cent vingt-cinq euros (125,00 eur) sera perçue par ce service de la publicité foncière ARTICLE 43 : ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution de l'adjudication, le VENDEUR élit domicile en sa demeure. Spécialement, pour l'inscription du privilège de vendeur à prendre éventuellement, il élit domicile en l'étude du notaire soussigné. L'ADJUDICATAIRE aura également domicile élu en l'étude du notaire soussigné s'il ne fait pas élection d'un autre domicile dans le procès-verbal d'adjudication. Dans un souci de simplification, les créanciers hypothécaires peuvent désormais élire domicile dans un lieu quelconque du territoire français. Ainsi, pour la validité de l'inscription, il n'est plus nécessaire qu'un domicile soit élu dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. Information des personnes désirant emprunter Les personnes désirant financer leur acquisition au moyen d'un emprunt sont informées que les ventes par adjudication ne sont pas soumises à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, ainsi qu'il résulte de l'article L. 312-20 du Code de la consommation . ARTICLE 45 : APPROBATION - DISPENSE DE SIGNIFICATION Le VENDEUR approuve les présentes ainsi que les lieu et date de l’adjudication. Il dispense le notaire soussigné de les lui notifier, déclarant consentir dès à présent à ce que l’adjudication se fasse tant en sa présence qu’en son absence. ARTICLE 46 : MENTION LEGALE D'INFORMATION L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 33 des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : - les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP, - les offices notariaux participant à l’acte, - les établissements financiers concernés, - les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : [email protected]. ARTICLE 47 : CERTIFICATION D’IDENTITE Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée. DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. Mme DURAND Anne agissant en qualité de représentant a signé à CARRIERES-SUR-SEINE le 11 mars 2015 et le notaire Me LECOMTE OLIVIER a signé à L'OFFICE L'AN DEUX MILLE QUINZE LE ONZE MARS
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